Confirmation 21 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 avr. 2015, n° 13/06990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06990 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 15 février 2013, N° 1111001024 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 AVRIL 2015
N° 2015/ 242
Rôle N° 13/06990
SARL F G
C/
B Y
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’ANTIBES en date du 15 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 1111001024.
APPELANTE
SARL F G Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès-qualités audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame B Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Véronique BEBON, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame D E, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2015,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour est saisie d’un appel interjeté le 4 avril 2013 par la S.A.R.L F G à l’encontre de Madame Y d’un jugement en date du 15 février 2013 rendu par le tribunal d’instance D’ANTIBES qui a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 8 août 2009,
— condamné la S.A.R.L F G à l’enseigne Roche Bobois à rembourser à Madame B Y la somme de 4600 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011,
— donné acte à Madame Y à restituer le canapé litigieux en contrepartie du règlement la somme de 4600 €,
— condamné la S.A.R.L F G à payer à Madame Y les somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la S.A.R.L F G aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément référence, la S.A.R.L F G demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la constitution tardive aux intérêts de Madame Y ainsi que les conclusions et pièces qu’elle aura produites,
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
— ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire (soit la somme de 6450 € outre les frais de reprise la marchandise),
— condamner Madame Y à payer à la S.A.R.L F G la somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Les conclusions de Melle Y ont été déclarées irrecevables par conseiller de la mise en état en date du 15 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la procédure
Les conclusions de Madame Y ayant été déclarées irrecevables, les pièces qui en sont le soutien nécessaire seront également écartées des débats.
Il sera toutefois précisé que seront retenues les pièces qui figurent sur le bordereau de communication des conclusions de la S.A.R.L F G, y compris celles mentionnées comme étant des pièces adverses.
— Sur le fond
Suivant commande du 8 août 2009, Madame Y a acheté à la S.A.R.L F G exerçant sous l’enseigne Roche Bobois un canapé en cuir au prix de 4600 € ; ce canapé lui a été livré le 17 novembre 2009.
Dès le 7 janvier 2010, Madame Y s’est plaint d’un défaut de conformité du canapé qui présentait une différence de fermeté à différents endroits occasionnant des plus permanents et disgracieux.
En vertu de l’article L 211-4 et L 211-5 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance, l’article L 211-7 du code de la consommation précisant que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
La société F G a pris en charge la demande en mars 2010 et procédé au changement des mousses de l’entier canapé.
Le 23 avril 2010, le technicien mandaté a conclu que le modèle était conforme mais que l’assise de la méridienne présentait encore un pochage important et l’homme de l’art préconisait alors la mise en place de mousses en pince collé pour compenser le pochage.
En janvier 2011, la société a proposé à la cliente de reprendre toutes les assises et les dossiers du canapé afin de procéder à une réduction des plateaux pour retendre le cuir
Elle fait grief au jugement de l’avoir condamnée alors qu’elle a répondu à toutes les réclamations de la cliente, qu’elle a procédé en décembre 2010 au changement intégral des mousses et proposé en janvier 2011 à titre commercial de revoir la situation, que les nouvelles réclamations de la cliente portant sur la pigmentation du cuir sont intervenues postérieurement, et que le rapport du CTC (centre technique du cuir) indique que l’état du cuir était lié à l’usage associé à un manque de nettoyage.
Cependant il ressort des pièces produites par la S.A.R.L F G et de la chronologie des faits précités que la marchandise était défaillante dès sa délivrance, que les bordereaux d’intervention du 4 mars 2010 font état de ce que le cuir était distendu et que l’expertise menée en avril 2010 par M. X artisan rénovateur constate postérieurement à cette intervention, que la reprise était insatisfaisante puisque la méridienne présentait toujours un pochage important.
Enfin, l’expertise contradictoire menée par SARETEC le 28 juin 2011 mentionne que les plissures anormales du cuir étaient encore visibles sur les assises et dans l’angle du canapé. S’il peut s’entendre que l’une caractéristiques du cuir est de plisser à l’usage, il ne peut être valablement soutenu que ce plissage serait normal dès lors qu’il apparaît dans le mois de la délivrance du bien et que les déformations étaient inhérentes à un rembourrage inégal des mousses.
Dans ces conditions, la société ne pouvait imposer à la cliente une nouvelle prise en charge pour remise en conformité de l’intégralité d’assises en janvier 2011, alors même que pendant plus d’un an les interventions de son service après-vente ont été inefficaces au lieu de l’échange pur et simple d’un canapé acquis à un prix élevé garantissant la tenue de la marque et qui ne donnait pas satisfaction dans les deux mois de livraison.
Le fait que l’expert du CTC constate que la qualité du cuir n’est pas en cause, même si de façon surprenante il constate qu’une insuffisance de nettoyage puisse aboutir en moins d’un an à un vieillissement prématuré du cuir, est inopérant sur les défauts de plissage du canapé que la société F G proposait encore de reprendre en usine après expertise.
Le préjudice subi par la cliente résulte des circonstances précitées qui l’ont conduite à multiplier les échanges de correspondance et à subir les interventions à son domicile pour lesquelles elle a dû se rendre disponible tant auprès des agents du service après-vente que des différents experts qui se sont succédé.
Le jugement sera ainsi intégralement confirmé.
Les dépens d’appel resteront à la charge de la S.A.R.L F G.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.R.L F G aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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