Confirmation 22 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14e ch., 22 oct. 2008, n° 08/09002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/09002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2008, N° 08/04251 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | C |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98748465 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20080826 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIE EUROPENNE DE LA CHAUSSURE c/ S.A.S. VIVARTE, SOCIETE MASTER CONCEPT GROUP, SOCIETE CELINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008
14e Chambre – Section A (,7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/09002
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2008 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 08/04251
APPELANTES S.A. CIE EUROPENNE DE LA CHAUSSURE, agissant en la personne de son représentant légal […] 75055 PARIS représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie H plaidant pour le Cabinet WINSTON & STRAWN, avocat au barreau de PARIS, toque L 215
S.A.S. VIVARTE, agissant en la personne de son représentant légal […] 75055 PARIS représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie H plaidant pour le Cabinet WINSTON & STRAWN, avocat au ban-eau de PARIS, toque L 215
INTIMEES SOCIETE MASTER CONCEPT GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux 15.115 Floot N° 189 Section 2Keeling Road TAIPEI CI TY représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Joël H plaidant pour le Cabinet MGG, avocat au barreau de PARIS, toque E 255
SOCIETE CELINE, prise en la personne de ses représentants légaux […] 75001 PARIS représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Denis M, avocat au barreau de PARIS, toque L295
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marcel FOULON, Président Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Carole T
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, Président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, Greffier présent lors du prononcé. FAITS CONSTANTS La Société Anonyme CELINE (CELINE) est titulaire de la marque figurative n° 98 748 465 déposée le 4 septembre 1998 pour dési gner les vêtements, chaussures, de la classe 25. Cette marque représente des lettres C entourées de blasons identiques. La société Compagnie Européenne de la chaussure (CEC), qui appartient au groupe SAS VIVARTE (ex. André) a pour activité le commerce de chaussures sous l’enseigne « La Halle aux chaussures ». Le 19 février 2008, CELINE faisait procéder dans un magasin 'La Halle aux chaussures« à des saisies contrefaçons de »ballerines", fabriquées par la société de droit taïwanais MASTER CONCEPT GROUP inc. (MCG) et vendues par cette dernière à CEC. Le 5 mars 2008, CELINE assignait au fond VIVARTE et CEC devant le tribunal de grande instance de Paris. Sur requête de Céline en date du 10 mars 2008, le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du même jour sur le fondement de l’article 716-6 du code de propriété industrielle :
- interdisait « aux sociétés VIVARTE et CEC toute poursuite des actes argués de contrefaçon, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance » ;
- ordonnait « la saisie et la mise sous scellés des marchandises arguées de contrefaçon entreposées à Issoudun et détenues dans les magasin »la Halle aux chaussures« ou en tout autre lieu, afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans d’autres circuits commerciaux, et désignait les sociétés VIVARTE et CEC comme gardiennes » ;
- ordonnait aux sociétés VIVARTE et CEC la communication et la société CELINE et de tous documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou de toute information pertinente pour déterminer l’entier préjudice subi par elle, ainsi que les biens mobiliers et immobiliers susceptibles d’être saisis à titre conservatoire" ;
- ordonnait « aux sociétés VIVARTE et CEC, qui en seront tenues solidairement, le versement à la société CELIN E, dont le préjudice n’est pas sérieusement contestable d’une provision de 150 000 euros » ;
- se réservait « la liquidation de l’astreinte prononcée » ;
Sur assignation des sociétés VIVARTE et CEC du 26 mars 2008, le président susvisé :
- déclarait « recevable l’intervention volontaire de la société MARSTER CONCEPT GROUP Inc »,
- rétractait « partiellement l’ordonnance du 10 mars 2008 en limitant la provision allouée à la société CELINE, à la somme de 100 000 euros et la production de pièces, à l’ensemble des documents relatifs à la conception, la fabrication et la livraison des chaussures saisies, étant entendu que les sociétés sociétés VIVARTE et CEC devront produire les documents contenant les instructions qu’elles ont données à leur fournisseur ainsi que le catalogue de ce dernier ou tout élément sur le show-room dans lequel elles auraient choisi le modèle en cause » ;
- disait « n’y avoir lieu à la mise en oeuvre d’une mesure de garantie bancaire ni à application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— « laissait à chaque partie la charge de ses frais et dépens ». Les sociétés VIVARTE et CEC interjetaient appel le 6 mai 2008.
L’ordonnance de clôture était rendue le 23 septembre 2008.
PRETENTIONS DE VIVARTE ET CEC Par dernières conclusions du 18 septembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, VIVARTE conclut à sa mise hors de cause. CEC soutient :
- que la ballerine se borne à reproduire un C (C comme Cable, marque déposée depuis le 26 octobre 1984) ;
- qu’il n’y a pas similitude de marques ;
- qu’il n’y a pas risque de confusion (entre une paire de chaussures d’un coût de 260 euros CELINE – et de 15,90 euros – CEC) ;
- que CELINE a utilisé de façon sporadique sa marque figurative depuis 2000 et que le caractère vraisemblable de l’atteinte portée aux droits de CELINE sur sa marque n’est pas établie ;
- que l’article L 716-6 du code de propriété intellectuelle ne concerne que les actions en contrefaçon de marque et ne peut être appliqué à des actes de concurrence déloyale, et que dans ces conditions le premier juge ne pouvait accorder une provision correspondant à une concurrence parasitaire alléguée ;
- que le premier juge ne pouvait sans se contredire constater que CELINE n’utilisait sa marque que de façon sporadique et décider d’allouer une provision ;
— que la santé financière de CEC ne permettait pas au juge d’ordonner la production de documents (cf. l’art. L 716-6 al. 2 du Code de propriété intellectuelle) ;
CEC demande :
— la réformation de l’ordonnance ;
- de dire n’y avoir lieu : * à interdire la poursuite de la commercialisation de la ballerine CEC ; * à ordonner la saisie et la mise sous scellés ; * à ordonner la commercialisation de pièces ; * au versement d’une provision ; * au versement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DE CELINE Par dernières conclusions du 23 septembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, CELINE, conclut :
- au rejet des demandes de MARSTER CONCEPT GROUP Inc ;
- au maintien dans la cause de VIVARTE ;
Elle soutient :
- que la ballerine reproduit servilement sa marque ;
- qu’il y a risque évident de confusion ;
- que des chaussures CELINE, revêtue de la marque litigieuse, ont été commercialisées entre 2004 et 2007 ;
- que le premier juge a limité la provision au seul préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque ;
- que le premier juge n’a pas statué ultra petita ;
- que la communication des pièces ordonnées par le président l’a été pour déterminer le préjudice subi par CELINE ;
Elle demande :
- La confirmation de l’ordonnance ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DE MASTER CONCEPT GROUP Inc
Par dernières conclusions du 9 septembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, MASTER CONCEPT GROUPE Inc expose :
- qu’étant susceptible d’être appelée en garantie par CEC, elle est recevable à intervenir ;
- que l’article L 716-6 du Code de propriété intellectuelle ne prévoit pas d’accorder une provision pour concurrence déloyale ;
- que le premier juge a statué ultra petita puisqu’il a accordé une provision de 100 000 euros alors que CELINE n’avait demandé que 50 000 euros ;
— que la demande provisionnelle de 100 000 euros était sérieusement contestable ;
Elle demande :
- de constater l’existence de contestations sérieuses sur le préjudice allégué ;
- d’infirmer l’ordonnance du 9 avril 2008 ;
- de dire que la provision éventuelle ne saurait excéder 50 000 euros,
- de condamner CELINE au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR Considérant que selon l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle le juge compétent peut, à rencontre du prétendu contrefacteur de marques, « ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à des droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». « La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage des ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes ». « Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable ». « Saisie sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées ».
Considérant que le recours à une procédure non contradictoire (qui n’est pas
contesté) se justifiait par la nécessité de ne pas permettre à celui contre lequel la mesure était destinée de faire disparaître les preuves ;
Considérant que le premier juge a justement constaté :
- l’identité des produits dérivés (chaussures) ;
- la similitude importante des signes (lettres majuscule C identiques entourées de blasons stylisés, présentant une légère différence de forme t très peu perceptible) ;
- un risque patent de confusion que ni la différence de réseaux de distribution, ni le fait que les deux ballerines ne soient pas de la même catégorie (l’une de luxe, l’autre « bas de gamme ») n’étaient de nature à dissiper ; Considérant que le juge qui n’a pas à rechercher le caractère sérieux de la demande, pouvait en constatant d’une part que CELINE était propriétaire de la marque rappelée dans les faits constants ci-dessus – qui comme il a été dit ne se borne pas à la reproduction d’un C majuscule – et d’autre part qu’aucune décision judiciaire n’avait porté atteinte à cette propriété, prendre les mesures prévues par l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, sans rechercher si les atteintes alléguées aux droits de CELINE sur sa marque étaient vraisemblables ou pas ; Considérant que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction du fond prend en considération les conséquences économiques négatives, – dont le manque à gagner
- subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur ou le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte (article L 716-14 Code de la propriété intellectuelle) ; que le premier juge, en se fondant sur « l’avilissement » de la marque, et le manque à gagner de CELINE, a justement fixé à 50 000 euros la provision non sérieusement contestable à valoir sur le préjudice de CELINE ; Considérant que la « communication » de pièces ordonnées par le juge des requêtes (il s’agit d’ailleurs plutôt d’une production) prévue à la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 716-6 du Code de propriété intellectuelle, destinée à évaluer le préjudice subi, n’est pas conditionnée à la preuve de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, comme c’est le cas pour la saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers du prétendu contrefacteur ; qu’il y a donc lieu là encore de confirmer la décision entreprise ; C’est enfin que l’extrait Kbis de la société VIVARTE indique qu’elle a pour activité commerciale :
- la participation directe dans toute société commerciale industrielle ;
- la fabrication et la vente en gros, alors que son nom apparaît sur des factures CEC ; qu’il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de CELINE les frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
- Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant Condamne la SAS VIVARTE et la SA compagnie européenne de la chaussure à payer 6 000 euros à la société CELINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS VIVARTE et la SA compagnie européenne de la chaussure aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du NCPC.
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