Désistement 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 21 mars 2016, n° 16/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/00437 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. KAUFMAN & BROAD - PROMOTION 5 c/ Société KAUFMAN & BROAD, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances MAF, Société SOL ESSAIS, Société AERA ARCHITECTES, S.A.R.L. SOCIETE D' ETUDES ET D' INGENIERIE, S.A.R.L. GEOCONSULT |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1exp Me X + 1 exp Me Y + 1 exp Me J-K + 1exp Me Z + 1 exp Me A + 1 exp Me B + 1 exp Me BERTHIAUD + 1 exp Me DE ANGELIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 21 Mars 2016
S.N.C. C & BROAD – PROMOTION 5, Société C & BROAD c\ Société AERA ARCHITECTES, Compagnie d’assurances MAF, Société SOL ESSAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET D’INGENIERIE, QBE INSURANCE, VIGNA ET ALBERTI, Compagnie d’assurances SMABTP, S.A.R.L. GEOCONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD, D E, S.A. AXA FRANCE IARD, L H M ET H I, FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2016/
RG N°16/00437
A l’audience publique des référés tenue le 14 Mars 2016
Nous, Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Catherine LIDY, Greffier lors des débats et Annabel LEVIEUX, Greffier, lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.N.C. C & BROAD – PROMOTION 5
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me X, avocat au barreau de H, avocat plaidant
La Société C & BROAD COTE D’AZUR
[…]
06200 H
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me X, avocat au barreau de H, avocat plaidant
ET :
Société à responsabilité limitée AERA ARCHITECTES,
[…]
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances MAF
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien Y, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assureur de SOL ESSAIS
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien Y, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET D’INGENIERIE
[…]
[…]
06370 MOUANS-SARTOUX
représentée par Me Françoise J-K, avocat au barreau de H
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE
[…]
[…]
représentée par Me Françoise J-K, avocat au barreau de H
L VIGNA ET ALBERTI
représenté par la SARL VIGNA PACA
Pole de l’Excellence F G 14
[…]
[…]
représentée par Me F G Z, avocat au barreau de H
Compagnie d’assurances SMABTP,
assureur de la société VIGNA,
[…]
[…]
représentée par Me Elodie A, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. GEOCONSULT
[…]
[…]
représentée par Me Olivier B, avocat au barreau de H
Es qualité d’assureur de la SARL GEOCONSULT
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
S.A.S. D E
8 Rue F-Jacques Vernazza
[…]
représentée par Me BERTHIAUD Sylvie, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Philippe TOURNEUR, avocat au barreau de GRASSE
Es qualité d’assureur de la SAS D E
[…]
[…]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
L H M ET H I
[…]
06200 H
non comparante, ni représentée
SA FRANCE IARD,
assureur du L H M et H I
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Mars 2016 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2016.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2016, la SNC C & BROAD-Promotion 5 et la société C & BROAD COTE D’AZUR ont fait citer en référé d’heure à heure, la SARL AERA Architectes, la MAF, la SAS SOL-ESSAIS, la SA AXA FRANCE IARD assureur de SOLS ESSAIS, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE, la société QBE INSURANCE, le L VIGNA et ALBERTI représentée par l’entreprise VIGNA PACA, la SMABTP, la SARL GEOCONSULT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de GEOCONSULT, la SAS D E, la SA FRANCE IARD assureur de l’D, le L H M et H I représenté par l’entreprise H M et la SA FRANCE IARD assureur du L H M ET H I par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert judiciaire et ce aux frais de la compagnie GAN assureur de la Société LES PARFUMERIES FRAGONARD.
A l’audience du 14 mars 2016, ils ont maintenu leur demande et se sont opposés à la demande de mise hors de cause formée par la SA AXA FRANCE IARD assureur de D SUD EUROPE.
La SAS SOL-ESSAIS, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE, la société QBE INSURANCE, le L VIGNA et ALBERTI représentée par l’entreprise VIGNA PACA, la SMABTP, la SARL GEOCONSULT, la SAS D E, ont formé les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP demande de lui donner acte qu’elle n’est que l’assureur de l’entreprise VIGNA et non du L ALBERTI-VIGNA.
La SA AXA FRANCE IARD assureur de D SUD EUROPE sollicite sa mise hors de cause, la condamnation des parties demanderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire émet les protestations et réserves d’usage.
Les autres parties régulièrement assignées n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2016.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SNC C&BROAD a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier, que la maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à la société C & BROAD COTE D’AZUR, que des mouvements de la paroi réalisée en cours de chantier ont été constatés et qu’une expertise a été ordonné afin de vérifier la cohérence entre les documents du DCE, leur compatibilité avec les documents d’exécution des ouvrages et la cohérence des ouvrages réellement exécutés. M. LEBOURG a dans le cadre de son pré-rapport relevé que la géologie complexe du site n’avait pas été prise en compte, que des erreurs dans les calculs et les modes opératoires de calculs auraient été commises par l’entreprise SEI et une minimisation des informations liées au paléo-glissement et à la présence d’une zone d’instabilité importante vers -10/12m.
Il ressort du procès verbal d’huissier du 2 mars 2016, que le 1er mars 2016, une arrivée très importante d’eau a été constatée au niveau du 3e niveau de sous sol, que des travaux provisoires ont été réalisés en urgence pour canaliser les écoulements mais que les infiltrations d’eau perdurent.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société D E au motif qu’elle ne garantit pas les missions de contrôleur technique de construction car l’article 2-1 du contrat d’assurance exclut des activités garanties les missions de contrôle technique relevant de la loi Spinetta visées à l’article L111-23 du code de la construction, il convient de relever ainsi que le soulèvent les parties demanderesses, que les activités d’inspection et vérification des installations techniques équipements, certification et contrôle et contrôle technique de construction au sens de la norme NF 03-100 sont comprises dans la police d’assurance. Dès lors, il est prématuré de faire droit à sa demande qui sera rejetée, le juge des référés n’ayant pas à interpréter à ce stade les clauses du contrat.
2 Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS D E ;
Donnons acte à la SAS SOL-ESSAIS, la SA AXA FRANCE IARD assureur de SOLS ESSAIS , la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE, la société QBE INSURANCE, le L VIGNA et ALBERTI représentée par l’entreprise VIGNA PACA, la SMABTP assureur de l’entreprise VIGNA, la SARL GEOCONSULT, la SAS D E et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS D EUROPE de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. Thomas LEBOURG expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, 7 AVENUE MATHIAS DUVAL 06130 GRASSE en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la SNC C & BROAD-Promotion 5 et la société C & BROAD COTE D’AZUR dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats notamment le procès verbal d’huissier du 2 mars 2016 ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; préconiser en cas d’urgence les travaux nécessaires afin de prévenir tout danger et procéder à toutes les constatations nécessaires à la rédaction ultérieure du rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que la SNC C & BROAD-Promotion 5 et la société C & BROAD COTE D’AZUR devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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