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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 3 août 2023, n° 22/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00250 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU.NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EXTRAIT DES MINUTES DUCS FE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
Minute n° 23/197
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 AOUT 2023
N° du dossier: N° RG 22/00250 – N° Portal is DBYL-W-B7G-C2ME
A l’audience publique des référés tenue le 20 Juin 2023,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
S.A.S. X
36 Place Gambetta
40400 TARTAS
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
Madame Y LAFFARGUE
9 chemin du Barthe
40500 SAINT SEVER
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
Monsieur Z AA
AB Thénots
86220 OYRE
Représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
Madame AC GUIDARI épouse AA
AB Thénots
86220 OYRE
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
I crie xerentir diliviše G04/08/2023 ~ At CHARTIER
Lice delivide l 041081 2023
1 a ReGACHIE, I’Me CHAB MER PENBERT
_n 1² BEFOS DU RAH, al AD, à №e ASTACIE
-a¹ nªLABES, a’ ne HUERTA, al je DUALE, a de CLEMENT, a DE Beisis
S.C.I. […]
5 Impasse du Couchant
40480 VIEUX BOUCAU LES BAINS
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
S.C.I. […]
787 chemin Despagnet
40800 AIRE SUR L’ADOUR
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
Syndicat des copropriétaires de la […] […]
Représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
A.S.L. […] TAX TEAM AR CONSEILS […]
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
S.C.I. AE
400 route de ABgouret
40400 MEILHAN
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
Madame AF GUEPRATTE 5 Impasse Pinède
40000 MONT DE MARSAN
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
Monsieur AG AH 4 rue de l’Aqueduc 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
Madame […] AI
4 rue de l’Aqueduc 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
2
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
Madame AJ BELIVIER épouse AK 3 rue du Basacle
64100 MORLAAS
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
S.C.I. LA POMME DE PIN
905 avenue Eloi Ducom
40000 MONTDE MARSAN
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
Monsieur AL LAFFARGUE
9 chemin du Barthe
40500 SAINT SEVER
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de […], substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
AR:
S.A.S. AM
2 Route de Saint-Sernin
31320 PECHBUSQUE
Représentée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, substituée par Maître Pierre-Olivier DILHAC, avocat au barreau de DAX
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS AN (TPI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président Monsieur AN AO,
Zone Artisanale du Pignada
64240 HASPARREN/FRANCE
Représentée par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocats au barreau de PAU, substitué par Maître Anaïs MENAR, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. BIO’FLUIDES KONTZEPTUA
Résidence Lan Berria 15 avenue du Labourd
64990 SAINT PIERRE D’IRUBE
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. BAR GARDAR
ZA Lafourcade
32200 GIMONT
Représentée par Maître Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS,
3
avocats au barreau de DAX, substitué par Maître Elina BOYON, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
8, rue Jean Jacques Vernazza 13322 MARSEILLE
Représentée par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, substituée par Maître Pierre-Olivier DILHAC, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. […]
[…], […] ayant pour avocat Maître AL ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE, non comparant à l’audience
S.A.S. […]
Route de Saint Palais
64130 CHARRITTE DE BAS ayant pour avocat Maître Jean Z LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU, non comparant à l’audience
S.A.S. CAPAR
193 rue de Gaillat
69990 LAHONCE ayant pour avocat Maître Maïtena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, non comparant à l’audience
E.U.R.L. ENTREPRISE ERRAMOUSPE.
Maison Bizi-Berri
64220 ASCARAT
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. POSE CONCEPT Route de Pouy-de-Touges
31430 GRATENS
Non comparante, non représentée
S.A.S. MS MENUISERIE MARALLERIE
[…]
Non comparante, non représentée
S.A.S. CAPAR THERMIE
193 rue de Gaillat
69990 LAHONCE ayant pour avocat Me Maïtena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, non comparant à l’audience
S.A.S. STRUCTURIAL
Rue de la Vallée d’Ossau
64121 SERRES-CASTAR
ayant pour avocat Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, non comparant à l’audience
S.A.S. AP AQ AR AS
699 route de Condrette
40400 TARTAS
Non comparante, non représentée
LA SOCIARE QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SARL BAR GARDAR. TOUR A-110 Esplanade Du général de Gaulle
92931 PARIS LA DEFENSE
Représentée par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocats au barreau de DAX
S.A.R.L. BATRIMA
[…] Village […]
Représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX, non comparante à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 septembre 2021, la présente juridiction a ordonné une expertise dans le litige opposant la SAS X, l’Association Syndicale Libre (ASL) du […] avenue de la plage et la SCI AE à la SAS AM, la SARL BIO’FLUIDES KONTZEPTUA, la SARL BAR GARDAR, la SAS APAVE SUD
EUROPE, la SAS TRAVAUX PUBLICS AN (TPI), la SARL […], la SAS HOURCADE PATRIMOINE, la SAS CAPAR, l’ EURL Entreprise ERRAMOUSPE, la SARL POSE CONCEPT, la SAS MS MENUISERIE MARALLERIE, la SARL DECOBAT PEINTURES, la SAS CAPAR THERMIE, la SAS STRUCTURIAL, la SAS AP AQ AR AS et a désigné Monsieur
Z AT pour y procéder.
AB opérations d’expertise sont en cours. Une première réunion est intervenue le 1er décembre 2021.
Par actes des 23, 26, 30 septembre et 5 octobre 2022, la SAS X, l’ASL du […] Avenue de la Plage, la SCI AE, Madame AF GUEPRATTE, Monsieur AG AH et Madame […] AI, Madame AJ BELIVIER née AK, la SCI LA POMME DE PIN, Monsieur AL LAFFÄRGUE et Madame
Y LAFFARGUE, Monsieur Z AA et Madame AC GUIDARI épouse AA, la SCI […], la SCI […], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence « LA POMME DE PIN», ont fait assigner :
la SAS AM, la SARL BIO’FLUIDES KONTZEPTUA, la SARL BAR GARDAR, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS TPI (TRAVAUX PUBLIC AN), la SARL […],
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la SAS […], la SAS CAPAR,
l’EURL ENTREPRISE ERRAMOUSPE, la SARL POSE CONCEPT, la SAS MS MENUISERIE MARALLERIE, la SAS CAPAR THERMIE, la SAS STRUCTURIAL, la SAS AP AQ AR AS, la SA QBE EUROPE SA/NV, la SARL BATRIMA,
devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’extension de la mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dax a désigné Monsieur AV AW en remplacement de Monsieur Z AX, avec la mission définie par l’ordonnance de référé du 7 septembre 2021.
Par ordonnance de référé avant-dire droit en date du 4 avril 2023, en vertu de
l’article 245 du code de procédure civile et après avoir relevé que le juge ne pouvait procéder à l’extension de la mission sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien lesquelles faisaient défaut, la juridiction a invité Monsieur Z AT, en qualité d’expert désigné par ordonnance du 7 septembre 2021, à fournir ses observations sur l’extension de sa mission telle que sollicitée, dans le délai d’un mois de la notification de l’ordonnance par le greffe et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2023, réservé les demandes et les dépens.
Par courriel en date du 16 mai 2023, Monsieur AX a informé la juridiction qu’au vu des pièces reçues, il lui paraissait indispensable que la mission initiale contenue dans l’ordonnance du 7 septembre 2021 soit étendue aux désordres affectant les appartements des concluants et les parties communes de la copropriété.
A l’audience du 20 juin 2023, les demandeurs représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs actes d’assignation et leurs dernières conclusions N°3 signifiées par RPVA le 22 mai 2023.
Ils ont sollicité de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile:
-ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire initialement confiées à Monsieur Z AX selon ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de DAX du 7 septembre 2021 aux désordres affectant les appartements des concluants et les parties communes de la copropriété, en rechercher les causes et déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à y remédier, outre apporter toutes informations utiles sur les dommages subis,
-statuer ce que de droit quant aux dépens,
-débouter la SAS TRAVAUX PÚBLIC AN (TPI) de sa demande reconventionnelle de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme étant infondée,
-ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Ils font valoir :
-que tous les appartements sont susceptibles d’être affectés par le désordre tenant à un défaut d’isolation phonique entre les appartements, des désordres non inclus dans la mission initiale de l’expert affectent certains appartements, certains désordres affectent les parties communes ; qu’ils sont fondés à solliciter l’extension de la mission afin de constater les désordres, en rechercher les causes, et déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier, outre apporter toutes informations utiles sur les dommages subis,
-qu’au vu des éléments probants produits, et plus particulièrement de l’avis technique formulé par Monsieur AX, expert judiciaire ayant procédé à la première réunion d’expertise judiciaire sur place, les concluants justifient d’un intérêt légitime à solliciter l’extension de la mission d’expertise,
- qu’il résulte du rapport d’expertise que les travaux réalisés par la SAS TPI sont affectés de malfaçons concernant le mur de soutènement, qu’à l’occasion d’une réunion sur site en juillet 2020 avec l’architecte, la SAS TPI et la SAS CAPAR, il a été convenu que le goudron devait être entièrement repris ; que les factures de travaux de la SAS TPI sont calquées sur les travaux objets du devis (auxquels s’ajoutent des travaux supplémentaires non validés par la maîtrise d’oeuvre) alors pourtant que l’ensemble des travaux prévus aux devis n’ont pas été réalisés, que les candélabres ne fonctionnaient pas jusqu’à la semaine du 18 au 24 janvier 2021, qu’il existe bien un intérêt légitime à ce la SAS TPI soit partie prenante aux
-
opérations d’expertise judiciaire, ce qui est déjà le cas en vertu de l’Ordonnance de référé du 7 septembre 2021 vis-à-vis de la SAS X, l’ASL DU […] AVENUE DE
LA PLAGE et de la SCI AE, vis-à-vis encore des copropriétaires pour les appartements et du Syndicat des copropriétaires pour les parties communes,
- les concluants ont bien intérêt à agir contre elle, ce d’autant qu’elle est déjà partie prenante aux opérations d’expertise judiciaire et a déjà pris part à la première réunion d’expertise judiciaire..
Dans ses conclusions récapitulatives N°3 signifiées par RPVA le 16 juin 2023, la société TRAVAUX PUBLICS AN SAS (TPI), représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
- juger que Monsieur AX Z n’est pas l’Expert commis au jour de l’ordonnance avant-dire-droit du 4 avril 2023,
- juger que les observations de Monsieur AX Z ne sont nullement requises dans le cadre d’une mission demandée par des parties qui ne sont pas parties à la mesure d’expertise ordonnée selon l’ordonnance de référé du 7 septembre 2021, en conséquence, renvoyer les demandeurs à mieux se pourvo A défaut et à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société X SAS, L’ASL du […], la société AE SCI, Madame GUEPRATTE AF, Monsieur AH AG, Madame […] AI, Madame AJ BELIVIER née AK, la société LA POMME DE PIN SCI, Monsieur AL LAFFARGUE, Madame Y LAFFARGUE, Monsieur Z AA, Madame AC GUIDARI épouse AA, la société LE COUCHANT SCI, la société […] SCI et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
A titre subsidiaire,
-débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
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En tout état de cause. condamner in solidum les demandeurs à verser à la société TRAVAUX
PUBLICS AN SAS (TPI) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société TRAVAUX PUBLICS AN SAS (TPI) formule les plus vives protestations et réserves sur la mesure d’extension relative aux opérations d’expertise confiées à Monsieur AX Z selon l’ordonnance de référé du 7 septembre 2021,
- condamner la société X SAS, L’ASL du […], la société AE SCI, Madame GUEPRATTE AF, Monsieur AH AG, Madame […] AI, Madame AJ BELIVIER née AK, la société LA POMME DE PIN SCI, Monsieur AL LAFFARGUE, Madame Y LAFFARGUE, Monsieur Z AA, Madame AC GUIDARI épouse AA, la société LE
COUCHANT SCI, la société […] SCI et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir :
Sur l’irrecevabilité,
- que la société X SAS, l’ASL du […] et la SCI AE, ne justifient pas de leur qualité de propriétaires de lots privatifs à l’appui de leur assignation,
- qu’il est établi que les copropriétaires n’ont aucun lien contractuel avec la société TPI qui a réalisé le lot VRD, que ceux-ci ne justifient pas d’un intérêt à agir sur un fondement juridique déterminé à l’égard de la société TPI,
- qu’il découle des différents régimes de responsabilité que la société TPI n’est tenue d’aucune garantie à l’égard des copropriétaires pris individuellement puisque les seules garanties dont est elle est tenue concernent le promoteur pour lesquelles une expertise a été ordonnée selon l’ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2021, que les copropriétaires pris individuellement ne disposent d’aucun intérêt à agir 1
directement contre la société TPI puisqu’en l’absence de réception, ils ne disposent que d’un recours à l’égard du promoteur tenu à une obligation de résultat à leur égard,
- que les copropriétaires ne répondent pas à cette fin de non-recevoir dans le cadre de leurs dernières écritures,
- qu’à la date de l’assignation soit le 23 septembre 2022, la société PUGLISI ALAIN SAS ne justifie pas d’un mandat en cours de validité lui permettant de représenter en justice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], que le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucun intérêt à agir directement contre la société TPI et ce d’autant que le syndicat des copropriétaires reconnaît dans ses écritures que la réception des parties communes n’a pas eu lieu, de sorte que seul le promoteur est tenu d’une obligation de résultat à leur égard, Sur l’absence de motif légitime
- qu’il ne s’agit pas d’une extension d’une mission d’expertise demandée par une partie à l’expertise mais d’une nouvelle mission demandée par de nouvelles parties à la juridiction, que les copropriétaires ainsi que le syndicat des copropriétaires entendent intervenir M
à la procédure diligentée par le promoteur pour que l’Expert désigné examine des désordres éventuels affectant les parties communes ainsi que leurs parties privatives, que l’extension de mission sollicitée qui est, en réalité, une nouvelle mission
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demandée par des parties qui ne sont pas, à cet instant de la procédure, parties à la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 7 septembre 2021,
- que l’avis de Monsieur AX n’était donc pas nécessaire et il ne lie, en aucun cas, la juridiction, contrairement aux dernières observations des nouvelles parties demanderesses, que Monsieur AX, à la date de la transmission de ses observations, le 16 mai 2023, ainsi qu’au jour du prononcé de l’ordonnance rendue le 4 avril 2023 n’est nullement le technicien commis puisque Monsieur AW AV a été désigné en ses lieu et place selon une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 mars 2023, c’est-à-dire préalablement à l’ordonnance avant-dire-droit du 4 avril 2023, que les observations du technicien commis doivent provenir de Monsieur AW AV mais, en aucun cas, de Monsieur AX qui n’a plus la qualité de technicien commis,
- qu’à tout le moins, il appartient aux nouvelles parties, dans la mesure où elles ne sont pas parties à la mesure d’expertise en cours, d’établir l’existence d’un motif légitime; les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires doivent établir l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et l’utilité de la mesure sollicitée, que Monsieur l’Expert n’a pas identifié de défauts d’isolation phonique entre les MA
appartements, contrairement à ce qui est invoqué par les demandeurs ; que cela ne ressort nullement de sa note expertale et de ses constatations, que les mises en cause souhaitées par l’Expert judiciaire ne concernent M
nullement les parties demanderesses à l’extension de mission,
- qu’aucun des désordres dénoncés par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires au sein de leur exploit du 23 septembre 2022 ne concernent le lot n° 1 VRD confié par le promoteur à la société TPI,
- que le différentiel important entre le montant des travaux tel qu’il apparaissait dans le projet initial et le coût des travaux dans le décompte final concernant le lot n° 1, ne regarde nullement les copropriétaires et le syndicat mais uniquement la relation contractuelle entre le promoteur et la société TPI, que cette problématique est l’objet, pour partie, de la mission d’expertise dévolue à Monsieur AX selon l’ordonnance de référé du 7 septembre 2021, que les malfaçons sur un mur de soutènement ne concernent nullement les
-
copropriétaires pris individuellement et encore moins la copropriété, eu égard à l’absence de réception, que ce désordre concerne uniquement la relation contractuelle entre le promoteur et la société TPI puisque ce désordre fait également l’objet de la mission dévolue à l’Expert selon l’ordonnance de référé susvisée, qu’il en est de même pour l’intervention de la SASU VENDAN BORIN au titre des candélabres puisque cela fait déjà l’objet de la mission de l’Expert,
- qu’il n’est pas listé le moindre désordre concernant les époux AA, la SCI […] ou encore le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] au sein de l’assignation ; les désordres allégués par les autres copropriétaires ne sont établis par aucune pièce,
- que les différents copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ne rapportent pas la preuve du fondement juridique de leur action au fond contre la société TPI, des éléments caractérisant un manquement de la société TPI concernant le lot VRD et encore moins la preuve qu’une action au fond de leur part à l’encontre de la société aurait la moindre chance de prospérer; que dans ces conditions, l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établie.
Par message RPVA du 16 juin 2023, la SAS […] représentée par son conseil, a indiqué qu’elle s’en remettait à ses conclusions signifiées le 9 novembre 2022, aux termes desquels elle a formulé protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les demandeurs, et sollicité que les dépens soient réservés.
Par message RPVA du 19 juin 2023, la SARL […], représentée par son conseil a indiqué qu’elle s’en remettait à ses conclusions signifiées le 9 novembre 2022, selon lesquelles elle ne s’oppose pas à l’extension d’expertise sollicitée, formule toutes protestations et réserves d’usage, et demande à la juridiction de statuer quant aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2023, la SARL BATRIMA représentée par son conseil, s’en rapporte à justice sur les demandes d’extension de la mission d’expertise judiciaire, et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par message RPVA en date du 15 mai 2023, la SAS STUCTURIAL représentée par son conseil s’en tient à ses conclusions signifiées le 10 novembre 2022. Elle s’en remet à justice sur la demande d’extension de la mission d’expertise et forme toutes protestations et réserves d’usage. Elle demande que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs et qu’il soit octroyé à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 15 mai 2023, les sociétés CAPAR et CAPAR THERMIE, représentées par leur conseil, ont indiqué qu’elles s’en remettaient à leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, selon lesquelles elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire. Elles formulent les protestations et réserves d’usage et demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’extension formulée par les parties demanderesses, et de condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la SAS APAVE
SUDEUROPE, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs, et demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité de garantie, outre que les dépens soient réservés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, la société QBE EUROPE SA/NV représentée par son conseil, en sa qualité d’assureur RC de la Société BAR GARDAR depuis le 1er mars 2019 ne s’oppose pas à la demande d’extension d’expertise et sollicite qu’elle soit ordonnée. Elle a demandé au tribunal de : lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage et, notamment, de recevabilité même de l’action, notamment, des copropriétaires à titre personnel, du bien fondé de leurs demandes et/ou de responsabilité de son assurée et/ou de mobilisation de ses garanties au bénéfice de cette dernière et des tiers,
- juger que ses conclusions constituent une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le Juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 22[…] du code civil,
- laisser à la charge des demandeurs la provision complémentaire à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
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condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.
La SARL BAR GARDAR a émis protestations et réserves d’usage en la matière.
AB sociétés SARL BIO’FLUIDES KONTZEPTUA, SARL POSE CONCEPT, SAS MS MENUISERIES MARALLERIE, SAS AP AQ AR AS,
l’EURL ENTREPRISE ERRAMOUSPE n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Ainsi que le relève la société TPI, le Syndicat des copropriétaires de la […] ne justifie pas qu’il est valablement représenté par son syndic la société PUGLISY. En effet, le contrat de syndic versé aux débats n’est valable que pour la période du 21 août 2020 au 30 septembre 2021.
Il convient par conséquent de déclarer l’action du Syndicat des copropriétaires irrecevable.
La société X, l’ASL du […], et la SCI AE, qui sont déjà parties aux opérations d’expertise, ont bien intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant des autres copropriétaires, qui justifient tous d’un acte de propriété, ils ont également intérêt à agir puisque l’expertise porte sur l’immeuble dans son ensemble. Pour ce qui est d’une éventuelle action en responsabilité vis à vis de la société TPI, seul un débat au fond permettra de dire si elle est susceptible d’aboutir.
Sur le fond
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 149 du code de procédure civile prévoit le juge peut à tout moment accroitre ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Ainsi que le relève la société TPI, s’agissant de nouvelles parties, il leur appartient de démontrer l’existence d’un motif légitime à ce qu’elles participent aux opérations d’expertise déjà engagées.
Interrogé sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile, Monsieur AX a indiqué que l’extension de l’expertise lui semblait nécessaire, sans cependant en préciser les motifs. Il paraissait opportun à la juridiction que ce soit précisément cet expert qui donne son avis, et non Monsieur AW, qui l’a ultérieurement remplacé, dès lors que c’est à la suite de la première réunion d’expertise que les copropriétaires ont jugé utile de se joindre aux opérations d’expertise.
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La note expertale n°1 du 2 décembre 2021 n’éclaire pas le tribunal sur les nouveaux désordres qui justifieraient d’étendre les opérations d’expertise à ces nouvelles parties. Il est fait état de désordres dans l’appartement n°13 de Monsieur GARDAR, qui n’est pas partie à la présente procédure. Il est envisagé, « éventuellement », l’intervention d’un sapiteur acousticien, sans autres précisions.
AB demandeurs invoquent divers désordres au sein de leurs appartements, ainsi qu’un problème général d’isolation phonique, sans pour autant en justifier, autrement que par quelques photos.
Il en résulte que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime de voir étendre les opérations d’expertise.
Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes, et de les condamner solidairement aux dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer solidairement à la société TPI la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS irrecevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence « LA POMME DE PIN»,
DECLARONS recevable l’action engagée par la SAS X, l’ASL du […] Avenue de la Plage, la SCI AE, Madame AF GUEPRATTE, Monsieur AG AH et Madame […] AI, Madame AJ BELIVIER née AK, la SCI LA POMME DE PIN, Monsieur AL LAFFARGUE et Madame
Y LAFFARGUE, Monsieur Z AA et Madame AC GUIDARI épouse AA, la SCI […], et la SCI […],
Au fond, les DEBOUTONS de leurs demandes,
AB CONDAMNONS solidairement à payer à la société TPI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AB CONDAMNONS solidairement aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 3 août 2023 par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
[…] Greffier, […] Juge, Mik Pour copie certifiée conforme
[…] Greffier
★ 12 (Landes)
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