Rejet 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2014, n° 1400968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1400968 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1400968
___________
Mme Z-A X
___________
Mme Y
Juge des référés
____________
Ordonnance du 5 mars 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour Mme Z-A X, demeurant XXX à Magny-Les-Hameaux (78114), par Me Dumont, avocate ;
Mme X demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° RH 321 du 16 septembre 2013 du maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux ainsi que la décision en date du 23 décembre 2013 par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux formulé le 30 octobre 2013 contre l’arrêté n° RH 321 et la décision implicite de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux de lui accorder le bénéficie d’un nouveau congé de longue maladie fractionné à plein temps à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner à la commune de Voisins-le-Bretonneux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
Sur l’illégalité de l’arrêté :
En ce qui concerne son illégalité externe :
— que d’une part, l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation dès lors qu’il ne comprend aucun justification, ni en annexe permettant le calcul des jours pris par l’exposante au titre de son premier congé de longue maladie fractionné ;
— que d’autre part, la lettre d’accompagnement comporte des incohérences en ce que le maire d’une part y dit que seul le comité médical est habilité à octroyer un congé de longue maladie fractionné et que dès lors que la commune ne disposant pas d’une telle compétence et devant statuer sur sa situation suite à la séance du comité médical du 28 mai 2013, il est dans l’impossibilité d’annuler cet arrêté ; que cette même incohérence se retrouve dans la décision du 23 décembre 2013 ; qu’il semble qu’un amalgame soit opéré entre les cas dans lesquels le comité médical doit impérativement être consulté et ceux dans lesquels son avis lie l’administration ; qu’en effet l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux liste les cas dans lesquels le comité médical est obligatoirement consulté ; qu’en revanche seules les articles 17 et 31 de ce décret subordonnent la décision de l’autorité territoriale à un avis favorable du comité médical à savoir le cas de la reprise de fonctions après douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie et le cas de la reprise de fonctions après une période de congés de longue maladie ou de longue durée ; qu’en l’espèce, il s’agit du cas d’octroi d’un nouveau congé de longue maladie, le maire n’était pas tenu de suivre l’avis du comité médical ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— qu’elle a droit à reconstitution de ses droits à un nouveau congé longue maladie en vertu des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de la jurisprudence ; que l’ensemble des jurisprudences citées démontre que le régime du fonctionnaire placé à mi-temps pour raison thérapeutique est statutairement assimilé à celui du temps plein ; qu’un fonctionnaire qui a repris l’exercice de ses fonctions à mi-temps thérapeutique pendant un an après un congé de longue maladie peut bénéficier, en cas de rechute, après avis du comité médical, d’un nouveau congé de longue maladie de trois ans ; qu’en l’espèce, elle a bénéficié d’un congé de longue maladie fractionné du 20 mai 2008 au 12 mai 2012 puis d’un temps partiel thérapeutique pendant un an du 21 mai 2012 au 20 mai 2013 ; que l’arrêté attaqué ne prévoit une prolongation de son congé de longue maladie fractionné du 21 mai 2013 au 20 mai 2014, qu’elle percevra l’intégralité de son traitement jusqu’au 365ème jour pris au titre de son congé de longue maladie et qu’au-delà elle percevra la moitié de son traitement ; que c’est donc à tort que le maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux a considéré que son temps partiel thérapeutique ne lui avait pas permis de reconstituer ses droits à un nouveau congé longue maladie fractionné avec toutes les conséquences que cela implique au regard de son traitement ;
— que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur matérielle relative à la prise en compte de son nouvel échelon ; qu’en effet il prévoit qu’elle percevra l’intégralité de son traitement correspondant au 10e échelon du grade d’adjoint administratif principal de 2e classe, indice brut majoré 379 jusqu’au 365ème jour pris au titre de son congé de longue maladie selon le principe de l’année de référence mobile sur une période quadriennale ; qu’or l’arrêté n° 210 du 20 juin 2013 sa situation avait été arrêtée à compter du 29 juillet 2013 comme adjoint administratif principal de 2e classe 11e échelon IB 446-IM 392 avec un reliquat de 0 jour ;
Sur l’urgence :
— que l’arrêté attaqué prévoit notamment que son congé de longue maladie fractionné et qu’elle percevra, au-delà du 365ème jour de congé de longue maladie fractionné, la moitié de son traitement ; qu’au 21 mai 2013, il lui restait 23 jours de congé de longue maladie fractionné à plein traitement qui ont été utilisés le 20 août 2013 selon décompte des jours pris en compte au titre du congé de longue maladie fractionné ; qu’à partir de cette date, elle ne doit percevoir que la moitié de son traitement ; que d’ailleurs par sécurité, elle a provisionné une partie de ses traitements depuis septembre 2014 jusqu’à janvier 2014, soit une somme de 4 936,65 euros ; que les décisions attaquées ont pour effet de lui créer une situation financière précaire qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate ;
Sur l’application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
Que l’annulation des décisions contestées implique nécessairement qu’il soit fait injonction au maire de Voisins-le-Bretonneux de lui octroyer le bénéfice d’un nouveau congé de longue maladie fractionné à plein traitement à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Vu les actes attaqués ;
Vu la requête enregistrée le 7 février 2014 sous le n° 1400952 par laquelle Mme X demande au tribunal d’annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
1.Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’ instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) . » ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ;
2. Considérant que pour demander la suspension des décisions attaquées, Mme X invoque la circonstance que l’arrêté du 16 septembre 2013 ne prévoit qu’elle ne percevra son plein traitement que jusqu’au 365ème jours pris au titre de son congé de longue maladie fractionné et qu’au-delà elle ne percevra que son demi-traitement, qu’au 21 mai 2013, il lui restait 23 jours de congé de longue maladie fractionné à plein traitement qui ont été utilisés le 20 août 2013 selon décompte des jours pris en compte au titre du congé de longue maladie fractionné et que par suite, à partir de cette date, elle ne doit percevoir que la moitié de son traitement et que d’ailleurs depuis septembre 2013 jusqu’à janvier 2014 elle a provisionné une partie de son traitement pour une somme totale de 4 936,65 euros ; que toutefois, alors qu’elle n’apporte aucun élément sur sa situation de famille et des revenus de celle-ci, Mme X ne peut être regardée comme justifiant de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité et qu’ainsi sa requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X.
Fait à Versailles, le 5 mars 2014.
Le juge des référés
E. Y
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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