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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 29 janv. 2025, n° 23/07515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.C.I. SCI DE L' IMMEUBLE [ Adresse 8 ] ( RCS de PARIS c/ S.A. AMITIS, S.A. AMITIS ( RCS de GRASSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me CHAPUIS-DAZIN (C2305)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/07515
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5SA
N° MINUTE : 4
Assignation du :
31 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] (RCS de PARIS n°039 261 839)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2305
DÉFENDERESSES
S.A. AMITIS (RCS de GRASSE n°422 904 458)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. MJ [X] prise en la personne de Me [F] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. AMITIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillantes
Décision du 29 Janvier 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/07515 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5SA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 06 mars 2008, la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] a donné à bail commercial à la société AMITIS des locaux sis à [Adresse 8], pour une durée de neuf années du 1er avril 2008 au 1er avril 2017, à l’usage de bureaux « pour l’exercice des activités de formation, de conseils en stratégie et d’études dans le domaine de l’industrie pharmaceutique » et un loyer annuel de 64 500 euros, hors taxes et hors charges.
Selon un jugement en date du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AMITIS en désignant Me [O] [T] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL GAUTHIER-SOHM en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par un jugement en date du 08 octobre 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société AMITIS et désigné Me [O] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2022, dénoncé le 18 novembre 2022 à Me [O] [T] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] a délivré à la société AMITIS un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, de lui payer la somme de 29 045,11 euros correspondant au loyer et à la provision sur charges du 4e trimestre 2022, à l’indemnité forfaitaire de 10% et aux frais d’acte.
Par un jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AMITIS en désignant en qualité de liquidateur la SELARL MJ [X], prise en la personne de Me [F] [X].
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2023, la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] a déclaré auprès du liquidateur judiciaire et à titre privilégié, une créance de 16 404,86 euros correspondant aux loyer et charges prorata temporis du 4e trimestre 2022 (13 386,19 euros), à l’indemnité contractuelle de retard visée au commandement (2 619,04 euros) et aux frais de délivrance et dénonciation du commandement de payer (235,66 euros, 73,08 euros, 90,89 euros). Le liquidateur judiciaire a accusé réception de cette déclaration par e-mail du 09 mars 2023, indiquant avoir enregistré cette créance à titre privilégié sous le numéro 10.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2023, la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] a également déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance de 39 076,66 euros correspondant aux sommes dues postérieurement au jugement de liquidiation judiciaire soit le solde de la quittance du 4e trimestre 2022 (12 804,22 euros) et les loyers et charges de la quittance du 1er trimestre 2023 (26 272,44 euros). Le liquidateur judiciaire a accusé réception de cette déclaration par e-mail du 09 mars 2023, indiquant avoir enregistré cette créance à titre chirographaire sous le numéro 5.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2023, reçue le 30 mars 2023, la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] a mis en demeure le liquidateur judiciaire de se prononcer sur le sort du contrat de bail consenti à la société AMITIS.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2023, la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] a délivré à la SELARL MJ [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, de lui payer la somme de 43 267,72 euros correspondant au prorata des loyer et charges du 4e trimestre 2022 et aux loyer et charges du 1er trimestre 2023 (12 804,22 euros et 26 272,44 euros), à l’indemnité forfaitaire de 10% (3 907,66 euros) et au coût de l’acte (283,40 euros).
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2023, la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] a assigné la société AMITIS ainsi que la SELARL MJ [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment afin qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire, qu’il ordonne l’expulsion de la société AMITIS et qu’il fixe ses créances au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Les clefs des locaux loués ont été restituées par une société EFFI-STAR à la société CHARTIER et CIE, gérant du bien de la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8], par lettre en date du 10 juillet 2023 reçue le 13 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions (conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 et signifiées par acte de commissaire de justice le 27 octobre 2023 à la société AMITIS et à la SELARL MJ [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS, la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] demande au tribunal, au visa des articles 1728 et 1104 du code civil et de l’article 641-12 du code de commerce de:
« FIXER, à titre privilégié, la créance de SCI de l’immeuble n°[Adresse 8] au passif de la société AMITIS représentée par son liquidateur, la SELARL MJ [X] agissant en la personne de Maître [F] [X], à la somme de 16.404,86 Euros,
CONDAMNER la SELARL MJ [X] agissant en la personne de Maître [F] [X] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AMITIS, in solidum avec la société AMITIS, au paiement de la somme de 48.176,13 euros au titre du décompte de fin de location arrêté au 13/07/2023 avec intérêts de droit à compter de la date du commandement du 27 mars 2023, en application de l’article 1153 alinéa 1 er du Code Civil,
CONDAMNER la SELARL MJ [X] agissant en la personne de Maître [F] [X] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AMITIS, in solidum avec la société AMITIS, à payer à la SCI de l’immeuble n°[Adresse 8], à titre principal, la somme de de 3.907,66€ correspondant aux indemnités forfaitaire de retard dues au titre des sommes réclamées dans le commandement de payer du 27 mars 2023 ; à titre subsidiaire, CONDAMNER, en application de l’article 1231-6 du Code civil, la SELARL MJ [X] agissant en la personne de Maître [F] [X] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AMITIS, in solidum avec la société AMITIS, à titre de dommages et intérêts, par suite du non-paiement des loyers et charges dus et résistance abusive, la somme de 4.000€,
CONDAMNER la SELARL MJ [X] agissant en la personne de Maître [F] [X] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AMITIS, à régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SELARL MJ [X] agissant en la personne de Maître [F] [X] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AMITIS, à régler les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du 27 mars 2023 à hauteur de 283,40€ en application de l’article 696 du Code de procédure civile ainsi que les frais de recherche Infogreffe (états et Kbis) à hauteur de 88,71€, et les éventuels dépens de l’exécution. "
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
La société AMITIS et à la SELARL MJ [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience à juge unique du 20 novembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2025
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement de la créance antérieure au jugement de liquidation judiciaire
Il ressort des dispositions combinées des articles l’article L. 622-21 I et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une créance autre que celles mentionnées à l’article L.622-17 du même code.
Est visée l’action en justice engagée par un créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture. Cette règle de l’interdiction des poursuites individuelles a pour effet de rendre irrecevable toute demande en paiement d’une créance antérieure à la liquidation judiciaire, laquelle doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
En l’espèce, la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] sollicite la fixation, à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la société AMITIS de la somme de 16 404,86 euros correspondant :
— aux loyers et charges dus pour la période du 15 octobre 2022 au 30 novembre 2022 à concurrence de la somme de 13 386,19 euros ;
— à l’indemnité contractuelle de retard réclamée dans le commandement du 27 mars 2023, soit une somme de 2 619,04 euros ;
— aux coûts du commandement de payer du 14 novembre 2022 de 235,66 euros et 73,08 euros ainsi qu’au coût de sa dénonciation au liquidateur de 90,89 euros.
Or, il s’avère que cette créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 30 novembre 2022 et qu’elle ne peut, par conséquent, faire l’objet d’une action judiciaire en paiement.
Dès lors la demande de fixation de la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] sera rejetée.
2- Sur la demande en paiement de la créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire
Selon l’article L. 641-13 du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisée en application de l’article L. 641-10 , si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
L’article 1124 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort de l’article 1728 du même code que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1315 du même code, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1153 du code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article L. 622-28 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 dudit code, et qui prévoit que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, ne concerne pas les créances postérieures au jugement d’ouverture.
a) Sur la demande en paiement de la somme de 48 176,13 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges
Il ressort des explications de la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] et du décompte qu’elle produit, intitulé « Décompte de fin de location arrêté au 13/07/ 2023 » qu’à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 30 novembre 2022 et jusqu’à son départ des lieux loués le 13 juillet 2023, la société AMITIS n’a pas réglé les loyers et charges dus.
Il apparaît qu’elle reste devoir à la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] la somme de 48 176, 13 euros.
Il s 'agit d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, née en contrepartie de la délivrance et de l’occupation des locaux loués.
Par conséquent, la SELARL MJ [X], agissant en la personne de Me [F] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS sera condamnée à payer à la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] la somme de 48 176,13 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 13 juillet 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 43 267,72 euros, et à compter du 31 mai 2023, date de l’assignation, sur le surplus.
Sa demande de condamnation in solidum de la société AMITIS sera rejetée dès lors que cette dernière, placée en liquidation judiciaire, a été dessaisie de la disposition et de l’administration de ses droits patrimoniaux dont l’exercice a été dévolu au liquidateur judiciaire en application de l’article L. 641-9 du code de commerce.
b) Sur la demande en paiement de la somme de 3 907,66 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard
La société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] sollicite la condamnation in solidum de la SELARL MJ [X], agissant en la personne de Me [F] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS, et de la société AMITIS à lui payer la somme de 3 907,66 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle de retard due au titre des sommes réclamées dans le commandement de payer du 27 mars 2023.
Cependant, ainsi que cela a été jugé dans les développements précédents, cette créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 30 novembre 2022 et ne peut dès lors faire l’objet d’une action judiciaire en paiement.
La demande de la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] sera donc rejetée.
c) Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] qui invoque que le retard de paiement des loyers et charges lui a causé un préjudice dès lors qu’elle a été privée d’un revenu et qu’elle a dû payer des frais de commandement et les honoraires augmentés en conséquence de son mandataire immobilier, ne rapporte toutefois pas la preuve de la mauvaise foi du liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, sa demande de condamnation de la SELARL MJ [X], agissant en la personne de Me [F] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS, à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
La SELARL MJ [X], agissant en la personne de Me [F] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS, qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’état des créanciers inscrits et de l’extrait Kbis de 88,71 euros, le coût du commandement de payer du 27 mars 2023 de 283,40 euros ayant fait l’objet d’une déclaration de créance au titre des sommes dues antérieurement à la liquidation judiciaire.
L’équité commande en outre de la condamner à payer la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dès lors que celle-ci est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et qu’aucune des parties ne demande qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] de fixation, à titre privilégié, de sa créance de 16 404,86 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société AMITIS représentée par la SELARL MJ [X], agissant en la personne de Me [F] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
Condamne la SELARL MJ [X], agissant en la personne de Me [F] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS à payer à la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] la somme de 48 176,13 euros au titre des loyer et charges dus selon décompte arrêté au 13 juillet 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2023 sur la somme de 43 267,72 euros, et à compter du 31 mai 2023 sur le surplus ;
Rejette la demande de la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] de condamnation in solidum de la société AMITIS au paiement de la somme de 48 176,13 euros outre intérêts de retard ;
Rejette la demande de la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] de condamnation de la SELARL MJ [X], agissant en la personne de Me [F] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS, à lui payer la somme de 3 907,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard réclamée dans le commandement du 27 mars 2023 ;
Rejette la demande subsidiaire de la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] de condamnation de la SELARL MJ [X], agissant en la personne de Me [F] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS, à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne La SELARL MJ [X], agissant en la personne de Me [F] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS, aux dépens qui comprendront le coût de l’état des créanciers inscrits et de l’extrait Kbis de 88,71 euros ;
Condamne La SELARL MJ [X], agissant en la personne de Me [F] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMITIS, à payer la société SCI DE L’IMMEUBLE N°[Adresse 8] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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