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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 mars 2007, n° 06/05343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/05343 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FIDAL |
Texte intégral
27/03/2007
N°RG: 06/05343
Décision déférée – 02 Octobre 2006 – Autres de TOULOUSE -
SOCIETE FIDAL
C/
SCP Y Z
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°07/55
***
Le vingt sept Mars deux mille sept, nous, J.P. SELMES, magistrat taxateur, assisté de A. THOMAS, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
SOCIETE FIDAL, demeurant XXX
ET
SCP Y Z
Avoués associés
XXX
XXX
Par lettre recommandée du 16 novembre 2006, la société d’exercice libéral à forme anonyme Juridique et Fiscale de France (société FIDAL) a contesté l’état de frais établi par la SCP d’avoués à la Cour Y-Z à la suite de l’arrêt de la Cour de céans du 18 mai 2006 qui avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant constaté que l’action de Me X es-qualités était prescrite, ayant condamné Me X es-qualités à supporter les dépens exposés par la société FIDAL et ayant condamné la société FIDAL à supporter les dépens exposés en cause d’appel par les compagnies d’assurance qu’elle avait attraites dans la cause. L’état de frais litigieux, établi pour les deux compagnies d’assurance GAN eurocourtage et Mutuelles du Mans assurance, est d’un montant total de 23 446,32 € basé deux fois sur un multiple de 3600 UB correspondant à un intérêts du litige de 4 629150 €.
Au soutien de son recours la société FIDAL, exposant que devant la Cour les compagnies d’assurance avaient adhéré à son argumentation, fait remarquer que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière, que l’intérêt du litige était divisible dès lors qu’aucune des deux compagnies n’était exposée à une demande correspondant à l’évaluation de l’intérêt pécuniaire, que l’importance du litige ne pouvait être déterminé qu’en considération du plafond de garantie, devant être affecté d’une décote de 50 % selon les usages et elle propose pour le calcul de l’émolument 850 UB pour les Mutuelles du Mans assurance et 1350 UB pour le GAN.
Par mémoire du 9 janvier 2007, la SCP Y-Z soutient qu’elle pouvait représenter les deux compagnies d’assurance assistées de deux avocats différents dès lors qu’elles ne plaidaient pas l’une contre l’autre et que l’état de frais doit être calculé pour chaque compagnie en fonction de l’intérêt du litige qui était parfaitement déterminé et qui justifiait l’application de 3600 UB, faisant état de la consultation des autres avoués et contestant la prise en considération des plafonds de garantie dans la mesure où le droit proportionnel n’est pas fonction du contrat lui-même mais du litige en cause.
SUR QUOI
Attendu que Me X, liquidateur des société Cinergy, Melody, Concept Loisiers Détente, Murs Frais, Eurofrais, les Colonnes, d’Exploitation Le Parking a assigné la société FIDAL devant le tribunal de grande instance d’Albi pour la voir déclarer responsable des agissements de son préposé Yvon Lasne-Rochelle et l’entendre condamner à lui payer 4 672 162,20 € correspondant aux dommages et intérêts obtenus devant la juridiction répressive par le liquidateur qui s’était constitué partie civile contre Lasne-Rochelle poursuivi et condamné du chef de banqueroute ;
que la société FIDAL avait appelé dans la cause ses assureurs, notamment le GAN et les Mutuelles du Mans Assurance ;
que le jugement du tribunal de grande instance d’Albi du 19 mai 2004 qui avait déclaré prescrite l’action du liquidateur a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse qui a condamné la SA FIDAL à supporter les dépens exposés en cause d’appel par les compagnies d’assurance attraites dans la cause ;
que pour contester l’état de frais de l’avoué des compagnies GAN et Mutuelles du Mans Assurance, la société FIDAL critique le montant du nombre d’unités de base en soutenant que l’intérêt du litige était divisible et au surplus limité par les plafonds de garantie ;
Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d’appels, déterminée par le décret du 31 juillet 1980 modifié par les décrets du 31 août 1984 et du 12 mai 2003, est une rémunération forfaitaire constituée pour l’essentiel par un émolument proportionnel à l’importance de l’affaire, cet émolument proportionnel étant fixé en pourcentage de l’intérêt du litige lorsque celui-ci est évaluable en argent ou, pour les demandes dont l’intérêt du litige n’est pas évaluable en argent ou donnant lieu à un émolument global supérieur à 2000 unités de base, représenté par un multiple de l’unité de base déterminé eu égard à l’importance ou à la difficulté de l’affaire ;
que les deux compagnies d’assurance voyaient leur garantie recherchée sur le fondement de contrats distincts, pouvaient faire l’objet de condamnations distinctes et n’avaient donc pas d’intérêts communs, ce qui permettait à la SCP d’avoués à la Cour qui les avait représentées – représentation tout à fait possible dès lors qu’elles n’avaient pas d’intérêts opposés – d’établir un état de frais visant séparément les deux compagnies d’assurance et calculé pour chacune sur un certain nombre d’unités de base, étant observé que chaque compagnie d’assurance était représentée par son propre avocat et avait conclu séparément ;
que seule est en litige la détermination de ce multiple de l’unité de base ;
Attendu que si aucune condamnation n’a été prononcée par le tribunal ou par la Cour, l’intérêt du litige était évaluable en argent dès lors que Me X, liquidateur, poursuivait en définitive la condamnation de la société FIDAL au paiement de la somme de 4 672 162,20 € et que la société FIDAL avait attrait ses assureurs dans la cause pour les entendre condamner à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre (pages 26 et 27 des conclusions déposées par la société FIDAL le 2 mars 2006) ;
qu’il découle des conclusions de la société FIDAL que chacune des deux compagnies d’assurance en cause était exposée à encourir une condamnation à hauteur de la somme de 4 672 162,20 € en principal ;
que l’intérêt du litige étant constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels objet de la saisine de la Cour, il ne saurait être pris en considération pour la détermination de la rémunération de l’avoué à la Cour, l’application d’un plafond de garantie contractuellement fixé ou le jeu de la solidarité entre co-défendeurs n’ayant pas des intérêts communs ;
que toutefois même si l’émolument est avant tout proportionnel à l’importance de l’affaire, plus qu’à sa complexité qui n’était en l’espèce que relative, le décret du 30 juillet 1980 prévoit la dégressivité de la rémunération de l’avoué, notamment pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2000 unités de base et confère au magistrat le pouvoir d’apprécier le montant de cette rémunération ;
qu’eu égard à tous ces éléments d’appréciation, il convient de réduire à 3000 unités de base le multiple à appliquer pour chaque compagnie ;
que dès lors l’état de frais de la SCP Y-Z doit être arrêté à la somme de 16 200 € H.T. outre le montant des débours exonérés (126,84 €) et des copies (64,58 €) soit un total de 19 566,62 € T.T.C. ;
que la société FIDAL qui succombe en majeure partie devra supporter les dépens :
PAR CES MOTIFS
Taxons l’état de frais de la SCP Y-Z, avoués à la Cour ayant représenté les compagnies Mutuelles du Mans assurance et GAN, à la somme de dix neuf mille cinq cent soixante euros et soixante deux centimes T.T.C (19 560,60 € T.T.C) et déclarons exécutoire pour ce montant cet état de frais ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société FIDAL.
Le greffier, Le magistrat taxateur,
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- Décret n°2003-429 du 12 mai 2003
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