Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3 oct. 2024, n° F23/04291 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F23/04291 |
Texte intégral
CONSEIL DE AA’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] copie exécutoire Tél: 01.40.38.52.00
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
SECTION Prononcé à l’audience du 3 octobre 2024 par Madame Marie-Charlotte Commerce chambre 6 PECHET, Présidente, assistée de Monsieur Fabrice GUILLO, Greffier.
Débats à l’audience du 9 juillet 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré: N° RG F 23/04291 N° Portalis
3521-X-B7H-JNSB6 Madame Marie-Charlotte PECHET, Président Conseiller (E) Madame Céline DELACOUR, Assesseur Conseiller (E) Madame Sonia BELHOUCHI, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Monsieur Thierry KRIEG, Assesseur Conseiller (S) LR/AR du:
Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice GUILLO, Greffier
Délivrée au demandeur le : ENTRE
au défendeur le : M. X Y né le […] à PARIS
COPIE EXECUTOIRE […] délivrée à : […]
le: Assisté de la SELARL WEIZMANN ET BORZAKIAN (Avocat au barreau de PARIS)
RECOURS n°
DEMANDEUR fait par:
le: ET
par L.R. E.P.I.C. RATP au S.G. (N° RCS PARIS : 775 663 438)
54 QUAI DE LA RAPEE
75599 PARIS CEDEX 12
Représenté par Me Alexa RAIMONDO (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 23/04291 N Portalis 3521-X-B7H-JN5B6
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 2 juin 2023.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 9 juin 2023, à l’audience de conciliation et d’orientation du 6 novembre 2023.
- Renvoi à l’audience de jugement du 22 février 2024, reportée au 9 juillet 2024; prononcé. en audience publique, fixé au 3 octobre 2024.
-Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
-Fixer le salaire mensuel brut à 2 626,46 euros 5 252.92 €
- Indemnité compensatrice de préavis 525,29€
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 5 255,00 €
- Indemnité de licenciement légale 21 011.68 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- A titre subsidiaire: indemnité pour irrégularité de la procédure de
2 626,46 € licenciement
3 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
-Exécution provisoire article 515 C.P.C.
-Intérêts au taux légal
Demande reconventionnelle :
1 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
LES FAITS:
M. X Y a été embauché par la RATP le 23 mars 2015 et travaillait en tant que Machiniste-receveur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le salaire mensuel de M. X Y est de 2 626,46€ brut.
Le 11 mars 2022, M. X Y s’est vu notifier un avertissement pour n’avoir pas respecté la norme IG505B (n’a pas informé de son absence avant sa prise de service).
Le 19 juillet 2022, M. X Y s’est vu notifier deux jours de mise en disponibilité sans traitement d’office pour n’avoir pas respecté la norme IG505B (n’a pas informé de son absence dans l’heure suivant sa prise de service).
Le 17 octobre 2022, M. X Y a été placé en arrêt maladie.
Le 30 janvier 2023, M. X Y a été licencié pour faute grave pour n’avoir pas respecté la norme IG505B.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
2
N° RG F 23/04291 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5B6
EXPOSE EN DEMANDE
M. X Y estime que son licenciement est injustifié, il soutient en effet qu’il a bien respecté la norme IG505B. Il estime en effet qu’il a prévenu son attachement et cela avant sa prise de service.
M. X Y précise qu’il a appelé plus d’une heure avant sa prise de service le dépôt Pleyel pour prévenir de son absence. Qu’il est tombé sur la messagerie vocale du dépôt.
Qu’il a rappelé, toujours avant son service, le dépôt et qu’une nouvelle fois il n’est tombé sur personne. Qu’il a alors laissé un message téléphonique pour avertir son responsable.
Qu’il a rappelé à de nombreuses reprises et le contrôleur et le dépôt.
Qu’étant donné qu’il a laissé deux messages vocaux, il a bien rempli son obligation et n’a jamais enfreint la norme IG505B.
Qu’enfin la procédure de licenciement est irrégulière puisque le courrier de convocation à entretien a été envoyé de manière délibérée à une autre adresse que celle qu’utilisait le salarié. Que pour cette raison seulement, M. X Y n’a pu se rendre à son entretien préalable.
C’est pourquoi M. X Y demande les chefs de demande suivants : dire et juger le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et ainsi condamner la RATP au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
M. X Y demande aussi la fixation de son salaire à hauteur de 2 626,46€ brut.
M. X Y demande également l’exécution provisoire et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE EN DEFENSE:
La RATP rappelle quant à elle que M. X Y a fait l’objet de multiples sanctions: un rappel notifié le 07 janvier 2022, un avertissement notifié le 11 mars 2022, et deux jours de mise en disponibilité d’office notifiés le 19 juillet 2022. L’ensemble de ces courriers ayant pour objet le non-respect de la norme IG505B.
Qu’à nouveau et malgré les précédentes sanctions, le 19 octobre 2022, M. X Y ne prévient pas de son arrêt maladie.
Que pour l’ensemble de ces raisons, la RATP a demandé la saisine du Conseil de discipline de la RATP, que le maintien de M. X Y s’avérait impossible, que cette faute constituait une faute grave, d’autant plus qu’elle s’inscrivait dans le cadre d’une récidive.
La RATP ajoute qu’elle n’a aucun élément et aucun courrier postal n’indiquant une erreur dans l’adressage des courriers de M. X Y. Que M. X Y ne pouvait pas ne pas être au courant de la tenue d’un conseil de discipline.
Que pour l’ensemble de ces raisons, la RATP démontre bien que M. X Y a gravement manqué à ses obligations contractuelles justifiant son licenciement pour faute grave.
3
N° R
No RG F 23/04291 N Portalis 3521-X-B7H-JN5B6
C’est pourquoi la RATP demande le débouté de M. X Y de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 à hauteur de
1 000€.
DISCUSSION:
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 3 octobre 2024 le jugement suivant :
Ce jugement est rendu en application des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile: Vu les éléments de preuve présentés à la barre par les parties;
Sur la faute grave de la rupture du contrat de travail
En droit:
La faute grave est caractérisée par la réunion de trois critères; un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La dite faute doit être imputable au salarié et reposer sur des faits précis et objectifs.
En l’espèce:
M. X Y a été absent le 17 octobre 2022. M. X Y aurait prévenu sa hiérarchie, il apporte comme élément des copies écrans de son téléphone avec le visuel de deux messages vocaux à destination du dépôt PLEYEL auquel il est rattaché.
Attendu que le 20 octobre 2022, lorsqu’il prévient son attachement de la prolongation de son arrêt, ce dernier lui indique n’avoir pas connaissance de son arrêt initial.
Que la RATP rapporte les multiples récidives de M. X Y sur ses manquements à prévenir sa hiérarchie. Que la RATP souligne que M. X Y n’apporte pas la preuve qu’il a prévenu sa hiérarchie.
Au vu des preuves apportées par les deux parties, et en application du principe selon lequel le doute profite au salarié, la faute grave ne saurait être retenue.
Qu’il ressort cependant des éléments du dossier que le comportement de M. X Y a altéré la relation de confiance qui lie les parties. Que les manquements relevés, bien qu’insuffisants pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, constituent des faits suffisamment sérieux pour rendre légitime la décision de la RATP de mettre fin à la relation de travail. Que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Que pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil requalifie le licenciement de M. X Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par conséquent le Conseil condamne la RATP au paiement du préavis et de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure:
En droit,
L’article 6 du Code de Procédure Civile rappelle que « Les parties, à l’appui de leurs prétentions, ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et l’article 9 rappelle
N° RG F 23/04291 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5B6
lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, M. X Y reproche à la RATP d’avoir envoyé la convocation à entretien préalable à sa mauvaise adresse. Qu’il avait d’ailleurs modifié son adresse dans l’outil de la RATP.
A contrario, la RATP soutient n’avoir pas connaissance de cette nouvelle adresse. Qu’aucun courrier ne lui a été retourné.
Que par ailleurs M. X Y ne prouve aucunement quel est son préjudice.
Qu’aucune preuve n’a été apportée demandant un changement d’adresse, la simple photo d’un outil interne n’apportant pas une telle preuve. Par conséquent, le Conseil déboute M. X Y de sa demande.
Le Conseil condamne la RATP à 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le Conseil déboute M. X Y du surplus de ses demandes et déboute la RATP de se demande reconventionnelle.
Il condamne la RATP aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Fixe le salaire mensuel de référence à 2 626,46 euros bruts;
Condamne la RATP à verser à monsieur X Y les sommes suivantes:
-5 252,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-525,29 € au titre des congés payés incidents,
- 5 255 € à titre d’indemnité légale de licenciement. avec exécution provisoire en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute monsieur X Y du surplus de ses demandes;
Déboute la RATP de sa demande et la condamne aux dépens.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
Fabrice GUILLO Marie-Charlotte PECHET
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
NRG.: N° RG F 23/04291 N° Portalis 3521-X-B7H-JN5B6
M. Z Y
C
E.P.I.C. RATP
Jugement prononcé le : 03 Octobre 2024
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 06 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 10 Octobre 2024 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Y
AA HO M ES E D D P/ Le directeur de greffe adjoint L’adjoint administratif
AB AC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Part ·
- Province ·
- Directeur général
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Torts ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Pièces
- Secret des affaires ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Mesure de blocage ·
- Directive ·
- Fournisseur d'accès ·
- Internet ·
- Droits voisins ·
- Telechargement ·
- Droits d'auteur
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Villa
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Réseau ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Représentant du personnel ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure de blocage ·
- Montre ·
- International ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site ·
- Orange ·
- Nom de domaine ·
- Directive
- Édulcorant ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Marque ·
- Huissier de justice ·
- Communiqué ·
- Site internet ·
- Publication ·
- Achat
- République ·
- Consommation finale ·
- Vol ·
- Objectif ·
- Police ·
- Changement climatique ·
- Citoyen ·
- Politique ·
- Énergie renouvelable ·
- Climat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Résidence alternée ·
- Contribution ·
- Jour férié ·
- Domicile
- Sécurité privée ·
- Coefficient ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Employeur ·
- Différences ·
- Salaire
- Valeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prix de marché ·
- Coefficient ·
- Marches ·
- Logement ·
- Expert judiciaire ·
- Remploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.