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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 déc. 2024, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 21 décembre 2023, N° 2023003601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTOD
S.A.R.L. ATHELIOS
c/
S.A.S.U. MYRTILLE SOLAIRE
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : SURSIS A STATUER
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 décembre 2023 (R.G. 2023003601) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ATHELIOS, en liquidation judiciaire, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Laurent LEGIER substituant Maître Jean-Paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉES :
S.A.S.U. MYRTILLE SOLAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. LGA, Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [B] [J], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATHELIOS, désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX en date du 22 novembre 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société à responsabilité limitée Athelios était spécialisée dans la conception de panneaux photovoltaïques à forte transparence.
La société par actions simplifiée Myrtille Solaire a pour activité la production d’électricité d’origine photovoltaïque et l’acquisition d’immeubles et terrains et leur administration et exploitation par bail. Elle a notamment pour objet de fournir de l’électricité à la société à responsabilité Les Jardins de la Frolle, spécialisée en horticulture et production de fruits.
La société Athelios a adressé une offre commerciale à la société Myrtille Solaire le 30 juillet 2021, qui a été acceptée, et qui portait sur la fourniture des éléments suivants :
— 320 modules photovoltaïques,
— 640 panneaux chromatiques avec miroir,
— 320 scan électroluminescence.
Les panneaux chromatiques ont été livrés le 9 novembre 2021.
L’arrêt de la production des modules photovoltaïques qui devaient être intégrés à l’installation a conduit les parties à engager des discussion sur une éventuelle solution alternative.
Toutefois, le 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Athelios et a désigné la société LGA en qualité de liquidateur.
La société Myrtille Solaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 19 décembre 2022 pour un montant total de 82.944 euros au titre du remboursement de quatre acomptes :
— 30.720 euros au titre de l’acompte du 7 août 2021
— 26.880 euros au titre de l’acompte du 15 septembre 2021
— 11.520 euros au titre de l’acompte du 16 novembre 2021
— 13.824 euros au titre de l’acompte du 6 décembre 2021
La société Athelios a contesté cette créance.
Par ordonnance prononcée le 21 décembre 2023, le juge commissaire a statué ainsi qu’il suit :
— rejetons la contestation ;
— disons que la production de la société Myrtille Solaire est admise pour la somme de 82.944 euros à titre chirographaire ;
— enjoignons à Monsieur le Greffier de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la présente ordonnance aux parties, au mandataire désigné par le tribunal dans cette procédure par transmission électronique, aux avocats éventuels par lettre simple ;
— disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La société Athelios a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 janvier 2024, intimant les sociétés Myrtille Solaire et LGA es qualités.
***
Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 15 octobre 2024, la société Athelios demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux le 21 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
— juger la société Athelios recevable dans sa contestation de créance ;
— débouter la société Myrtille Solaire de sa demande de fixation de la somme de 82.944 euros au passif de la société Athelios ;
— débouter la société Myrtille Solaire et la société LGA, mandataire judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société Myrtille Solaire à payer à la société Athelios la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par dernières écritures notifiées le 15 octobre 2024, la société LGA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Athelios, demande à la cour de :
Vu l’article L 641-14 renvoyant à l’article L 624-2 du code de commerce,
— juger la société Athelios mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire en date du 21 décembre 2023 ayant admis la créance de la société Myrtille Solaire pour la somme de 82.944 euros ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
***
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la société Myrtille Solaire demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux en ce qu’elle a rejeté la contestation de créance de la société Athelios prise en la personne de son mandataire liquidateur la société LGA ;
— en conséquence, admettre au passif de la société Athelios la production de la société Myrtille Solaire pour la somme de 82.944 euros TTC ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce, en cas de contestation sérieuse, inviter la société Athelios à saisir la juridiction compétente pour statuer ce que de droit ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir ;
— condamner la société Athelios à verser à la société Myrtille Solaire la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été reportée au jour de l’audience.
A l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour.
La société LGA a déposé une note en délibéré le 31 octobre 2024, les sociétés Athelios et Myrtille Solaire le 14 novembre suivant.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article L.624-2 du code de commerce dispose :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.»
2. La société Myrtille solaire sollicite l’admission d’une créance de 82.944 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Athelios et explique qu’il s’agit du remboursement de quatre acomptes versés au titre de la commande d’un dispositif technique dans le cadre de la réalisation d’une serre agrivoltaïque, la société Athelios n’ayant pas été en mesure de livrer la totalité de la commande en raison de l’arrêt de la production de certains éléments.
3. La société Athelios conclut au rejet de la demande d’admission au motif qu’il n’est pas établi que le contrat conclu entre les parties aurait été résolu au sens de l’article 1224 du code civil, puisqu’il a été envisagé entre les parties la substitution d’une autre installation à la solution initialement retenue.
4. La société LGA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Athelios, tend à l’admission de la créance déclarée par la société Myrtille solaire en rappelant le principe, énoncé aux articles 1103 et 1104 du code civil, de la force obligatoire des contrats qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le liquidateur observe que la débitrice n’a pas été en mesure d’honorer son engagement et que la créancière était en droit de refuser la modification ou la révocation du contrat initial et la signature d’un nouveau contrat ; que la société Athelios est donc tenue de restituer le montant des acomptes indûment perçus.
Sur ce,
5. En considération du fait que le pouvoir juridictionnel du juge commissaire avait été examiné en première instance, que le liquidateur judiciaire a conclu sur cette question en cause d’appel et que l’appelante réclame le débouté de la demande d’admission de l’intimée au dispositif de ses dernières conclusions, la cour a soulevé le moyen tiré de l’éventuel défaut de pouvoir juridiction du juge commissaire -et de la cour statuant sur appel d’une décision du juge commissaire- pour connaître de la demande de la société Myrtille Solaire.
Les parties ont été invitées à l’audience à présenter leurs observations à ce titre.
6. L’intimée et le liquidateur judiciaire ont fait valoir que le juge commissaire et la cour avaient le pouvoir de juger la demande de la société Myrtille Solaire dans la mesure où les moyens et arguments développés par la société Athelios n’avaient pas le caractère d’une contestation sérieuse. La société LGA a précisé qu’il était de principe que le juge commissaire avait le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur des questions juridiques concernant un contrat -par exemple la qualification d’une clause en clause pénale- et également les conditions d’exécution du contrat.
7. La débitrice rappelle qu’elle a développé dans ses conclusions des arguments tendant au rejet de la demande en admission de la créance et ajoute que, si la cour constate l’existence d’une contestation sérieuse, il conviendra d’inviter la société Myrtille Solaire à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant l’arrêt de la cour ; les intimées précisent à cet égard que la cour devra prononcer le sursis à statuer sur l’admission de la créance.
8. Il doit être relevé que la demande de la société Myrtille Solaire porte sur une créance que l’intimée qualifie de restitution d’acomptes.
Ces acomptes ont été versés à la société Athelios en exécution d’un contrat conclu le 30 juillet 2021 en vertu duquel la société Athelios s’est engagée à fournir à la société Myrtille Solaire une installation photovoltaïque, ce au prix de 106.636,80 euros TTC.
Les sommes objet de la déclaration de créance ont été payées au titre de quatre factures émises le 7 août 2021, le 15 septembre 2021, le 15 novembre 2021 et le 6 décembre 2021, lesquelles ont pour cause 'acompte'.
9. Il est constant que la restitution d’un acompte est l’une des conséquences de la résolution d’un contrat.
A cet égard, l’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.»
10. Il apparaît que la société Athelios soutient que la société Myrtille Solaire ne s’est pas expressément prévalue de la résolution du contrat.
Ce moyen, tiré de l’absence de résolution du contrat et du droit à la restitution en conséquence des acomptes versés présente le caractère d’une contestation sérieuse qui ôte à la cour le pouvoir d’examiner la demande en admission de la créance déclarée par la société Myrtille Solaire.
Il convient donc d’inviter les parties à saisir le juge du fond et de surseoir à statuer sur la demande en admission de la créance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate son défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître de la contestation par la société Athelios de la créance de la société Myrtille Solaire.
Invite les parties à saisir le juge du fond,dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt
Sursoit à statuer sur la demande d’admission de la créance.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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