Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.
En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
Ni le code de la voirie routière, ni le code général des collectivités territoriales n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dernières conclusions de Mme [Z] [V] et M. [N] [J] notifiées par RPVA le 6 août 2024, il est demandé à la cour de : […] que ce dernier n'est pas fondé à invoquer une prétendue obligation d'indiquer le numéro d'habitation dès lors que l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales n'évoque pas la numérotation des habitations et que rien n'obligeait l'intéressé à installer ces piquets sur leur propriété ;
[…] préalablement à l'introduction de la présente requête, M. et M me X n'ayant pas présenté une demande préalable d'indemnisation, le recours est irrecevable en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que dès le 14 juin 2013, […] qu'au surplus, en application du 3° de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales, c'est aux propriétaires des voies privées qu'incombent la mise ne place de plaques de signalisation, […] les requérants ne justifient pas d'un préjudice indemnisable ;Vu l'ordonnance du 4 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 6 janvier 2014 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
D'après les textes en vigueur, la dénomination des voies communales relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Cependant, ni le code de la voirie routière, ni le CGCT n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du CGCT.
Lire la suite…