Infirmation 25 juin 2014
Confirmation 14 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 févr. 2018, n° 16/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2016 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA PIZZA DE NICO |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180053 |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 14 février 2018 PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/04230
Décision déférée à la Cour : 06 mai 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTS : Monsieur Ioanin P
SARL NICO prise en la personne de son représentant légal […] 67000 STRASBOURG Représentés par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me H, avocat à STRASBOURG
INTIME : Monsieur Bernard H Représenté par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me D, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 04 décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, entendue en son rapport Mme HARRIVELLE, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 août 2007, Monsieur Ioanin P a vendu à Monsieur Bernard H un fonds de commerce et de fabrication, de vente à emporter, et de livraison à domicile de pizzas et autres plats cuisinés chauds et froids, ainsi que de la vente de boissons non alcoolisées et de vin, fonds de
commerce implanté au 15, place de la mairie à B et connu sous le nom « la pizza de Nico ». La SARL Nico a soumis à Monsieur H un projet de contrat de licence de marques daté du 26 juin 2012 prévoyant notamment la concession à Monsieur H du droit d’utiliser et de reproduire deux marques commerciales, à savoir la marque commerciale « la pizza de Nico » déposée à l’INPI le 26 juin 2006 et la marque semi figurative « la pizza de Nico » en couleurs mentionnée comme étant en cours d’enregistrement à l’INPI. Monsieur H n’a pas accepté de signer ce contrat de licence de sorte qu’il a été mis en demeure par huissier le 31 juillet 2012 de cesser d’exploiter son fonds de commerce sous l’enseigne 'la pizza de Nico’ à compter du 1er août 2012 et de retirer ladite marque des locaux ainsi que des documents publicitaires et commerciaux, marque mentionnée comme étant la propriété de la SARL Nico. Monsieur H n’ayant pas obtempéré, la SARL Nico a saisi le juge des référés civils du tribunal de Grande instance de Strasbourg qui, par ordonnance du 25 février 2014, a fait interdiction sous astreinte à Monsieur H de poursuivre l’utilisation de la marque 'pizza de Nico’ dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Cette ordonnance de référé a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel en date du 25 juin 2014.
Par acte du 6 août 2012, Monsieur H a fait citer Monsieur Ioanin P devant la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Strasbourg avec appel en déclaration de jugement commun de la SARL Nico aux fins de voir dire que Monsieur H est propriétaire du nom « la pizza de Nico », ce nom ayant fait l’objet d’un dépôt à l’INPI au nom de Monsieur Ioanin P. Il sollicitait également une expertise quant à la valeur de la marque outre une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2016, le tribunal de Grande instance de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée au fond par Monsieur H
- dit que Monsieur H est titulaire d’une autorisation d’usage par mise à disposition sans limitation de durée du nom commercial « pizza de Nico » dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce connu sous le même nom au 15, place de la mairie à B,
- débouté M. Ioanin P de ses demandes
— condamné Monsieur Ioanin P à payer à Monsieur H la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu en substance que la mise à disposition du nom commercial 'la pizza de Nico’ constitue en réalité une autorisation d’usage prévu par l’article L714'1 du code de la propriété intellectuelle, la marque déposée par Monsieur P correspondant à ce nom commercial, autorisation d’usage perpétuel et non subordonnée au paiement d’une somme quelconque, ladite mise à disposition ayant déjà été rémunérée dans le cadre de la vente du fonds de commerce.
Monsieur Ioanin P et la SARL Nico ont interjeté appel le 31 août 2016.
Par conclusions récapitulatives du 2 août 2017, ils sollicitent l’infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur H à payer à Monsieur Ioanin P une somme de 50 000 € à titre de dommages- intérêts, outre la suppression de l’enseigne 'pizza de Nico’ et à cesser tout usage de la marque 'pizza du Nico’ ainsi que tous signes distinctifs sur quelque support que ce soit sous astreinte de 1000 € par jour de retard. Ils sollicitent également une indemnité de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l’acte de vente du fonds de commerce prévoit en son article 1 une mise à disposition du nom 'la pizza de Nico', ce qui n’est pas un transfert. Les parties n’ont toutefois jamais signé le contrat de licence de la marque 'pizza de Nico'. Cette marque n’en a pas moins été mise à disposition de Monsieur H par la voie d’un contrat de licence verbale, ce qu’il reconnaît. Dans l’optique de régulariser cette situation, Monsieur Ioanin P a proposé à Monsieur H au mois de juin 2012 la signature d’un contrat de licence de marque. En l’absence de réaction, Monsieur Ioanin P a mis en demeure Monsieur H. Devant le refus de signature, Monsieur Ioanin P n’a eu d’autre choix que de résilier le 19 novembre 2012 par acte extrajudiciaire l’accord verbal de mise à disposition de la marque 'pizza de Nico', sous réserve de l’observation d’un délai de préavis de six mois. À l’expiration du délai de préavis qui avait été fixé, Monsieur H n’a pas abandonné l’usage de la marque, selon constat d’huissier du 5 juillet 2013. Devant ces agissements, Monsieur Ioanin P n’a eu d’autre choix que d’assigner Monsieur H devant le juge des référées civils près le tribunal de Grande instance de Strasbourg sur le fondement de l’article L716'6 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel a estimé que Monsieur Ioanin P est tenu de respecter l’obligation de mettre à disposition le nom.
Monsieur Ioanin P tient à rappeler qu’il a constitué un réseau de partenariats dénommé « la pizza de Nico » et ceci sur la base de contrats de partenariat parfaitement valables. Il compte aujourd’hui une trentaine de points de vente, étant précisé que plusieurs partenaires ont souhaité exploiter plusieurs pizzerias.
Ils estiment que pendant toute l’exécution d’un contrat durée indéterminé chaque partie a le droit de le rompre unilatéralement. En l’espèce, la lettre de résiliation du 19 novembre 2012 marque clairement la volonté du titulaire de la marque de mettre un terme à la licence verbale qui avait été consentie dans l’attente de la formalisation d’un contrat de licence écrit. Il est clair que Monsieur Ioanin P avait le droit de mettre un terme au contrat de licence verbale moyennant un délai de prévenance convenable, ce qui a été le cas en l’espèce. Si Monsieur H de la marque « pizza de Nico » lui cause indéniablement un préjudice dès lors qu’il n’est pas partenaire du réseau « la pizza de Nico » ni licencié de la marque. C’est pourquoi la cour doit faire interdiction à Monsieur H d’utiliser la marque « pizza de Nico » sous peine d’astreinte. Par ailleurs, Monsieur Ioanin P subit un préjudice commercial important du fait des agissements de Monsieur H. Ce dernier ne suit pas l’évolution de la marque et crée ainsi un décalage, préjudiciable à l’entier réseau et crée une confusion en exploitant sous l’enseigne « pizza de Nico ». En refusant de signer le contrat de marque tout en utilisant ladite marque ainsi que l’image de marque du réseau, Monsieur H se rend bien évidemment coupable de contrefaçon. Monsieur H menace le réseau dans son ensemble, la satisfaction des clients, la mauvaise qualité des prestations, l’absence d’hygiène des locaux se répercutent sur l’entier réseau et entache l’image de la marque. Monsieur Ioanin P rappelle qu’il avait proposé Monsieur H un contrat de licence de marques moyennant la redevance forfaitaire annuelle symbolique de 500 €. Par conclusions récapitulatives du 4 septembre 2017, Monsieur Bernard H sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au débouté des demandes adverses ; il sollicite la garantie de Monsieur Ioanin P en cas de condamnation au titre de la marque « pizza de Nico » ainsi que des dommages-intérêts un montant de 50 000 € outre une indemnité de 5 000 € de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur H a découvert que Monsieur Ioanin P, sous couvert de la SARL Nico, abusait de ses relations avec lui pour faire croire dans le cadre de contrat de franchise, qu’il consentait ou continuait à consentir que le fonds de commerce de B qu’il avait cédé faisait partie du réseau. Monsieur Ioanin P entretient la confusion de façon à faire croire que le fonds exploité par Monsieur H lui appartiendrait ou constituerait au mieux l’un de ses franchisés. Il est rappelé par M. H que parmi les éléments du fonds de commerce figure le nom commercial et l’enseigne attachée audits fonds. Le fonds a été cédé sans aucune exception ni réserve. Il est tout aussi constant que le nom commercial et l’enseigne ont été cédés à Monsieur H au terme de la cession de fonds passée entre les parties. Monsieur H estime qu’en tant que successeur de Monsieur Ioanin P au titre du nom commercial et de l’enseigne attachée au fonds de commerce, il
est en droit d’opposer à Monsieur Ioanin P l’antériorité de son nom commercial et de l’enseigne et ce alors qu’il a régulièrement payé le prix au titre des éléments corporels à hauteur de 150 000 €. Monsieur Ioanin P ne peut sur le fondement d’une prétendue licence verbale reprendre ce qu’il a régulièrement cédé. Les droits résultant d’une cession et notamment la propriété sont perpétuels.
M. H rappelle que l’acte prévoyait simplement que les modalités de mise à disposition feraient l’objet d’un contrat de licence de marque. Cette précision devait permettre d’articuler la mise à disposition du nom 'la pizza de Nico’ comprise dans le fonds cédé, avec l’exploitation en parallèle par Monsieur Ioanin P de la marque qu’il avait déposée. Monsieur Ioanin P entendait continuer à exploiter ladite marque sur le reste du territoire national, indépendamment de la mise à disposition du fonds de B. C’est ce qu’il a d’ailleurs fait en 2008 en créant la SARL Nico fort du profit réalisé lors de la vente à Monsieur H.
Monsieur H indique qu’il n’est pas concerné par le réseau et Monsieur Ioanin P entendait reprendre la main sur ce qu’il avait cédé quelques années auparavant. Il rappelle que le tribunal a annulé le contrat de franchise et que Monsieur Ioanin P est donc bien mal fondé à invoquer une quelconque atteinte à ce réseau. Monsieur Ioanin P est tenu de respecter la mise à disposition du noM. En outre pendant toutes ces années, le vendeur du fonds de commerce n’a rien demandé, ce qui prouve qu’il n’y a pas eu atteinte à ses droits. Il savait parfaitement que l’acheteur utilisait le nom de la marque dans son nom commercial et son enseigne.
Ce sont les appelants qui persistent à présenter le fonds de l’intimé comme faisant partie de ce réseau alors que Monsieur H n’a eu de cesse de vouloir se distinguer dudit réseau. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE :
Par acte du 31 août 2007, M. P a cédé à M. H son fonds de commerce de vente à emporter et de livraison de pizzas situé à B sous l’enseigne « Pizza de Nico ».
Il est précisé quant au nom dans l’acte de vente en son article 1 que le fonds de commerce comprend notamment la mise à disposition du nom « la pizza de Nico », ce nom ayant fait l’objet d’un dépôt à l’INPI au nom de M. Ioanin P et dont les modalités de mise à disposition feront l’objet d’un contrat de licence de marque.
Il est constant que les parties n’ont jamais conclu de contrat de licence de marque.
M. P a entendu résilier avec un préavis de 6 mois l’accord de mise à disposition verbale de la marque « Pizza de Nico » puis a saisi le juge des référés aux fins de faire interdiction à M. H de poursuivre l’utilisation de la marque « Pizza de Nico ». Selon l’arrêt de la Cour d’appel de céans du 25 juin 2014, M. H peut faire usage du nom commercial et de l’enseigne connu sous le nom de « la pizza de Nico »selon des modalités de mise à disposition à définir dans un contrat de licence de marque; M. H a bénéficié d’une licence de marque verbale, l’accord passé entre les parties ayant été à durée indéterminée.
La Cour d’appel a relevé que la société Nico n’était pas titulaire de la marque et ne pouvait donc concéder des droits sur la marque.
La transmission du nom du fonds acquis par M. H a lieu de plein droit, quel que soit le mode de transfert du fonds. En effet, le nom commercial est transmis dès lors que le fonds lui-même est cédé. La transmission du nom commercial a ainsi pour effet normal de céder à l’acquéreur du fonds un droit privatif sur la dénomination commerciale. Une application stricte des principes conduirait donc à décider que le cédant n’a plus aucun droit sur le nom commercial et que le cessionnaire bénéficie à l’inverse d’un droit absolu. Néanmoins, le titulaire d’un nom commercial peut accorder à un tiers le droit d’utiliser ce dernier et cette concession de licence était envisagée dans l’acte de vente et devait être finalisée. Il s’agissait de déterminer les conditions d’utilisation du nom « la pizza de Nico » comme une marque déposée par M. P le 26 juin 2006 et non comme le nom du fonds de commerce, élément incorporel du fonds de commerce. La licence est généralement limitée dans le temps. Mais lorsque les parties n’ont pas prévu de terme, ce qui est le cas en l’espèce, le contrat a une durée indéterminée et il peut donc être rompu à tout moment sous réserve d’un préavis raisonnable. M. P était donc en droit de résilier la licence de marque consentie verbalement à M. H et solliciter la cessation de l’usage de la marque. Il ne peut toutefois exiger la cessation de l’usage du nom « la pizza de Nico » comme ayant été transmis lors de la cession du fonds de commerce, tout comme l’enseigne qui a été incluse. Il est fait état d’une utilisation par M. H de l’utilisation de la marque « la pizza de Nico » comme causant un préjudice. Il n’est pas justifié que M. H invoque une quelconque qualité de partenaire du réseau « pizza de Nico » élaboré par M. P et géré par la Sarl NICO. Le fonds de commerce de M. H porte le nom sur la vitrine de "la pizza de Nico B'.
L’article sur internet quant à la reprise de « la pizza de Nico » par M. H en 2007 constitue une juste information. Il est fait état d’une confusion quant au réseau « Pizza de Nico » et la pizza de Nico de B. Cette confusion est cependant bien postérieure à la cession du fonds puisque la marque« pizza de Nico » s’est développée après la dite cession. Aucun acte de contrefaçon n’est par ailleurs démontré, même en référence aux attestations versées par les appelants qui font état de ce que les produits et les cartes ne sont pas les mêmes que dans le réseau. Cette différence de qualité toute subjective ne peut également entraîner un préjudice par rapport à une notoriété bien postérieure à l’acquisition du fonds. Quant aux commandes passées sous couvert du réseau « pizza de Nico » à la société Eurocash, il s’agit de commandes de longue date selon l’attestation de M. Philippe B. M. H justifie quant à lui des tarifs pour lui spécifiés pour la dénomination « pizza de Nico à B » et non pour une enseigne appartenant au réseau. En conséquence, Monsieur Ioanin P et la SARL Nico sont déboutés de leur demande tant en suppression d’usage de la marque, faute d’infractions caractérisées qu’en dommages et intérêts. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Monsieur Ioanin P et la SARL Nico qui succombent supporteront la charge des dépens. L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à M. H en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur Ioanin P et la SARL Nico sont déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant,
Condamne Monsieur Ioanin P et la SARL Nico aux dépens, Condamne Monsieur Ioanin P et la SARL Nico à payer à Monsieur Bernard H la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute Monsieur Ioanin P et la SARL Nico de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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