Infirmation 14 avril 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 14 avr. 2011, n° 09/06424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/06424 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 24 juillet 2009, N° 09-000415 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/04/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 09/06424
Jugement (N° 09-000415)
rendu le 24 Juillet 2009
par le Tribunal d’Instance d’ARRAS
REF : LB/VD
APPELANTS
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
Madame Z C épouse Y
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la SA CETELEM
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
XXX
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 09 Mars 2011
tenue par Laurence BERTHIER magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine CAJETAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Laurence BERTHIER, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine DAGNEAUX, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2011
*****
X Y et son épouse Z C ont souscrit auprès de la SA CETELEM une offre préalable de prêt personnel datée du 18 mars 2005, d’un montant de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités. Le même jour, X Y a adhéré à la garantie Décès – Invalidité Permanente et totale – Maladie-Accident auprès de la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS (ci-après la SA CARDIF).
X Y a été atteint d’une double hernie dorsale et cervicale et a été placé en arrêt de travail à compter du 7 août 2007 ne pouvant plus exercer sa profession de maçon. Il a été licencié par courrier du 7 janvier 2008 et placé en invalidité à compter du 1er mai 2009.
La SA CARDIF a refusé de mettre en oeuvre la garantie invoquant l’exclusion prévue au contrat afférente aux 'affections disco-vertébrales et leurs conséquences n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale dans les trois mois suivant le premier arrêt de travail'.
Le 23 juillet 2008, X et Z Y ont fait délivrer assignation à la SA CETELEM et la SA CARDIF devant le tribunal d’instance de Douai qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance d’Arras.
Par jugement du 24 juillet 2009, le tribunal d’instance d’Arras a débouté les époux Y de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA CARDIF et de la SA BNP PARIBAS venant aux droits de la SA CETELEM, débouté la SA CARDIF et la SA BNP PARIBAS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les époux Y aux dépens.
X et Z Y ont interjeté appel du jugement par déclaration du 3 septembre 2009.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2010, ils demandent à la cour de réformer le jugement et de :
— dire que la clause d’exclusion n’est pas opposable à X Y
— dire que X Y doit bénéficier de la garantie 'invalidité permanente et totale'
— dire que la SA CARDIF doit prendre en charge pour le compte de X Y les échéances du prêt et ce à compter de sa mise en arrêt de travail en août 2007 et qu’elle devra substituer X et Z Y dans le remboursement de la totalité du prêt
— condamner en conséquence la SA CARDIF à payer à X et Z Y les échéances d’emprunt et les primes d’assurances réglées depuis l’arrêt de travail ainsi que le solde du prêt,
— dire subsidiairement que X Y doit bénéficier de la garantie 'maladie accident’ et de la garantie 'perte d’emploi suite à licenciement',
— condamner en conséquence la SA CARDIF à payer à X et Z Y la somme de 3.494,52 euros au titre de la garantie 'maladie accident’ et la somme de 3.494,52 euros au titre de la garantie 'perte d’emploi suite à licenciement'
— dire que la SA BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité en n’informant pas X et Z Y de l’absence de réelle couverture et de garantie dans le cas d’accident ou de maladie touchant les vertèbres dont est affecté X Y
— condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS et la SA CARDIF à verser à X et Z Y la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement à hauteur des sommes qui seraient réclamées à X et Z Y au titre du solde de l’emprunt
— débouter la SA BNP PARIBAS et la SA CARDIF de toutes autres demandes plus amples ou contraires
— condamner la SA BNP PARIBAS et la SA CARDIF in solidum à verser à X et Z Y une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que :
¤ la clause d’exclusion de garantie concernant les affections disco vertébrales et leurs conséquences n’avait pas été portée à leur connaissance lors de la conclusion du contrat et figure dans l’entrelacs des mentions portées au verso de la formule sur laquelle leurs signatures ont été recueillies
¤ une clause d’exclusion n’est valide qu’autant qu’elle est formelle et limitée, ce qui n’est pas le cas dès lors que la notion d’ 'affections disco vertébrales et leurs conséquences’ est sujette à interprétation puisqu’elle peut recouvrir de nombreuses pathologies sans que l’on sache exactement lesquelles surtout pour des néophytes comme le sont X et Z Y et que si la clause avait été plus explicite en visant une liste de maladies précises (hernie, lumbago…) il est évident que l’adhérent aurait à tout le moins cherché à discuter pareille exclusion ou aurait cherché à se couvrir de telles affections fréquentes et parfois sévères ce d’autant qu’il y était particulièrement exposé de par sa profession de maçon
¤ la clause d’exclusion vidait la garantie de sa substance dès lors que l’affection des disques vertébraux la plus fréquente, selon la littérature médicale, est la hernie discale et que 90 % des hernies discales ne donnent pas lieu à intervention chirurgicale et qu’il est impossible en outre qu’une telle intervention ait lieu dans les trois mois de la mise en arrêt de travail puisqu’elle donne toujours lieu d’abord à un traitement médicamenteux, sauf cas extrêmement graves et rares de paralysie nécessitant une intervention en urgence.
¤ le contrat d’assurance ne définit pas l’invalidité permanente et totale par référence au classement adopté par la sécurité sociale et la SA CARDIF ne peut opposer que X Y ne pourrait bénéficier de cette garantie au motif qu’il a été classé en invalidité de première catégorie par l’organisme de sécurité sociale , selon laquelle la personne invalide peut exercer une certaine activité professionnelle et que lui-même est actuellement toujours dans l’impossibilité d’exercer une activité rémunératrice quelconque
¤ X Y peut bénéficier à titre subsidiaire de la garantie 'maladie’ ainsi que le propose la SA CARDIF mais aussi de la garantie 'perte d’emploi suite à licenciement'
¤ la SA CARDIF et la SA BNP PARIBAS sont tenues d’une obligation de conseil, d’information et de mise en garde à l’égard de leurs clients qu’elles n’ont pas respectée en n’attirant pas leur attention sur les exclusions de garantie imprécises et non limitées et l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de X Y lequel, professionnel du bâtiment était particulièrement exposé aux maladies des vertèbres. En outre, la remise d’une notice n’est pas suffisante et l’assurance souscrite inadéquate à sa situation.
Par conclusions signifiées le 23 novembre 2010, la SA CARDIF demande à la cour :
* à titre principal de :
— constater l’absence de souscription du risque perte d’emploi suite à licenciement
— déclarer opposables à X Y les clauses et conditions du contrat d’assurance souscrit le 26 mars 2005
— constater que la clause d’exclusion relative aux affections disco-vertébrales est formelle et limitée
— constater que X Y n’est pas en situation d’invalidité permanente et totale au sens du contrat
— débouter en conséquence X et Z Y de leurs demandes à son encontre
— confirmer le jugement du 24 juillet 2009
* à titre subsidiaire,
— dire que la prise en charge débutera à compter du 91e jour d’arrêt de travail et sera limitée à 12 mensualités
— dire que le versement des sommes se fera entre les mains du prêteur, la société CETELEM
* en tout état de cause, condamner X et Z Y à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que X Y n’a jamais déclaré le sinistre 'perte d’emploi suite à licenciement’ à son assureur dans la mesure où il n’a jamais été assuré contre ce risque n’ayant pas fait le choix de cette option de garantie.
Elle fait valoir ensuite que la clause d’exclusion litigieuse a un caractère formel et limité puisqu’elle exclut de manière spécifique un type bien particulier de pathologie (les affections disco-vertébrales) et permet à l’assuré de connaître l’étendue de la garantie de la police souscrite. Elle conteste que la garantie soit vidée de sa substance dès lors que le souscripteur reste assuré largement contre les maladies et accidents ayant pour conséquence un arrêt de travail supérieur à 90 jours.
Elle prétend que la clause est rédigée en caractères très apparents puisque mentionnée en caractères gras et dans une typographie se détachant du reste du texte. La clause est donc opposable à X Y qui ne peut se prévaloir de la garantie puisqu’il est atteint d’une double hernie discale et n’a pas subi d’intervention chirurgicale pour y remédier dans les trois mois qui ont suivi le 1er jour d’arrêt de travail.
Elle ajoute que X Y a reconnu avoir pris connaissance des conditions figurant sur la notice d’assurance et être resté en possession de cette notice et elle prétend que les conditions générales d’assurances sont donc opposables à X Y.
Elle soutient que X Y n’apporte pas la preuve que les conditions en mise en jeu de la garantie invalidité permanente et totale qu’il revendique sont réunies alors que les conditions générales stipulent que l’intéressé doit exercer une activité professionnelle ou percevoir des allocations Assedic ou d’organismes assimilés au 1er jour de l’arrêt de travail et être reconnu inapte par l’assureur à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité susceptible de procurer salaire gain ou profit. La seule production par X Y de la notification par la caisse de sécurité sociale de ce qu’il se trouve en invalidité de 1re catégorie par cet organisme n’en fait pas la preuve dès lors qu’il est admis qu’il peut encore exercer une certaine activité professionnelle.
A titre subsidiaire, elle rappelle les limites contractuelles de la garantie si elle devait être appliquée par la cour (franchise de 90 jours et durée limitée à 12 mois).
Par conclusions signifiées le 21 avril 2010, la SA BNP PARIBAS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter X et Z Y de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’obligation d’information qui incombe à l’organisme de crédit est remplie par la remise de la notice d’assurance, que X Y a pris connaissance des risques exclus et notamment des affections disco-vertébrales, que dès lors la SA BNP PARIBAS a parfaitement rempli son obligation d’information.
SUR CE
Attendu qu’il est constant que X Y a été atteint d’une double hernie dorsale et cervicale et a été placé en arrêt de travail à compter du 7 août 2007 puis licencié par son employeur le 7 janvier 2008 en raison de son absence depuis plus de 90 jours ;
Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie
Attendu que X et Z Y prétendent tout d’abord que la clause d’exclusion de garantie concernant les 'affections disco-vertébrales et leurs conséquences n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale dans les trois mois suivant le premier arrêt de travail’ leur est inopposable car elle n’aurait pas été portée à leur connaissance lors de la conclusion du contrat et figurerait dans un entrelacs de mentions au verso de la formule sur laquelle leurs signatures a été apposée ;
que cette clause figure dans la notice d’information sur l’assurance, annexée à l’offre de prêt, au chapitre 'étendue des garanties’ ; que X et Z Y ont porté leur signature sous la mention attestant qu’ils ont pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d’assurance et être restés en possession de cette notice ; que s’ils n’ont pas apposé leur signature sur la notice elle-même, ils ne peuvent soutenir que ce document n’a pas été porté à leur connaissance dès lors qu’ils ont attesté précisément du contraire ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 112-4 du code des assurances, les clauses d’exclusion ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que la mention litigieuse figure dans une liste d’exclusion de garantie dans un article intitulé : 'L’ASSUREUR COUVRE TOUS LES RISQUES A L’EXCLUSION’ ; que les exclusions figurent en caractères gras et ne pouvaient échapper au lecteur du fait de leur caractère très apparent ;
Que la clause ne saurait donc être écartée pour ce motif ;
***
Attendu que X et Z Y soutiennent encore que la clause ne répond pas aux exigences de l’article L 113-1 du code des assurances qui subordonne la validité de la clause d’exclusion à son caractère formel et limité ;
Que la clause d’exclusion de garantie concerne les 'affections disco-vertébrales et leurs conséquences n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale dans les trois mois suivant le premier arrêt de travail’ ;
Que s’agissant d’une assurance de prévoyance garantissant le risque maladie, la clause d’exclusion qui se réfère non pas à une maladie clairement mentionnée dans le contrat, mais à des affections 'disco-vertébrales’ sans plus de précisions, n’est pas formelle et limitée ; que cette clause doit être réputée non écrite et l’exclusion n’est pas opposable ;
***
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par X Y sur le fondement du défaut d’information par le banquier est devenue sans objet du fait des motifs qui précèdent ;
Sur l’étendue de la garantie
Attendu que X Y sollicite la mise en oeuvre de la garantie 'invalidité permanente et totale’ et en conséquence le règlement par l’assureur au prêteur du solde du crédit ;
Qu’aux termes du contrat, l’état d’invalidité permanente et totale est défini comme suit : 'Vous êtes reconnu inapte à tout travail et définitivement incapable de vous livrer à une activité susceptible de vous procurer salaire, gain ou profit’ ;
Que X Y ne produit aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’il est inapte à tout travail et définitivement incapable d’exercer une activité rémunératrice alors que cette preuve lui incombe ; que la nature et l’ampleur de l’invalidité dont il est atteint est inconnue ;
que le seul document qu’il communique est une notification de montant de pension d’invalidité de première catégorie servie par son organisme de sécurité sociale qui ne peut suffire à en faire la preuve, ce type de pension étant servie aux assurés qui peuvent exercer une certaine activité professionnelle, ainsi que le fait remarquer la SA CARDIF ;
Que X Y ne peut prétendre au bénéfice de la garantie 'invalidité permanente et totale’ ;
***
Attendu qu’à titre subsidiaire, X Y demande à bénéficier de la garantie 'maladie-accident’ et 'perte d’emploi suite à licenciement’ ;
Attendu que X Y ne démontre pas avoir souscrit l’option de garantie 'perte d’emploi suite à licenciement (C) ' mais uniquement les garanties Décès (D) – Invalidité Permanente et Totale (I) -Maladie Accident (M) 'DIM';
Attendu que l’exclusion litigieuse n’étant pas opposable, X Y est bien fondé à solliciter le bénéfice de la garantie 'maladie-accident’qui est d’ailleurs proposée à titre subsidiaire par la SA CARDIF ;
Qu’aux termes du contrat la prise en charge ne concerne que les mensualités postérieures à une franchise de trois mois suivant la date du sinistre et il est constant qu’elle ne peut excéder douze mensualités du prêt, soit en l’espèce la somme de 3.494,52 euros (291,21 x 12) ;
que le versement de cette somme doit s’opérer entre les mains du prêteur, conformément aux dispositions contractuelles ;
Que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
***
Attendu que l’indemnité procédurale mise à la charge de la SA CARDIF qui succombe sera fixée à la somme de 1.500 euros, conformément à la demande de X et Z Y ;
Que la SA BNP PARIBAS est mal fondée en sa demande d’indemnité procédurale formée à l’encontre de X et Z Y ; qu’elle supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Dit que la clause d’exclusion concernant les affections disco-vertébrales et leurs conséquences n’est pas opposable à X Y.
Condamne en conséquence la XXX à verser entre les mains de la SA BNP PARIBAS venant aux droits de la SA CETELEM la somme de 3.494,52 euros au titre de la garantie 'Maladie-accident’ dont bénéficie X Y du chef du contrat de prêt souscrit auprès de la SA CETELEM daté du 18 mars 2005.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse à la SA BNP PARIBAS venant aux droits de la SA CETELEM la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne la XXX à payer à X et Z Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit de la SCP CARLIER REGNIER et de la SCP THERY LAURENT, avoués.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAIT M. DAGNEAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Glace ·
- Énergie nouvelle ·
- Air ·
- Expertise médicale ·
- Ordonnance ·
- Fracture ·
- Courrier ·
- Électricité ·
- Procédure
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Priorité de réembauchage ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Travail
- Péremption ·
- Laser ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Diligences ·
- Préemption ·
- Délai ·
- Tribunal d'instance ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mission ·
- Sursis à exécution ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Associé ·
- Avocat
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Marque ·
- Résultat ·
- Fait ·
- Objectif
- Devis ·
- Turbine ·
- Centrale ·
- Arbre ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Télécopie ·
- Obligation de résultat ·
- Installation ·
- Obligation de conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Participation ·
- Métal ·
- Réserve spéciale ·
- Accord ·
- Calcul ·
- Syndicat ·
- Commissaire aux comptes ·
- Inspecteur des impôts ·
- Comité d'entreprise ·
- Entreprise
- Fonds d'indemnisation ·
- Ayant-droit ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Dessaisissement ·
- Recours
- Travail ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Lettre ·
- Frais de déplacement ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Contribution ·
- Vote ·
- Chasse ·
- Sanglier ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Dégât ·
- Annulation ·
- Timbre
- Épouse ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation
- Excès de pouvoir ·
- Communication des pièces ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Expert-comptable ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Amende civile ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.