Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 24 janvier 2017, n° 13/07753

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, sécurité soc., 24 janv. 2017, n° 13/07753
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/07753
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 15 septembre 2013, N° 20120201
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

XXX

R.G : 13/07753

X

C/

Me D H – Mandataire ad’hoc de SARL DEMOBAT

CPAM DE LA LOIRE

SARL DEMOBAT

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 16 Septembre 2013

RG : 20120201

COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 24 JANVIER 2017 APPELANT :

N X

né le XXX à XXX

77 T de la Richelandière

42100 SAINT-ETIENNE

représenté par son épouse Mme J G , née le XXX//80 habilitée à le représenter AB application de la décision du juge des tutelle de W Etienne du 28/4/2016.

représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Me H D (SELARL MJ SYNERGIE) Mandataire ad’hoc de la SARL DEMOBAT

8, T Blanqui

XXX

non comparant

CPAM DE LA LOIRE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir

SARL DEMOBAT

27, T du Puits Thibaud

42000 SAINT-ETIENNE

non comparante,

DÉBATS AB AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2016

Composée de Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui AB ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties AB ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Présidente de chambre et Malika CHINOUNE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. N X, salarié de la SARL DEMOBAT AB qualité de conducteur de travaux a été victime le 25 juin 2010, alors qu’il était âgé de 37 ans, d’un accident du travail survenu sur le chantier de réhabilitation de la gare de Châteaucreux à Saint-Étienne ; il a effectué une chute de 3,60 mètres à travers un plancher provisoire AB cours de décoffrage et il a été reconnu consolidé de ses lésions le XXX, avec un taux d’IPP de 100%.

La SARL DEMOBAT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Étienne du 11 juillet 2012 et Me D H a été désigné comme mandataire ad hoc par ordonnance du 15 mai 2013.

Par arrêt du 17 juin 2014, la Cour d’appel de ce siège à, notamment :

— infirmé le jugement rendu le 16 septembre 2013 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne,

— dit que l’accident du travail survenu le 25 juin 2010 à M. X est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la SARL DEMOBAT,

— majoré la rente attribuée à M. X au taux maximum prévu par la loi,

Avant dire droit sur l’indemnisation,

— alloué à M. X la somme de 25000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,

— ordonné une expertise médicale de M. X, et désigné pour y procéder le docteur Z Y avec mission de déterminer l’ensemble des préjudices de ce salarié non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

— invité M. X à justifier des sommes perçues AB net de la CPAM,

— invité la CPAM à produire ses débours exposés suite à l’accident,

— débouté M. X de sa demande présentée AB cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 3 novembre 2014, le docteur Y a évalué comme suit les séquelles de l’accident dont a été victime M. X :

* tétraplégie avec quelques mouvements spontanés à priori plus du côté gauche que droit, hypotonie du tronc, aucune communication possible, ni aucun acte ou geste de la vie quotidienne,

* incapacité totale de travail permanent et définitive sans période d’incapacité partielle,

* incapacité de poursuivre ses activités personnelles totale et définitive, sans période d’incapacité partielle,

*nécessité d’assistance par tierce personne avant consolidation,

*nécessité soit de mise AB institution ( l’état de santé de la victime relevant de la mise AB institution et l’établissement de SAINTE-FOY L’ARGENTIÈRE, ou il est actuellement hospitalisé, étant adapté à son état de santé), soit d’une mise AB place, au domicile, de personnel infirmier et auxiliaire de vie 3 fois 2h par jour et de tierce personne pour surveillance 24/24 heures, aspiration trachéotomie AB cas d’encombrement, surveillance etc….

*perte de chance professionnelle de 100 %,

*souffrances endurées estimées à 6,5/7, *préjudice esthétique de 6,5/7 compte tenu du défaut de présentation important de la victime,

*préjudice d’agrément maximal avec impossibilité de toute activité de loisir,

*préjudice sexuel (aucune chance d’avoir des rapports sexuels),

*préjudice de dépersonnalisation avec une perte identitaire car il a été observé quelques éveils relationnels plus importants AB présence de sa famille et de personnes connues,

Ensuite de ce rapport d’expertise, M. N X a demandé à la Cour :

— de lui allouer les sommes suivantes à titre de réparation de ses préjudices couverts et non couverts par le livre IV de la sécurité sociale, consécutifs à l’accident du travail survenu le 25 juin 2010 :

*Préjudices patrimoniaux temporaires …………………………….. 38'549,37 €

. dépenses de santé actuelles 43,50 €

. frais divers 885,87 €

. assistance par tierce personne 37'620 €

*Préjudices patrimoniaux permanents………………………………. 463'903,80 €

. frais futurs réservé

. assistance par tierce personne 47'520 € outre réserves

— aménagement du logement Réservé

— aménagement du véhicule 166'383,80 €

— incidence professionnelle 250'000 €

*Préjudices extrapatrimoniaux temporaires…………………………. 128'205 €

— déficit fonctionnel temporaire 38'205 €

— souffrances endurées 80'000 €

— préjudice esthétique temporaire 10'000 €

*Préjudices extra patrimoniaux permanents…………………………. 190'000 €

— préjudice esthétique permanent 60'000 €

— préjudice d’agrément 50'000 €

— préjudice sexuel 50'000 €

— préjudice d’établissement 30'000 €

*Préjudice permanent exceptionnel (dépersonnalisation) 20'000 € – de désigner tel expert architecte qu’il plaira à la Cour afin de procéder à une évaluation des aménagements du logement de M. N X nécessaires à son retour définitif à son domicile,

— de dire que la CPAM de la Loire fera l’avance des sommes fixées AB indemnisation de son préjudice,

— de déclarer le jugement à intervenir opposable à la SARL DEMOBAT représentée par Me D E ès qualités de mandataire ad hoc et à la Mutuelle PRO BTP,

— de lui allouer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Il demande enfin à la Cour de déclarer sa décision à intervenir opposable à la société DEMOBAT représentée par Me D E ès qualités et à la Mutuelle PRO BTP.

Statuant selon arrêt du 7 avril 2015, la Cour d’appel de ce siège a :

— sursis à statuer,

— saisi le Juge des tutelles de Saint-Etienne pour qu’il soit statué sur une mesure propre à assurer la représentation des intérêts de M. N X dans le cadre de la présente instance,

— ordonné la radiation de cette affaire du rôle de la Cour d’appel jusqu’à communication par la partie la plus diligente de la décision intervenue et régularisation de conclusions de reprise d’instance,

— déclaré cette décision opposable à la CPAM de la Loire et à Me D E ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL DEMOBAT.

Par jugement du 28 avril 2016, le Juge des Tutelles de Saint-Etienne a habilité Mme F G épouse X à représenter son époux, M. N X dans le cadre de la procédure engagée devant les juridictions des affaires de sécurité sociale.

M. N X, représenté par son épouse, a repris l’instance par conclusions du 9 juin 2016, et réitéré l’ensemble de ses précédentes demandes sans rien y ajouter ou y retrancher.

La CPAM de la Loire a indiqué qu’elle n’entendait formuler aucune observation particulière sur le quantum des préjudices subis par M. N X ; elle a également rappelé qu’elle procéderait au recouvrement des sommes dont elle devra faire l’avance auprès de l’employeur, conformément aux règles régissant la liquidation judiciaire ou auprès de l’assureur de l’employeur devant la juridiction compétente de droit commun.

Régulièrement convoqué par LRAR du 21 juin 2016, Me D E ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL DEMOBAT, n’a pas comparu.

La Mutuelle PRO BTP, n’a pas été convoquée et n’a pas comparu l’audience.

AB application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale la victime d’un accident du travail a, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, le droit 'de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, AB outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal AB vigueur à la date de consolidation'.

AB cas de faute inexcusable et indépendamment de la rente ou de l’indemnité forfaitaire précitée, la victime peut demander à son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, non seulement la réparation des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

1/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

— les dépenses de santé et les frais divers :

M. N X justifie par les pièces de son dossier avoir conservé à sa charge des frais d’hospitalisation pour un montant de 36 € AB principal.

Il démontre également avoir exposé des frais divers à hauteur de la somme de 885,87€ ( 400 € + 36,80 € +41,35 € +266,37 € + 141,35 € ).

— l’assistance temporaire par tierce personne :

Le docteur Y a relevé que l’état de santé de M. N X nécessitait à domicile la présence de personnel infirmier et auxiliaire de vie 3 fois 2 heures par jour et de tierce personne familiale pour la surveillance 24/24 heures (aspiration, trachéotomie AB cas d’encombrement.. etc).

Jusqu’au XXX, date de consolidation médicolégale, M. N X a bénéficié de différentes permissions de sortie justifiées à hauteur de 57 jours ; il est donc bien fondé à solliciter paiement de ce chef, sur la base du taux horaire de 22 € sollicité, paiement de la somme de 37620 € (57 joursx30 heures x 22 € ).

******************************

Le montant total des préjudices patrimoniaux temporaires subis par M. N X sera AB conséquence chiffré à la somme de 38541,87 €.

2/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents :

— les frais futurs :

Il convient, conformément à la demande de M. N X, de réserver ce poste de préjudice.

— l’assistance permanente par tierce personne :

Le Docteur Y a retenu la nécessité définitive d’assistance par tierce personne, dans les conditions rappelées ci-dessus.

Depuis le XXX, date de sa consolidation, M. N X a regagné son domicile 2 week-ends par mois AB moyenne, soit 72 week ends pour la période du XXX au 31 mars 2014. Il est AB conséquence fondé à demander, pour la période considérée, sur la base du même taux horaire de 22 €, la somme de 47520 €, ce poste de préjudice restant réservé pour la période postérieure au 31 mars 2014.

— les frais d’aménagement du logement :

Il résulte des débats d’audience qu’il n’a pas été fait choix pour M. N X d’une mise AB institution adaptée à son handicap et qu’il est revenu vivre de manière définitive à son domicile depuis le 10 septembre 2016.

Le Docteur Y a précisé, dans cette hypothèse, que la maison de l’intéressé devra être adapté, avec nécessité de recourir aux conseils d’un architecte spécialisé, notamment pour la mise AB place de rampe d’accès, pour l’appréciation de la largeur des portes, l’installation d’une salle de bain et un accès au rez-de-jardin.

Ce poste de préjudice n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il convient AB conséquence d’accueillir la demande de désignation d’un expert, selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision et ce, aux frais avancés de la CPAM de la Loire; ce poste de préjudice sera AB conséquence réservé dans l’attente des résultats de cette expertise.

— l’aménagement du véhicule :

Le salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, peut demander à ce dernier l’indemnisation des frais qu’il doit exposer pour bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap et ce poste de préjudice, comme le précédent, n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.

A la date de survenance de son accident, M. N X était propriétaire d’un véhicule Renault Mégane Scenic immatriculé pour la première fois le 15 octobre 2003 que son épouse a cédé le 29 novembre 2014 au prix de 2500 € dans la perspective de l’acquisition d’un monospace Volksvagen Sharan adaptable au handicap de son époux dont le coût s’est élevé, selon les documents produits, à la somme de 41400 €, soit une dépense totale de 38900 € .

Le coût de l’aménagement de ce véhicule au handicap de M. N X s’est élevé à 17900 € et il est raisonnable d’AB prévoir le renouvellement tous les 5 ans; après capitalisation, ce poste de préjudice sera AB conséquence évalué, comme demandé, à la somme de 109583,80 € (17900 € /5) x30,6010 ( prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 39 ans à la date de consolidation).

Le montant total de ce poste de préjudice sera AB conséquence chiffré à la somme de 166383,80€.

— l’incidence professionnelle :

Selon les dispositions ci-dessus rappelées de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur peut demander la réparation de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Ce préjudice complémentaire ne doit pas être confondu avec la perte de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent qui sont indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

Le salarié qui sollicite , sur le fondement du texte précité, l’indemnisation d’une perte de chance de promotion professionnelle, doit démontrer la réalité et le sérieux de son préjudice à savoir l’existence d’un avantage précis et programmé dont il a perdu le bénéfice par l’effet de son accident du travail.

M. N X n’est pas fondé AB sa demande relative à l’indemnisation de l’isolement social lié à l’abandon de toute activité professionnelle, ce poste de préjudice étant pris AB compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il est titulaire d’un CAP/BEP d’électrotechnique obtenu AB 1993.

Il travaillait depuis le 1er octobre 2007 pour le compte de la SARL DEMOBAT dont il est devenu associé le 12 juin 2009 et il ne produit aucun élément propre à démontrer que l’accident dont il a été victime le 25 juin 2010 lui a fait perdre le bénéfice d’un projet précis et identifié de promotion professionnelle au sein de cette Société.

Il ne peut, dans ces conditions, qu’être débouté de ce chef de demande.

3/ Sur les préjudice extrapatrimoniaux :

— le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Le déficit fonctionnel temporaire de M. N X a couru du 25 juin 2010 au XXX, soit 849 jours.

Ce préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 38205 € sollicité par la victime

— les souffrances endurées :

Les souffrances endurées par M. N X ont été évaluées par le Docteur Y, compte tenu de la gravité de ses lésions à 6,5/7 ; il lui sera alloué de ce chef une somme de 60000 €

— le préjudice esthétique temporaire :

M. N X, qui est demeuré dans le coma de nombreuses semaines a subi une trachéotomie, la pose d’une gastrostomie, une dérivation ventriculaire externe et une craniotomie avec pose d’un volet compressif.

Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 10 000€..

4/ Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

— le préjudice esthétique :

Le préjudice esthétique de M. N X a été évalué à 6,5/7.

Il est aujourd’hui âgé de 41 ans et vit dans un fauteuil roulant ; il bénéficie AB permanence d’une têtière et présente un visage figé et inexpressif, avec la paupière droite fermée.

Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 60 000 €.

— le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle il s’adonnait auparavant de manière régulière.

Or, M. N X à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’il pratiquait de manière assidue, avant son accident du travail, une activité sportive ou de loisir spécifique ; AB effet l’unique attestation qu’il produit AB pièce 13 au soutient de ce chef de demande, et qui émane de M. P-Q, est rédigée AB des termes bien trop généraux pour avoir une quelconque valeur probante à cet égard.

Il sera AB conséquence débouté de ses prétentions sur ce point.

— le préjudice sexuel:

Le Docteur Y a conclu à l’existence d’un préjudice sexuel total et définitif.

Compte tenu de l’âge de M. N X, jeune père de famille de 37 ans à la date de son accident, il lui sera justement alloué de ce chef une somme de 50 000 €.

— le préjudice d’établissement :

Le projet évoqué par M. N X de concevoir un nouvel enfant avec son épouse demeure très hypothétique et l’impossibilité dans laquelle il se trouve de participer activement à l’éducation de ses 3 enfants relève du déficit fonctionnel indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

Ce chef de demande sera AB conséquence rejeté.

5/ Sur le préjudice exceptionnel :

Le traumatisme crânien dont a été victime M. N X se trouve à l’origine d’une profonde rupture d’identité, voire d’une réelle dépossession de sa personnalité .

Son taux d’IPP a été fixé à 100% par l’expert qui relève AB outre ' un préjudice exceptionnel qui est préjudice de dépersonnalisation avec une perte identitaire car il est observé quelques éveils relationnels plus importants AB présence de sa famille et de personnes connues'

Ce préjudice découlant de la nature particulière et de la gravité de ses séquelles justifie le versement de la somme demandé de 20 000 €.

Il conviendra de déduire de l’indemnisation ci-dessus fixée, la provision de 25000 € déjà allouée par la Cour d’appel de ce siège AB son arrêt du 17 juin 2014.

6/ Sur les demandes annexes :

La Mutuelle PRO BTP, non comparante , n’a pas été convoquée par le greffe et le conseil de M. N X ne lui a pas notifié ses conclusions ; la présente décision ne peut donc lui être déclarée opposable.

Il serait contraire à l’équité de laisser M. N X supporter seul l’entière charge de ses frais irrépétibles.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale AB vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après AB avoir délibéré,

Fixe comme suit le montant des préjudices subis par M. N X ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 25 juin 2010, imputable à la faute inexcusable de la SARL DEMOBAT :

— préjudices patrimoniaux temporaires……………………………………… 38541,87€

— frais futurs………………………………………………………………………….. réservés

— assistance permanente par tierce personne………………………………. 47520 €

(pour la période du 20/10/2012 au 31/03/2014 et avec réserve pour le surplus)

— aménagement du logement…………………………………………………….. réservé

— aménagement du véhicule……………………………………………………… 166383,80 €

— déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………… 38205 €

— souffrances endurées…………………………………………………………….. 60 000 €

— préjudice esthétique temporaire…………………………………………….. 10 000 €

— préjudice esthétique définitif………………………………………………… 60 000 €

— préjudice sexuel………………………………………………………………….. 50 000 €

— préjudice exceptionnel………………………………………………………….. 20 000 €

Dont à déduire la provision de 25000 € ,

Dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à M. N X et lui donne acte qu’elle procédera à leur recouvrement auprès de l’employeur conformément aux règles régissant la liquidation judiciaire ou auprès de son assureur devant la juridiction compétente de droit commun,

Ordonne une expertise et commet à cet effet M. R S 5 T U V W AA AB AC qui aura pour mission d’étudier, de proposer et de chiffrer les adaptations devant être apportées au logement de M. N X pour le rendre compatible avec son état de santé et les soins dont il est l’objet,

Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’Appel de Lyon, chambre social section C, dans les 4 mois de sa saisine et au plus tard le 30 mai 2017,

Désigne le président de la chambre social section C pour suivre les opérations d’expertise,

Renvoi l’affaire à l’ audience rapporteur du 5 décembre 2017 à 13h30 ,devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Lyon, 1,T du Palais de justice XXX; salle LAMOIGNON la Notification du présent arrêt valant convocation des parties,

Dit que la CPAM de la Loire fera l’avance des frais de cette expertise,

Déboute B X de ses demandes relatives à l’incidence professionnelle, au préjudice d’agrément et au préjudice d’établissement,

Déclare la présente décision opposable à Me D H, pris AB qualité de mandataire ad hoc de la société DEMOBAT,

Déclare la présente décision inopposable à la Mutuelle PRO BTP,

Alloue à M. N X une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne d’office la communication de la présente décision au Juge des Tutelles de Saint-Etienne, Service de la Protection des Majeurs,

Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit AB application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH

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