Infirmation partielle 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5 juil. 2016, n° 15/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00353 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 3 décembre 2014, N° 1114000078 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUILLET 2016
R.G. N° 15/00353
AFFAIRE :
SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Décembre 2014 par le Tribunal d’Instance de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1114000078
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
Me Didier LIGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
30 Cour de l’Ile de Seguin
XXX
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 – N° du dossier 1401129
assisté de Me Mélanie HIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le XXX à Pontivy
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Didier LIGER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128
Assisté de Me PETITJEAN, avocat au barreau de Laval
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte d’huissier du 29 novembre 2013, M. X a assigné la société Histoire et Patrimoine Gestion devant le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt et a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer la somme de 7.370€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de la décision, représentant le préjudice subi du fait du non respect par la société Histoire et Patrimoine Gestion du contrat de mandat qu’il lui a confié, et la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Histoire et Patrimoine Gestion, en défense a demandé de débouter M. X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2014, le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt a :
— condamné la société Histoire et Patrimoine Gestion à verser à M. X la somme de 4.902,26€,
— rejeté pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Histoire et Patrimoine Gestion à verser à M. X la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Histoire et Patrimoine Gestion a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule les demandes suivantes :
— vu les articles 1991 et 1992 du code civil, vu les termes du mandat de gestion du 9 mars 2012,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de condamnation formulée par M. X au titre d’un prétendu préjudice financier pour la période du 1er février au 13 juillet 2012,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires à l’encontre de la société Histoire et Patrimoine Gestion au titre d’une prétendue faute de gestion depuis l’entrée en possession de son locataire,
— en conséquence, débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Regrettier, conformément à l’article 699 du même code.
M. X, intimé, dans ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes :
— vu les articles 1134, 1147, 1191 et 1192 du code civil,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société Histoire et Patrimoine Gestion à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
MOTIFS
M. X a acheté en l’état futur d’achèvement un appartement situé au XXX à Saint Denis auprès d’une société de promotion immobilière, la société SCCV Garance Meissonnier. Ce projet immobilier commercialisé sous le nom de 'Villa Meissonnier’ lui permettait une défiscalisation dans le cadre de la loi Scellier.
Le contrat a été passé par l’intermédiaire de la société Groupe A B. Il a été affirmé à M. X que la société Ati Gestion, filiale du Groupe A B, assurerait le suivi locatif dans le cadre d’un mandat de gestion afin de rechercher un locataire avant la livraison du bien.
Un contrat de réservation d’un appartement T3 a ainsi été signé le 29 avril 2010 et le même jour a été signé un contrat de gestion confié à la société Ati Gestion.
L’acte de vente a été signé le 31 août 2010.
Une première date de livraison était prévue le 19 novembre 2011. Elle n’a finalement eu lieu que 18 janvier 2012.
Un nouveau document intitulé mandat de gestion a été adressé à M. X par la société Ati Gestion en date du 7 mars 2012.
Le bien de M. X a finalement été loué le 13 juillet 2012.
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Selon l’article 1992, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Le tribunal a retenu, au visa de plusieurs courriers bien antérieurs au 7 mars 2012 que la société Ati Gestion s’était vu confier un mandat de gestion dès le 14 novembre 2011 lui conférant le pouvoir de 'procéder à la constatation de l’achèvement et de la livraison des biens vendus', de 'faire toutes les réserves que le mandataire avisera', de 'prendre les biens en livraison’ et de 'donner décharge de la remise des clés'.
Le tribunal a retenu deux fautes à la charge de la société Ati Gestion. La première concernant la livraison du bien qui a été retardée alors que la société Ati Gestion détenait depuis le 14 novembre 2011 le pouvoir de procéder à cette livraison.
La seconde concerne la mise en location au motif qu’il s’est écoulé 4 mois entre la levée des réserves le 7 mars 2012 et le premier bail souscrit le 13 juillet 2012.
S’agissant du retard de livraison, la société Histoire et Patrimoine Gestion soutient que M. X n’a pas retourné en temps utile le pouvoir qui lui avait été adressé. Mais il apparaît que la société Ati Gestion a bien reçu le 14 novembre 2011 un pouvoir lui permettant de procéder à la constatation de l’achèvement et à la livraison du bien et de faire toutes réserves nécessaires. Il en résulte que le retard est bien imputable à la société Ati Gestion.
S’agissant du retard dans la mise en location, la société Histoire et Patrimoine Gestion fait valoir à juste titre qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat mais de moyen, qu’il appartient au demandeur de prouver une faute de sa part et qu’elle ne s’était pas engagée sur une date certaine et prédéterminée de mise en location. Il apparaît que la société Histoire et Patrimoine Gestion, qui, sous la dénomination d’Ati Gestion, avait depuis avril 2010 un mandat en ce sens, ne justifie pas des démarches ou recherches qu’elle a accomplis en vue de faire louer le bien de M. X, se contenant d’allégations générales qui ne démontrent en rien la mise en oeuvre de son mandat. Le délai de quatre mois apparaît excessif, d’autant que la société pouvait accomplir ses premières démarches dès la fin 2011.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la société Histoire et Patrimoine Gestion qui n’a pas exécuté correctement son mandat. Le calcul retenu par le tribunal sera toutefois modifié car, comme le fait justement valoir la société Histoire et Patrimoine Gestion la mise en location du bien dès les premiers jours de la mise à disposition du bien ne peut être retenue à faute. La société Histoire et Patrimoine Gestion sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 3.000€. Le jugement sera réformé en ce sens.
Il y a lieu de constater par ailleurs que M. X n’a pas repris ses demandes concernant une faute de gestion dans la gestion de l’appartement et notamment la gestion des impayés de loyer.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a condamné la société Histoire et Patrimoine Gestion à verser à M. X la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S’agissant de la procédure d’appel, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages intérêts alloués à M. X et, statuant à nouveau sur ce point, condamne la société Histoire et Patrimoine Gestion à verser à M. X la somme de 3.000€,
— y ajoutant, dit, s’agissant de la procédure d’appel, que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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