Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
Depuis 1996, le barème de ces indemnités est déterminé aux articles L. 2123-20 et suivants du CGCT. De manière générale, le montant des indemnités allouées aux élus municipaux est fixé par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 9 . À partir de ce traitement indiciaire de référence, la loi prévoit d'appliquer différents taux pour chaque catégorie d'élu municipal : les maires (article L. 2123-23 du CGCT), […] des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ». 15 Article R. 2123-23, 1°, du CGCT. 16 Article R. 2123-23, 2°, […]
Lire la suite…[…] L. 2123 -20-1 dans son II du code général des collectivités territoriales , […] que la décision s'analyse bien en une « décision contraire » régulièrement prise dans la mesure ou les montants fixés respectent les dispositions des articles L. 2123 -20-1 et suivants et R.2123-23 du code général des collectivités territoriales ; […] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L 2123-23 […]
[…] combinée des articles R 2123-23 et L 2123 -20 du code général des collectivités territoriales que la majoration de l'indemnité de fonction n'est accordée qu'aux conseillers municipaux délégués de communes de plus de 100 000 habitants ; […] Aux termes de l'article L. 2123 -22 du code général des collectivités territoriales : " Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23 […]
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2020 et 23 mars 2022, […] K R, M me H M, M me G J, […] Par ailleurs, les requérants font valoir que le calcul des indemnités de fonction après application de la majoration au titre de la perception de la dotation de solidarité urbaine (DSU) est erroné et méconnaît les articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du code général des collectivités territoriales. […] Ce taux est inférieur au plafond de 145% résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 2123-23 et R. 2123-23. […]
En effet, l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales dispose que « Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux : [...] 2° Des communes sinistrées ; […] lesquelles peuvent alors voter une majoration dont le plafond est fixé par l'article R. 2123-23 du CGCT et qui peut s'élever au maximum à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. […]
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