Entrée en vigueur le 20 mai 2026
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2026-380 du 15 mai 2026 - art. 2
I. − Le montant des indemnités de fonction des présidents des organes délibérants des communautés de communes, mentionné à la première phrase de l'article L. 5211-12, est fixé en appliquant au terme de référence mentionné au même article le barème suivant :
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Population |
Président (taux en %) |
|---|---|
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Moins de 500 |
12,75 |
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De 500 à 999 |
23,25 |
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De 1 000 à 3 499 |
32,25 |
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De 3 500 à 9 999 |
41,25 |
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De 10 000 à 19 999 |
48,75 |
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De 20 000 à 49 999 |
67,50 |
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De 50 000 à 99 999 |
82,49 |
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Plus de 100 000 |
108,75 |
II. − Les indemnités maximales votées par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 5211-12 le barème suivant :
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Population |
Vice-président (taux en %) |
|---|---|
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Moins de 500 |
4,95 |
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De 500 à 999 |
6,19 |
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De 1 000 à 3 499 |
12,37 |
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De 3 500 à 9 999 |
16,50 |
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De 10 000 à 19 999 |
20,63 |
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De 20 000 à 49 999 |
24,73 |
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De 50 000 à 99 999 |
33,00 |
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De 100 000 à 199 999 |
49,50 |
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Plus de 200 000 |
54,37 |
Si celui-ci est un EPCI à fiscalité propre, il s'agit des articles L. 5211-12, R. 5211-4, R. 5214-1, R. 5215-2-1 et R. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ; si cela concerne un syndicat mixte dit fermé, sont visés les articles L. 5211-12 et R. 5711-1 du même code ; si l'organisme est constitué sous la forme d'un syndicat mixte dit ouvert restreint, il s'agit des articles L. 5721-8 et R. 5723-1 du code précité.
Lire la suite…Les règles applicables aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents de communautés de communes présentant une population regroupée entre 3 500 et 9 999 habitants résultaient, au 1er décembre 2002, date d'effet des montants indiqués par la circulaire citée par l'honorable parlementaire, des dispositions combinées des articles L. 5211-12, L. 2123-23, L. 2123-24 et R. 5211-4 du code général des collectivités territoriales dans leur version en vigueur avant la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. […] Ainsi, le taux est, conformément à l'actuel article R. 5214-1 du CGCT, de 16,5 % de I'IB 1015, ce qui correspondait à 608,62 euros au 1er juillet 2006 et à 609,36 euros depuis le 1er novembre 2006.
Lire la suite…[…] alors que le SYTRAL n'avait pas opposé cette exception ; si le moyen était d'ordre public, il a été soulevé d'office et les premiers juges auraient dû en avertir les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; […] pour la détermination des indemnités maximales, il convient de se référer à la catégorie des établissements publics à fiscalité propre et aux dispositions de l'article R. 5214-1 du code général des collectivités territoriales ; […] Sur les conclusions de M me A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 135-05-01-03 […] Considérant que l'article L.5211-12 du code général des collectivités territoriales renvoie à des dispositions réglementaires le soin de déterminer les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, […] que l'article R.5831-5 dudit code, […] prévoit que l'article R.5211-4 est applicable à Mayotte ; que ce dernier article dispose que les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L.5211-12 et L.5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R.5212-1, R.5214-1, R.5215-2-1, […]
[…] – les premiers juges ont statué ultra petita en relevant que le SYTRAL était fondé à opposer aux conclusions de sa demande l'exception d'autorité de la chose jugée, alors que le SYTRAL n'avait pas opposé cette exception ; si le moyen était d'ordre public, il a été soulevé d'office et les premiers juges auraient dû en avertir les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; […] pour la détermination des indemnités maximales, il convient de se référer à la catégorie des établissements publics à fiscalité propre et aux dispositions de l'article R. 5214-1 du code général des collectivités territoriales ; […] 1
Le barème des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents d'EPCI a été fixé par le décret du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des EPCI et codifié dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce barème, fixé par les articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723.1 du CGCT, est établi par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique selon la strate de population de l'établissement.
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