Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2024-719 du 5 juillet 2024 - art. 1
I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.
II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 2131-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.
II bis. − Si une commune de moins de 3 500 habitants ne dispose pas d'un site internet, la délibération par laquelle elle choisit un des modes de publicité prévus au 1° ou au 2° du IV de l'article L. 2131-1 est publiée sur le site de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. La commune informe le public, par tout moyen, de l'adresse du site internet sur lequel est publiée cette délibération.
III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 2131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.
L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés. Les actes réglementaires, ainsi que les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel, font l'objet d'une publication sous forme électronique. […] Si ce décret, codifié à l'article R. 2131-1, précise les conditions de mise à disposition du public sur le site internet de la commune et celles relatives à la publication sur support papier, il ne détaille pas les modalités précises de l'affichage. […]
Lire la suite…[…] en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] qu'aux termes de l'article 2131-2 du même code : « - Sont soumis aux dispositions de l'article L.2131-1 les actes suivants : … 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] 68-02- 01 - 01 - 01 […] en application des articles R . 613- 1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à […]
[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le SIAAP a violé les dispositions des articles 2131-1 et 2131-2 du code général des collectivités territoriales en ne lui notifiant pas en main propre ou par voie postale cette décision et ne transmettant pas cette décision au représentant de l'Etat dans le département ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;
La version électronique de ces documents DOIT DONNER LIEU ( article R. 2131-1, du CGCT) à une « durée de publicité de l'acte [qui] ne peut pas être inférieure à deux mois »… Mais on notera que, dans l'ordonnance (article L. 2131-1 du CGCT), cette mise à disposition du public doit être assurée « de manière permanente et gratuite. Pareille bourde rédactionnelle est incompréhensible, certes. […] Ce qui en général n'est pas fait… –> Voir aussi : voir ici un article voir ici une vidéo
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