Infirmation partielle 12 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 20 mai 2015, n° 11/10105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGESSUR c/ La VILLE DE PARIS, Compagnie YEMEN AIRWAYS dite YEMENIA |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du drt N° RG : 11/10105 N° MINUTE : Assignation du : 28 juin 2011 11 octobre 2012 PAIEMENT A D (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 20 mai 2015 |
DEMANDEURS
Madame Q G H agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de ses 2 enfants mineurs, Y-T né le […] à […] et X, F née le […]/2003 à […]
[…]
[…]
Madame J K M G H
[…]
[…]
Madame J L M G H
[…]
[…]
Monsieur Y M G H
[…]
[…]
Madame N Y U
[…]
[…]
Monsieur B A
[…]
[…]
[…]
Monsieur Y-Z G H
[…]
[…]
Monsieur Y-V G H
[…]
[…]
représentés par Maître Lionel JACQUEMINET de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0218
DÉFENDERESSES
Compagnie YEMEN AIRWAYS dite YEMENIA
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Maylis CASATI-OLLIER du PUK CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
[…]
[…]
représentée par Maître Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0132
La VILLE DE PARIS, représentée par son Maire en exercice, Madame D E
[…]
[…]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame D DESMURE, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Monsieur Patrice KURZ, Vice-Président
Madame D BERARD, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 1er avril 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme D DESMURE, Présidente et par Mme Caroline GAUTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 juin 2009, un Airbus A 310 exploité par la société Yemenia Yemen Airways (ci-après Yemenia), en provenance de Sanaa (Yemen) et à destination de Moroni (Comores), s’est abîmé en mer, causant la mort de 152 passagers, au nombre desquels M. M G H, qui effectuait un vol aller-retour Paris à destination de Moroni, via Sana’a.
Par ordonnance du 26 janvier 2011, le juge des référés a dit que la responsabilité de plein droit de la société Yemenia n’était pas contestable sur le fondement de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et l’a condamnée à payer une provision à Mme Q G H, épouse du défunt, prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Y-Z, Y-V, Y-T et X F, leurs quatre enfants mineurs, ainsi qu’à Mme J L G H, J K G H et Y M G H, enfants majeurs du disparu, et à Mme N Y U, sa belle-fille.
Par acte du 19 mai 2011, Mme Q G H, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de chacun de ses quatre enfants mineurs, Mme J L G AA, Mme J K G H, M. Y M G H, Mme N Y U (ci-après les consorts G H) ont, sur le fondement du contrat de garantie des accidents de la vie souscrit par le défunt le 12 décembre 2003 auprès de la compagnie d’assurance Sogessur, assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Nanterre, à la suite du refus de garantie qu’elle leur opposait tant que la compagnie aérienne n’aurait pas elle-même indemnisé les conséquences dommageables du sinistre.
Parallèlement, et par acte du 28 juin 2011, les consorts G H ainsi que M. B A, ce dernier se prévalant de la qualité de demi-frère du défunt, ont assigné la société Yemenia devant le tribunal de grande instance de Paris, en paiement d’une somme globale de 1 323 612,40 euros en réparation de leurs différents préjudices.
Devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la Sogessur a appelé en garantie la société Yemenia.
Par ordonnance du 24 février 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à la demande de la Sogessur, tendant au dessaisissement de la juridiction au profit du tribunal de grande instance de Paris, saisi de l’action principale en responsabilité contre l’auteur du dommage, en raison de la connexité entre les deux instances.
Par acte du 11 octobre 2012, les demandeurs ont assigné la Mairie de Paris, employeur du défunt, en déclaration de jugement commun, afin qu’elle puisse faire valoir sa créance définitive, et exercer sur le tiers responsable des dommages, son recours subrogatoire concernant le capital décès qu’elle a versé.
Les trois procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 19 décembre 2012, le juge de la mise en état a :
— condamné la société Sogessur à payer à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, en sus des provisions déjà allouées, à Mme Q G H, à titre personnel, la somme de 15 000 euros et, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y-Z, Y-V, Y-T et X I, la somme de 15 000 euros chacun, à Mme J K G H, Mme J L G H et M. Y M G H, chacun, la somme de 15 000 euros et à Mme N Y U la somme de 7 000 euros,
— condamné la société Sogessur à payer à titre provisionnel à valoir sur la réparation de leur préjudice économique, à Mme Q G H, à titre personnel, la somme de 200 000 euros, à Mme Q G H, en sa qualité de représentante légale, de son fils mineur Y-Z, la somme de 1 500 euros, de son fils mineur Y-V la somme de 2 000 euros, de son fils mineur Y-T la somme de 4 000 euros, et de sa fille X F la somme de 7 000 euros,
— condamné la société Sogessur à payer à Mme Q G H la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ainsi que 250 euros, chacun, à Mme J K G H, Mme J L G H, M. Y M G H et Mme N Y U.
Le juge de la mise en état a par ailleurs rejeté la demande de garantie présentée par la Sogessur contre la société Yemenia.
Cette ordonnance a été confirmée en cause d’appel, sauf s’agissant de la demande de garantie formée par Sogessur contre Yemenia, la cour, statuant à nouveau de ce chef, se déclarant incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie exercé par Sogessur.
Par des conclusions signifiées le 19 janvier 2015, MM. Y-Z G H et Y-V G H sont intervenus volontairement à l’instance, en leur nom personnel, du fait de leur majorité acquise en cours d’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2015, auxquelles il est référé pour un complet exposé des faits et de la procédure, les requérants sollicitent du tribunal qu’il constate que Yemenia ne conteste pas sa responsabilité et que, concernant la convention de Montréal sur l’application de laquelle les parties s’accordent, leur droit à indemnisation intégrale doit être consacré.
Ils demandent la condamnation in solidum de la société Yemenia Airways et de la Sogessur à verser :
— en réparation de leur préjudice moral, la somme de 100 000 euros à Mme Q G H, pour elle-même et chacun des quatre enfants mineurs au jour du décès, en ce comprises les sommes déjà
perçues à titre provisionnel, la même somme de 100 000 euros à chacun
des trois enfants majeurs J K, J L et Y M, la somme de 60 000 euros à Mme N Y U, belle-fille du défunt et la somme de 20 000 euros à M. B A, demi-frère du défunt,
— en réparation de leur préjudice économique, les sommes de 17 055,72 euros à Y- Z, 18 275,71 euros à Y-V, 21 771,10 euros à Y-T, 26 066,90 euros pour X F, 9 137,05 euros à J K, 10 539,40 euros à J L, 13 226,29 euros à Y M, 9 137,05 euros à N Y, ainsi que la somme de 447 043,73 euros à Mme Q G H, correspondant au solde du préjudice économique total de la famille, ou, à titre subsidiaire, en retenant la méthodologie de calcul préconisé par les défendeurs, la somme de 312 381,03 euros,
— la somme de 25 000 euros à répartir entre les ayants droit, au titre du pretium doloris du de cujus.
Ils sollicitent également la condamnation de la Sogessur à verser, sur le terrain de l’inexécution fautive du contrat par résistance abusive, la somme de 10 000 euros à chacun des demandeurs bénéficiaires du contrat, soit la veuve et les huit enfants à charge.
Ils réclament en outre la condamnation de la Sogessur au paiement d’une somme correspondant au double de l’intérêt au taux légal, à compter du 30 novembre 2009, et jusqu’à la date de règlement de la provision, pour la somme de 340 000 euros et jusqu’à la date du jugement à intervenir pour le solde.
A défaut de condamnation au versement de ces intérêts moratoires, ils demandent que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter du jour du décès de M. M G H.
Ils réclament la capitalisation des intérêts, ainsi que, chacun, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2015, auxquelles il est également référé pour un complet exposé des faits et de la procédure, la société Yemenia Yemen Airways ne discute ni l’application de la convention de Montréal, ni le principe de sa responsabilité.
Elle conteste en revanche la demande de M. A, au motif que la preuve n’est pas faite d’un lien de parenté avec le défunt, estime exorbitantes les sommes réclamées par les autres demandeurs en réparation du préjudice d’affection, conteste le calcul du préjudice économique et offre les sommes de 123 550,95 euros pour la veuve, 9 288,19 euros pour Y-Z, 10 108,80 euros pour Y-V, 12 459,91 euros pour Y-T, 6 712,40 euros pour Y M, 6 145,87 euros pour J K, 7 089,13 euros pour J L, 15 365,68 euros pour X F, et 3 961,84 euros pour N Y.
Elle s’oppose à la prétention fondée sur le pretium doloris du défunt.
Elle demande que les sommes déjà perçues soient déduites des sommes allouées.
Elle s’oppose à la demande fondée sur le pretium doloris subi par le défunt.
Elle conclut au rejet de l’appel en garantie formé par Sogessur.
Elle requiert le débouté, ou la diminution, de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme des ses dernières écritures, régulièrement notifiées le 17 octobre 2014, la société Sogessur demande que l’indemnisation des préjudices des requérants soit intégralement pris en charge par Yemenia et que les prétentions à son encontre soient rejetées.
Egalement, se prévalant de la qualité de subrogée dans les droits et actions des requérants à l’égard de Yemenia dans la limite de la somme que, par ordonnance du 19 décembre 2012, le juge de la mise en état l’a condamnée à leur payer, elle sollicite la condamnation de Yemenia à lui verser la somme de 347 000 euros avec intérêts au taux légal compter du 20 février 2013 ou à compter de la date de ce jugement.
A titre très subsidiaire, elle propose, en exécution de sa garantie contractuelle :
— au titre du préjudice moral, après déduction de la provision allouée en référé, une indemnité de 8 000 euros pour Mme Q G H, de 4 000 euros pour chacun de ses enfants, et de 7 000 euros s’agissant de Mme N Y U, et s’oppose à la prétention de M. A,
— au titre du préjudice économique, la somme de 140 610,33 euros à Mme Q G H, ainsi que les sommes de 2 649,45 euros, 3 786,96 euros, 5 983,76 euros, 11 984,26 euros, 2 645,60 euros et 4 897,54 euros, respectivement à Y-Z, Y-V, Y-T, O F, Y M et J L, s’opposant aux prétentions à ce titre de Mmes N Y U et J K G H.
Elle requiert le rejet des demandes présentées au titre du pretium doloris, ainsi que des demandes de dommages-intérêts et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame la condamnation in solidum des requérants et de Yemenia à lui verser 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Ville de Paris a signifié le 19 janvier 2015 ses dernières conclusions au terme desquelles elle demande au tribunal de constater qu’elle a été contrainte de verser aux ayants droit de M. M G H la somme de 22 956,97 euros au titre du capital décès souscrit par M. M G H et, en conséquence, de condamner Yemenia à lui payer ladite somme de 22 956,97 euros, outre1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2015.
SUR CE :
Attendu, à titre liminaire, que MM. Y-Z et Y-V G H, devenus majeurs en cours d’instance, sont intervenus volontairement en leur nom personnel à l’instance ; qu’il convient de le constater et de rejeter en conséquence le moyen soulevé par Sogessur pris de l’irrecevabilité de leurs prétentions faute de qualité à agir ;
Sur la responsabilité :
Sur la responsabilité de Yemenia :
Attendu que Yemenia ne conteste pas sa responsabilité et s’accorde à reconnaître que le vol international était régi par les règles de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 ;
Que la compétence de la présente juridiction pour connaître de l’action, la responsabilité de la société Yemenia en sa qualité de transporteur, et le principe de la réparation intégrale des préjudices des ayants droit sont dés lors acquis ;
Sur la demande de condamnation in solidum de la Sogessur :
Attendu que, pour s’opposer à l’action dirigée contre elle, Sogessur soutient que la responsabilité de la compagnie Yemenia est totalement engagée au visa des dispositions de l’article 21 de la convention de Montréal, alors surtout que le rapport final de l’enquête a conclu que “l’accident est dû à une action inadaptée de l’équipage au cours d’une manoeuvre non stabilisée” ; qu’elle en déduit que l’indemnisation des préjudices des requérants doit être intégralement mise à la charge de Yemenia ;
Attendu cependant que l’obligation de la Sogessur envers les ayants droit de M. M G H procède de l’application du contrat d’assurance “Garantie des accidents de la vie” souscrit par ce dernier le 12 décembre 2003, des termes duquel il résulte que chacun des ayants droit de l’assuré décédé des suites d’un accident garanti est en droit d’agir à son encontre, et d’être indemnisé tant de son préjudice économique que de son préjudice moral selon les règles du droit commun, dans la limite du plafond de garantie, fixé à un million d’euros ;
Qu’il s’ensuit que, dans la limite précitée, les requérants demandent légitimement, en exécution de la garantie contractuelle de Sogessur, sa condamnation in solidum avec Yemenia ;
Sur le préjudice :
Sur le préjudice moral :
Attendu que le préjudice moral d’un ayant droit correspond à la souffrance psychique et à la perte affective induites par le décès d’un proche ;
Que le lien de parenté des requérants n’est pas discuté s’agissant de la veuve, les enfants et la belle-fille du défunt ; que M. B A justifie de sa qualité de demi-frère, par la mère, Mme L P, de feu M G H ;
Qu’au soutien de leurs prétentions financières, les requérants font en substance valoir que les circonstances particulières dans lesquelles leur époux, père et demi-frère a trouvé la mort sont à l’origine d’une douleur exceptionnelle et d’un préjudice moral spécifique ; qu’ils invoquent le contexte particulier de l’accident dans sa dimension de catastrophe collective, l’angoisse découlant des circonstances du sinistre et des incertitudes de l’attente à compter de l’annonce de la disparition de l’avion des écrans radars, ainsi que les conditions d’organisation des funérailles et le traitement des dépouilles ;
Attendu qu’il est vrai que la douleur peut être d’autant plus vive que les circonstances d’un décès sont pénibles, et que la brutalité de la perte d’un être cher induit indéniablement un choc émotionnel intense ;
Qu’également, le délai de 13 heures, que le transporteur aérien ne discute pas, entre l’annonce de la disparition de l’avion des écrans radars et la découverte d’une survivante, a nécessairement généré une souffrance morale qui caractérise l’existence d’un préjudice d’angoisse né de cette attente insupportable ; que l’attente ensuite, en l’espèce vaine, d’une identification du corps de la victime, a également majoré cette souffrance ;
Que, néanmoins, l’arrachement brutal d’un être à l’affection de ses proches n’est pas spécifique à la survenance d’un crash aérien, qu’il est le propre de tout accident mortel ; que les requérants n’explicitent pas ce en quoi la médiatisation de l’accident survenu le 30 juin 2009, ou sa dimension de catastrophe collective, ont ajouté à l’intensité de leur douleur psychique ;
Que, sous le bénéfice de ce qui précède, également de ce que Mme Q G H et le défunt étaient mariés depuis 17 ans et avaient quatre enfants, âgés de 15 ans à 6 ans lors du drame, que les enfants du défunt, nés d’une précédente union, étaient âgés respectivement de 20 ans, 19 ans et 17 ans, sa belle-fille ayant 19 ans lors de l’accident, il convient d’allouer, au titre de leur préjudice moral, avant déduction de la provision déjà accordée, la somme de :
— 40 000 euros à Mme Q G H en son nom personnel,
— 35 000 euros à Mme Q G H en qualité de représentant légal des deux enfants mineurs Y-T et X F, ainsi qu’à chacun des cinq enfants majeurs du défunt,
— 18 000 euros à Mme N Y U,
— 6 000 euros à M. B A, qui ne justifie pas, ainsi qu’il le prétend, d’une grande proximité affective avec son demi-frère, M. M G H ;
Sur le préjudice économique :
Attendu que le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint ; que le préjudice de chacun des enfants doit être apprécié indépendamment de celui de Mme Q G H dont la demande principale tendant à l’allocation d’un préjudice évalué de manière globale en sa qualité de ‘nouveau chef de famille’ est irrecevable ;
Attendu qu’à la date du drame, le revenu annuel net du foyer, constitué de celui de M. M G H et de celui de son épouse, totalisait une somme globale nette de 35 861 euros (26 278 euros + 9 583 euros), Yemenia ne pouvant être suivie lorsqu’elle prétend retenir un revenu annuel global net imposable du ménage de 32 275 euros, ce dernier chiffre intégrant la déduction fiscale forfaitaire de 10% pour frais professionnels ; que huit enfants, soit les 4 enfants mineurs nés de l’union du couple, les trois enfants nés d’une précédente union du défunt, et la fille née d’une précédente union de l’épouse, étaient à charge ; que le foyer était ainsi composé de dix personnes ; que la part d’autoconsommation des revenus du ménage par le défunt (vêtements, alimentation, loisirs) doit dés lors être évaluée à 15% ; que le revenu à prendre en compte pour calculer la perte patrimoniale annuelle du foyer est ainsi de 30 482 euros, dont doivent être déduits les revenus subsistants du conjoint survivant, en ce compris la pension annuelle de réversion, soit les sommes respectives de 11 255 euros (bulletin de salaire de juin 2010) + 2 013 euros, correspondant à une perte patrimoniale annuelle totale de 17 214 euros ; qu’eu égard à la composition du groupe familial après le décès, il convient de partager cette perte entre le conjoint survivant et les enfants, à concurrence respectivement de 40 % pour le conjoint survivant, soit 6 886 euros, et de 60 % pour les enfants, soit 10 328 euros ; que, s’agissant de la capitalisation de ces pertes annuelles, les requérants et Yemenia souhaitent de concert voir appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié les 4 et 5 mai 2011 et Sogessur ne démontre pas en quoi ce barème serait moins pertinent que le barème de capitalisation BCIV qu’elle propose ; qu’il sera par conséquent fait application du barème de capitalisation 2011 de la Gazette du Palais ;
Que, s’agissant de Mme Q G H, le prix de l’euro de rente étant, pour une femme de 45 ans, de 26,085, selon la table de capitalisation de la Gazette du Palais des 4 et 5 mai 2011, le capital dû à cette dernière pour compenser une perte annuelle de 6 886 euros est donc de 179 621,31euros, dont doit être déduit le montant du capital-décès reçu, soit la somme de 5 484 euros ;
Que la part de chaque enfant étant estimée à 7,5% (60% : 8), soit 1 291 euros pour chaque enfant, et le préjudice économique des enfants ayant cours de la date du décès à l’âge de 25 ans auquel il peut être estimé que chacun d’eux pourra être autonome financièrement, les enfants majeurs justifiant de la poursuite d’études supérieures, le capital dû à chacun d’eux s’élève respectivement à :
— Y-Z : 13 644,58 euros (1 291 x 10,569)
— Y-V : 14 620,57 euros (1 291 x 11,325)
— Y-T : 17 416,88 euros (1 291 x 13,491)
— Y M : 10 581,03 euros (1 291 x 8,196)
— X F : 20 872,88 euros (1 291 x 16,168)
— J K : 7 309,64 euros (1 291 x 5,662)
— J L : 8 431,52 euros (1 291 x 6,531)
— N Y : 7 309,64 euros (1291 x 5,662)
que, sous la déduction du capital décès servi, le capital dû au titre du préjudice économique de chacun des enfants, en ce comprises les provisions allouées, s’élève à :
— Y-Z : 11 460,55 euros
— Y-V : 12 436,54 euros
— Y-T : 15 232,85 euros
— Y M : 8 397 euros
— X F : 18 688,85 euros
— J K : 5 125,61 euros
— J L : 6 247,49 euros
— N Y : 5 125,61 euros ;
Sur le préjudice de souffrance du de cujus :
Attendu que toute personne victime d’un dommage, quel qu’en soit la nature, a le droit d’en obtenir l’indemnisation de celui qui l’a causé ; que le droit à réparation du dommage éprouvé par la victime avant son décès se transmet à ses héritiers ;
Qu’en l’espèce, les requérants soutiennent en substance que le laps de temps entre le décrochage de l’avion et son impact a été générateur d’une souffrance morale pour la victime, tandis que, pour combattre la demande, Yemenia argue de la mort instantanée de la victime excluant qu’un préjudice moral puisse être né dans son patrimoine ;
Attendu qu’une information pénale est toujours en cours, et, eu égard à la circonstance qu’une enfant a survécu, la preuve n’est pas faite d’un décrochage aérien ayant entraîné une perte brutale d’altitude et une dépressurisation de la cabine ;
Que, cependant, le fait, acquis sans discussion possible, que l’appareil s’est abîmé en mer à plus de 30 kilomètres des côtes établit l’effectivité d’une perte de contrôle de l’appareil dont les passagers n’ont pas pu ne pas avoir conscience avant l’impact final, et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la victime n’a pas alors éprouvé une forte angoisse, fût-ce très brièvement, avant que l’appareil ne heurte la mer de plein fouet ;
Que l’action en réparation du préjudice de souffrance subi par M. M G H sera en conséquence accueillie et la société Yemenia Yemen Airways condamnée à ce titre à payer la somme de 15 000 euros à ses héritiers ;
Attendu que le principe du non cumul des prestations incapacité permanente et décès stipulé au contrat ayant lié M. M G H à la Sogessur ne vise que la déduction de sommes déjà réglées à l’assuré antérieurement au décès ; que les prestations relatives au pretium doloris de la victime n’ont pas été réglées à l’assuré ou à ses ayants droit ; que la règle du non cumul ne trouve en conséquence pas à s’appliquer en l’espèce ; que, partant, la Sogessur sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ce que l’indemnité ci-avant allouée vienne en déduction des indemnités fixées au titre des préjudices moraux et économiques ;
Sur le recours subrogatoire de la Ville de Paris :
Attendu que la Ville de Paris, qui a versé un capital-décès en sa qualité d’employeur de M. M G H, agit à bon droit contre Yemenia sur le fondement de son recours subrogatoire au titre de ce capital décès qui totalise une somme de 22 956,97 euros (5 484,73 euros à Mme Q G H et 2 184,03 euros à chacun des huit enfants) ;
Qu’il sera en outre fait droit à la demande présentée par la Ville de Paris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite d’une somme de 1 000 euros ;
Sur le recours exercé par Sogessur :
Attendu que la condamnation à payer aux ayants droit de la victime de l’accident une provision à valoir sur les indemnités réparatrices de leur préjudice prononcée à l’encontre de l’assureur confère à celui-ci, à condition qu’il justifie du paiement, tel qu’en l’espèce, la qualité pour agir à l’encontre du responsable ; qu’il s’en déduit que doit être écartée la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription, les ayants droit ayant assigné Yemenia dans le délai de deux ans qui leur était imparti, et Sogessur, qui a payé la somme de 347 000 euros, étant en conséquence subrogé dans les droits des bénéficiaires à concurrence de l’indemnité versée ;
Que Sogessur sera ainsi accueilli en sa demande de condamnation de Yemenia à lui payer ladite somme de 347 000 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les demandeurs seront accueillis en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, à concurrence, pour chacun d’eux, d’une indemnité de 800 euros ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’aucune circonstance ne justifie que cette prétention soit accueillie ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de MM. Y-Z et Y-V G H,
Condamne in solidum la société Yemenia Yemen Airways et la société Sogessur à payer, en ce comprises les provisions déjà allouées :
— en indemnisation du préjudice d’affection :
* 40 000 euros (quarante mille euros) à Mme Q G H, agissant en son nom personnel,
* 35 000 euros (trente cinq mille euros), chacun, à Mme Q G H agissant en qualité de représentante légale de chacun de ses deux enfants mineurs, à M. Y-Z G H, à M. Y-V G H, à Mme J K G H, à Mme J L G H, à M. Y M G H,
* 18 000 euros (dix-huit mille euros) à Mme N Y U,
* 6 000 euros (six mille euros) à M. B A ;
— en indemnisation de leur préjudice économique :
* 174 137,31 euros (cent soixante quatorze mille cent trente sept euros trente et un centimes) à Mme Q G H,
* 11 460,55 euros (onze mille quatre cent soixante euros cinquante cinq centimes) à M. Y-Z G H,
* 12 436,54 euros (douze mille quatre cent trente six euros cinquante quatre centimes) à M. Y-V G H,
*15 232,85 euros (quinze mille deux cent trente deux euros quatre vingt cinq centimes) à Mme Q G H en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Y-T G H,
* 18 688,85 euros (dix-huit mille six cent quatre vingt huit euros quatre vingt cinq centimes) à Mme Q G H en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure X F G H,
* 8 397 euros (huit mille trois cent quatre vingt dix-sept euros) à M. Y M G H,
* 5 125,61 euros (cinq mille cent vingt-cinq euros soixante et un centimes) à Mme J K G H,
* 6 247,49 euros (six mille deux cent quarante sept euros quarante neuf centimes) à Mme J L G H,
* 5 125,61 euros (cinq mille cent vingt-cinq euros soixante et un centimes) à Mme N Y U ;
— en indemnisation du préjudice de souffrance du de cujus :
à Mme Q G H, prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Y-T et X F, à MM. Y-Z, Y-V, Y M, ainsi qu’à Mmes J K et J L G H, ensemble, la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) en indemnisation du préjudice de souffrance subi par la victime,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne, le cas échéant, la capitalisation des intérêts, selon les modalités définies par l’article 1154 du code civil,
Condamne la société Yemenia Yemen Airways à payer à la Ville de Paris la somme de 22 956,97 euros (vingt-deux mille neuf cent cinquante six euros quatre vingt dix-sept centimes) au titre du capital décès qu’elle a versé, ainsi que la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Yemenia Yemen Airways à payer à la société Sogessur la somme de 347 000 euros (trois cent quarante sept mille euros),
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum la société Yemenia Yemen Airways à verser à Mme Q G H, tant pour elle-même que pour chacun de ses deux enfants mineurs, à M. Y-Z G H, à M. Y-AB G H, à Mme J L G H, à Mme J K G H, à M. Y M G H, à Mme N Y U, et à M. B A, chacun, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne in solidum la société Yemenia Yemen Airways et la société Sogessur aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 mai 2015
Le Greffier La Présidente
C. GAUTIER […]
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exécutoires
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