Article R2123-23 du Code général des collectivités territoriales
Article D2123-22-7
Article D2123-23-1

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1

Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :

1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;

2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;

3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;

4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires12

1Majoration des indemnités des élus et notion de « communes sinistrées »
M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 31 juillet 2025

En effet, l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales dispose que « Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux : [...] 2° Des communes sinistrées ; […] lesquelles peuvent alors voter une majoration dont le plafond est fixé par l'article R. 2123-23 du CGCT et qui peut s'élever au maximum à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. […]

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2Précisions sur le calcul du plafond des indemnités des élus du conseil municipalAccès limité
Légibase · 22 septembre 2022

3Commentaire de la décision n° 2021-943 QPC du 21 octobre 2021, Commune du Port [Exclusion des communes d’outre-mer de la faculté de majorer les indemnités de…
Conseil Constitutionnel · 22 décembre 2021

Depuis 1996, le barème de ces indemnités est déterminé aux articles L. 2123-20 et suivants du CGCT. De manière générale, le montant des indemnités allouées aux élus municipaux est fixé par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 9 . À partir de ce traitement indiciaire de référence, la loi prévoit d'appliquer différents taux pour chaque catégorie d'élu municipal : les maires (article L. 2123-23 du CGCT), […] des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ». 15 Article R. 2123-23, 1°, du CGCT. 16 Article R. 2123-23, 2°, […]

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Décisions19

1Tribunal administratif de Marseille, 25 mai 2010, n° 0908477Annulation

[…] L. 2123 -20-1 dans son II du code général des collectivités territoriales , […] que la décision s'analyse bien en une « décision contraire » régulièrement prise dans la mesure ou les montants fixés respectent les dispositions des articles L. 2123 -20-1 et suivants et R.2123-23 du code général des collectivités territoriales ; […] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L 2123-23 […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 5 avril 2024, n° 2200835Rejet

[…] combinée des articles R 2123-23 et L 2123 -20 du code général des collectivités territoriales que la majoration de l'indemnité de fonction n'est accordée qu'aux conseillers municipaux délégués de communes de plus de 100 000 habitants ; […] Aux termes de l'article L. 2123 -22 du code général des collectivités territoriales : " Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23 […]

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3Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2016, n° 1407476Annulation

[…] - la délibération méconnaît l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'enveloppe indemnitaire de la délibération relative aux indemnités des élus a été calculée avec les majorations prévues par les articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, ce qui n'est pas conforme à l'article L. 2123-24 précité qui impose que le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées au maires et aux adjoints ne soit pas dépassé. […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […] L. 2123-23, […]

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