Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 21 sept. 2017, n° 2015F00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2015F00277 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 21 SEPTEMBRE 2017 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2015F00277
ENTRE :
SAS SOGELEASE FRANCE
[…]
Représentée et comparant par la SELARL TAFFOU LOCATELLI (Evreux), avocat
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET:
SARL […]
3 rue de la Poste – 27420 LES THILLIERS-EN-VEXIN
Représentée et comparant par la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO (Evreux), avocat
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, d’autre pari,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS SOGELEASE FRANCE a présenté au Président du Tribunal de Commerce de Céans, une requête en date du 26/12/2014 à l’encontre de la SARL […]
Ce Magjistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 05/01/2015 de payer la somme de 242,70 £uros à titre de clause pénale et dépens, la somme de 43.554,09 £uros.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 04/02/2015, la SARL […] y forma opposition, le 04/06/2015.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond. LES FAITS
AUX termes d’un contrat du 10 juin 2011, la société SOGELEASE France a consenti à la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS un crédit-bail mobilier n°000583325-00 portant sur
UK
2
une chargeuse pelleteuse neuve d’une valeur de 54.000 euros moyennant paiement de 60 loyers d’un montant de 995,90 euros HT, soit 1.191,10 euros TTC.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS a été défaillante dans le paiement des loyers dus à compter du 15 juin 2013.
Le 8 août 2018, la société SOGELEASE notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception à la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS, la résiliation du contrat de crédit-bail et la met en demeure de procéder au paiement des loyers demeurés impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation, et de lui restituer le matériel dudit contrat.
Le 10 mars 2014, la société SOGELEASE fait exécuter l’ordonnance obtenue pas le Juge d’exécution d’appréhender le matériel.
Le matériel a été restitué puis revendu.
Le 17 novembre 2014, la société SOGELEASE a mis en demeure la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS de régler les sommes restant dues au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
En date du 5 janvier 2015, la société SOGELEASE a obtenu de la juridiction de céans une ordonnance portant injonction de payer, afin d’obtenir le recouvrement de sa créance, et la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS a relevé à l’encontre de cette ordonnance une opposition.
La société SOGELEASE FRANCE indique que cette opposition est infondée. LES MOYENS DES PARTIES Sur l’application des stipulations contractuelles
La société SOGELEASE FRANCE se déclare bien fondée à solliciter le paiement des loyers impayés, sans qu’ils ne puissent faire l’objet d’une quelconque révision.
La société SOGELEASE précise que, selon les conditions de la location article 3.2 – 3.3 et 3.éu les loyers sont exigibles suivant la période dans laquelle est constatée la réception du matériel. et majorés de la TVA au taux en vigueur. en cas de retard dans le paiement de toute somme due, les intérêts de retard seront calculés aux taux conventionneliement fixé de 1.5 % par mois maijorés du remboursement, en tout état de cause et sans justificatif, des frais divers engagés pour tout rappel d’échéance. n
La société SOGELEASE précise qu’en ce qui concerne la commission de remplacement, elle en résulte de l’article 11 – RESILIATION des conditions générales et dans le cas présent «si le matériel est revendu ou relové, cette indemnité sera dans la limite de son montant, diminuée des sommes effectivement perçues de l’acquéreur. sous déduction de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le bailleur devrait payer à des fiers, ainsi que d’une commission de replacement fixée forfaitairement à 10 % des sommes perçues. » et qu’en aucun cos il s’agit d’une clause pénale ayant pour vocation à indemniser la société SOGELEASE France d’une inexécution mais d’une somme forfaitaire permettant de couvrir l’ensemble des frais exposés.
La société SOGELEASE France réclame donc de la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS au titre du contrat n°000583328-00 le paiement de la somme de 2.350 euros et au titre du contrat n°000548410-00 le paiement de 550 euros, au titre de la commission contractuelle sur les sommes perçues lors de la revente du matériel, outres les sommes restant dues.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS précise que, sur le décompte du 13 novembre 2014 transmis par la société SOGELEASE, le prix de vente du matériel a été déduit
x W
NY
3
du montant de la créance à hauteur de 23.500 euros HT, sous déduction d’une « commission contractuelle » de 2.350 euros qui n’est pas justifiée et qui devra être écartée.
Sur le caractère proportionné de la clause pénale
La société SOGELEASE stipule que « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer où augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
La société SOGELEASE déclare donc qu’il en résulte que le principe est l’intangibilité de la somme conventionnellement fixée.
La société SOGELEASE stipule que c’est seulement lorsque la somme apparait manifestement excessive ou dérisoire que le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue.
La société SOGELEASE se déclare bien fondée à être indemnisée pour l’inexécution du contrat par la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS, et que pour se soustraire au paiement de ladite indemnité, la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS se contente d’affirmer que celle-ci serait excessive « au regard du bénéfice escompté et des sommes déjà payées ».
La société SOGELEASE précise qu’au titre du contrat n°000583325-00, elle a réalisé un investissement de 54.000 euros HT, que le contrat de crédit-bail a été conclu pour une durée irévocable de cinq années mais qu’il n’a été exécuté que deux années.
La société SOGELEASE informe qu’elle devait percevoir 60 loyers mensuels représentant la somme de 60.294 euros comprenant le montant de l’option d’achat de 540 HT et, qu’au lieu de cela, elle n’a perçu que 21 loyers, soit la somme de 20.913,90 euros HT.
La société SOGELEASE se déclare donc recevable de réclamer à la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS les 37 loyers restant dus avec l’option de fin de contrat et la clause pénale de 10 % déduite des sommes réclamées, la somme de 21.150 HT correspondant au prix de revente du matériel déduit faite de la commission contractuelle de 10 %.
La société SOGELEASE précise, qu’au titre du contrat n°000548410-00, elle a réalisé un investissement de 27.000 euros HT, que le contrat de créait-bail a été conclu pour une durée irévocable de cinq années mais qu’il n’a été exécuté que deux années.
La société SOGELEASE informe qu’elle devait percevoir 60 loyers mensuels représentant la somme de 60.470,40 euros comprenant le montant de l’option d’achat de 270 HT et, qu’au lieu de cela, elle n’a perçu que 26 loyers, soit la somme de 13.086,84 euros HT.
La société SOGELEASE se déclare donc recevable de réclamer à la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS les 32 loyers restant dus avec l’option de fin de contrat et la clause pénale de 10 % et le remboursement des frais engagés déduit des sommes réclamées, la somme de 4.950 HT correspondant au prix de revente du matériel déduite faite de la commission contractuelle de 10 %.
La société SOGELEASE précise que s’agissant de deux contrats, il n’a pas été ajouté d’intérêts au taux contractuel, que seule la clause pénale de 10 % est sujette à modération.
La société SOGELEASE indique que la clause pénale revêt un caractère comminatoire mais aussi indemniftaire, de sorte que l’objectif de ladite clause n’est pas de tendre vers la neutralité de l’opération financière mais bien d’indemniser l’établissement financier du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
4
La société SOGELEASE informe que la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS n’apporte pas la preuve du caractère excessif de l’indemnité contractuelle de résiliation.
La société SOGELEASE demande que dans ces conditions, il convient d’appliquer purement et simplement l’indemnité de résiliation contractuellement convenue enire les deux pariies.
La société SOGELEASE précise que parallèlement elle a introduit une procédure à l’encontre de M. Y X, en sa qualité de caution solidaire de la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS, devant le tribunal d’instance des ANDELYS.
La société SOGELEASE informe que par jugement en date du 29 avril dernier, le Tribunal a fait application de son pouvoir d’appréciation quant au montant de la clause pénale pour conciure au fait que Monsieur Y X n’était plus redevable d’aucune somme au titre de son engagement de caution.
La société SOGELEASE conteste le fait que le Tribunal a retenu que la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS avait tenu ses engagements jusqu’à résiliation de 23 loyers et non 21 perçus réellement.
La société SOGELEASE indique que le Tribunal s’est livré à une appréciation des sommes dues au regard d’une exécution normale du contrat et qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoyait la déduction d’une commission contractuelle sur le prix de vente, alors même que résulte expressément de l’articie 11 des conditions génaies.
La société SOGELEASE précise donc qu’il revient à considérer que l’inexécution du contrai ne doit pas être sanctionnée alors que des frais ont été engagés par cette même société pour accomplir les diligences de recouvrement rendues nécessaires, et ce depuis 2013.
La société SOGELEASE demande que soit condamnée la société LOCATIONS ENGINS PASSAGE RESTREINTS à lui payer la somme de 8.178,56 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 8 août 2013 au titre du contrat n°000583325-00.
La société SOGELEASE demande que soit condamnée la société LOCATIONS ENGINS PASSAGE RESTREINTS à lui payer la somme de 8.170,36 euros au fitre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 8 août 2013 au titre du contrat n°000548410-00.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS indique, que l’indemnité de résiliation d’un montant de 19.277,13 euros réclamée par la SOGELEASE, représente la totaliié des loyers à échoir majorée du moniant de l’option d’achat HT, conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat, et que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail prévoyant le paiement de la totalité des loyers à échoir constitue une ciause pénale susceptible de réduction sur le fondement de l’article 1152 du code civil en cas d’excès manifeste.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS déciare donc que cette somme n’est donc nullement intangible et sollicite la réduction des sommes mises à sa charge conformément à l’article 1152 alinéa du code civil.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS précise que le contrat a été exécuté pendant deux ans et que le matériel a été revendu au prix de 23.500 euros HT puis des acomptes ont été encore payés à concurrence de 14.561,76 euros.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS informe donc que la société SOGELEASE a été suffisamment indemnisée des conséquences de résiliation anticipée.
EL
Na
5
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS précise que la société SOGELEASE trompe le tribunal sur le fait que les loyers ne pourraient pas être sujet à réduction, et porteraient non seulement sur la clause pénale elle-même mais sur les loyers impayés et accessoires du contrat.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS précise, que ce qui est important dans la décision qu’a prise le Tribunal d’instance des ANDELYS, n’est pas le nombre de loyers réglés 21 au lieu de 23 mais le fait que le Tribunal a suivi l’argumentation de Monsieur X sur la réduction de la clause pénale en raison des sommes d’ores et déjà perçues par la société SOGELEASE qui a pour effet de compenser le préjudice invoqué et même au-delà.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS demande donc que soit déboutée la société SOGELFASE à l’instar du Tribunal des ANDELYS.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS sollicite pour le contrat n°000583325-00, à titre infiniment subsidiaire, que soit supprimée la pénalité de 10 % et ramenée la somme à 2.090, 73 euros correspondant à 8.178,56 euros en principal et déduire la peine encourue de 3.738, 83 euros et la commission contractuelle de 2.380,00 euros.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS conteste le fait que la société SOGELEASE ajoute une nouvelle demande portant sur Un autre contrat de crédit-bail en vertu duquel il resterait dû la somme de 8.170,36 euros.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS précise que près de deux ans après la procédure initiale, la société SOGELEASE a cru pouvoir former dans ses dernières écritures une demande additionnelle au titre d’un second contrat du 26 avril 2011 portant sur un matériel SMARTILIF 580, contrat résilié par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 août 2015.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS demande que la société SOGELEASE engage une autre procédure au titre de ce contrat particulier si elle l’estime opportun.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS demande au tribunal, du fait de l’exécution partielle du contrat, de faire usage de son pouvoir de réduction en application de l’article 11522 du code civil et de réduire l’indemnité de résiliation à néant.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS sollicite pour le contrat n°0005484105-00, à titre infiniment subsidiaire, que soit supprimée la pénalité de 10 % et ramenée la somme à 5.982,31 euros correspondant à 8.170 euros en principal et déduire la peine encourue de 1.637,69 euros et la commission contractuelle de 550 euros.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS demande, pour s’acquitter de cette somme, d’allouer à la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS les plus larges délais de paiement, du fait que cette société soit sans activité actuellement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, dépens et exécution provisoire
La SAS SOGELEASE FRANCE sollicite que les frais irépétibles de justice soient imputés à la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS et qu’elle soit condamnée à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens, et ordonné l’exécution provisoire.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS sollicite que la société SOGELEASE FRANCE soif condamnée à payer à la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS la somme de 2.000 euros au titre des frais irépétibles que celle-ci se soit vue contrainte d’engager.
La société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS demande que la société SOGELEASE FRANCE soit condamnée aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS a conclu le 10 juin 2011 avec la société SOGELEASE FRANCE un contrat de crédit-bail n°000583328-00 prévoyant la mise à disposition d’une chargeuse-pelleteuse, représentant un investissement total de 54.000 euros HT pour une durée de 60 mois prévoyant le règlement de 60 loyers d’un montant unitaire de 995,90 euros.
Attendu qu’à compter du 15 juin 2013, la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS a été défaillante dans le paiement de ces loyers.
Attendu que le 8 août 2013, la société SOGELEASE France a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception à la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS, Un courrier de résiliation du contrat de crédit-bail et la mise en demeure de procéder au paiement des loyers demeurés impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Attendu que le matériel, après restitution par la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS, a été vendu par la société SOGELEASE pour la somme de 23.500 euros.
Attendu que la société SOGELEASE France, suite à la vente dudit véhicule, réclame selon un décompie arrêté du 13 novembre 2013 à la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS, la somme de 8.178, 56 euros.
Attendu que la société SOGELEASE France a porté une action en justice à l’encontre du gérant de la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS qui s’est porté caution des engagements souscrits à titre principal par cette société.
Attendu qu’entre temps, la société SOGELEASE a ajouté une nouvelle demande portant sur un contrat de crédit-bail en vertu duquel il resterait dû la somme de 8.170,36 euros.
Attendu que selon l’article 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail, qu’en cas de résiliation, le locataire devra restituer le matériel, payer les loyers échus impayés ainsi que la totalité des loyers restant à échoir majorés du montant de l’option d’achat HT prévu contractuellement, augmenté d’une pénalité de 10 % de la totalité des loyers restant à échoir maijorés du montant de l’option d’achat HT.
Attendu que, les stipulations concernant le paiement des loyers restant à échoir majoré du montant d’achat HT prévu contractuellement d’une part, et de la pénalité de 10 % de l’ensemble d’autre part, constituent des clauses pénales ayant pour objet de faire pression sur le débiteur pour l’inciter à exécuter ses obligations.
Attendu que selon les articles 1152 et 1231 du code civil, le juge peut réduire ou augmenter une clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive.
Attendu qu’il convient donc de considérer que le montant de la clause pénale réclamée est monifestement excessif eu égard au préjudice subi par la société SOGELEASE et d’en déduire donc les sommes de 2.350 euros HT et 3.738, 83 euros HT correspondant à la commission contractuelle et peine encourue et d’arriver à la somme due par la société LOCATIONS ENGINS PASSAGE RESREINTS à la somme de 2.090,73 euros.
Attendu que la société SOGELEASE France a d’ores et déjà perçu de la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS la somme de 58.975,66 euros HT décomposée de la façon suivante :
20.913,90 euros HT des loyers échus et payés
23.500,00 euros HT du prix de vente du matériel
14.561,76 euros HT d’acompties versés Soit un total de 58.975,66 euros HT.
\w
7
Attendu que la société SOGELEASE n’a subi aucun préjudice puisque le montant initial du contrat s’élève à 54.000 euros HT avec une option d’achat de 540 euros HT, soit une plus-value déjà réalisée de 4.435,66 euros HT.
Attendu que dans le cas présent, il convient de retenir que les engagements de la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS ont été tenus pendant vingt et un mois, représentant une somme de 20.913,90 HT euros (995,90 HT x 21) ; que le matériel a été restitué et vendu pour 23.500 euros HT ; que la société SOGELEASE France a reçu la somme de 14.561,76 euros HT à titre d’acomptes et que la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS reste devoir à la société SOGELEASE France la somme de 2.712,74 euros HT au titre de loyers impayés majorés de clause pénale et intérêts.
Attendu que dans les conditions générales du contrat de crédit-bail, aucun article ne stipule le fait que la « commission contractuelle » soit déduite du prix de vente et que malgré tout, sur le décompte du 13 novembre 2013, la société SOGELEASE France a déduit du prix de vente la commission contractuelle de 10 % qui n’est en aucun cas justifiée.
Attendu que les sommes réclamées au titre de frais et honoraires ne sont pas justifiées par la société SOGELEASE France.
Attendu que la société SOGELEASE a cru pouvoir former dans ses dernières écritures une demande additionnelle au titre d’un second contrat du 26 avril 201 1et pour lequel la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS devrait la somme de 8.170,36 euros HT.
Attendu que la demande de la société SOGELEASE France est irecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile puisque s’agissant d’un autre contrat, il ne se rattache pas aux prétentions originelles par un lieu suffisant.
Attendu qu’il appartient donc à la société SOGELEASE d’engager une autre procédure au titre de ce contrat particulier si elle l’estime opportun.
Attendu qu’en conséquence, il a lieu de débouter la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Que la société LOCATIONS PASSAGES ENGINS RESTREINTS doit être condamnée à payer à la société SOGELFEASE la somme de 2.090,73 euros au titre du solde dû du contrat n°000583325- 00 (correspondant au montant en principal dont à déduire la peine encourue de 3.738,83 euros et à déduire la commission contractuelle de 2.350 euros).
Que soit déboutée la société SOGELEASE pour toutes ses demandes sur le contrat n°000548410- 00.
Que la société LOCATIONS PASSAGES ENGINS RESTREINTS doit être condamnée à payer à la société SOGELEASE une somme de 750 € au titre de l’article 700 du CPC.
Que la société LOCATIONS PASSAGES ENGINS RESTREINTS doit être condamnée aux entiers dépens.
Que l’exécution provisoire sollicitée a lieu d’être ordonnée.
Toutefois compte tenu de la situation de la défenderesse, le Tribunal autorise cette dernière à se libérer de sa dette en 10 mensualités, en assortissant le délai de paiement accordé d’une clause de déchéance du terme en cas de non respect par la partie défenderesse de ses engagements.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
TS
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de la SARL […] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 05/01/2015 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans au profit de la SAS SOGELEASE FRANCE.
AU fond, y faisant partiellement droit, condamne la SARL […] à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE :
1°- La somme de DEUX MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES {2.090,73 €) au titre du solde dû du contrat de crédit-bail n°000583325-00 du 10 juin 2011,
2°- La somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS [750 €} au titre de l’article 700 du CPC,
3°- Les entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 111686.
Ordonne, sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit toutefois que la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS pourra se libérer de cette dette en 10 mois, par 10 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et que, faute par la société LOCATIONS ENGINS PASSAGES RESTREINTS de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement éligible.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 avril 2017, M. Amand BALLUAIS, Président de l’audience, Mme Naïhqalie HILLERAUD et M. Nebojsa SRECKOVIC, Juges, et Me Françoise de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 21 septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Mme Nathalie HILLERAUD, Juge, M. Amand BALLUAIS étant empêché, et par le Greffier, Me Françoise de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marc ·
- Fleur ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Développement ·
- Associations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens
- Pharmacie ·
- Juge-commissaire ·
- Modification ·
- Exécution ·
- Aliéner ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Cession
- Protocole ·
- Siège social ·
- Commerce ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Homologation ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Plan ·
- Restitution ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance de référé ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit de rétention ·
- Statuer
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Métro ·
- Orange ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Paiement
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Plaine ·
- Livraison ·
- Carte judiciaire ·
- Clause ·
- Commerçant ·
- Tribunal compétent ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Procès-verbal ·
- Salarié
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité légale ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Débiteur ·
- Publicité ·
- Jugement
- Bismuth ·
- Société fiduciaire ·
- Révision ·
- Associé ·
- Sécurité ·
- Comptable ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Assurances ·
- Bureautique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Ingénierie ·
- Parfaire
- Radiation ·
- Péremption ·
- Justification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Débats ·
- Audience
- Plan ·
- Créanciers ·
- Redressement ·
- Option ·
- Période d'observation ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Code de commerce ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.