Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. ouardes, 17 mars 2025, n° 2403473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de l’Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait introduit contre la décision du 14 avril 2023 par laquelle cette administration lui avait infligé une amende administrative de 1 268 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 1 268 euros ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Essonne le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— il n’y a pas de décision définitive ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; il n’a jamais eu de volonté de frauder.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 2305490 du 26 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière, le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) auprès du conseil départemental de l’Essonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision infligeant une amende administrative :
2. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. () »
4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 24 octobre 2022, le président du conseil départemental a donné délégation de signature à M. B pour les actes liés au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
7. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de l’Essonne a infligé une amende administrative à M. C par une décision du 14 avril 2023, contre laquelle ce dernier a formé un recours administratif préalable obligatoire par un courrier notifié le 20 juin 2023. Par suite, une décision implicite de rejet est née le 20 août 2023. En tout état de cause, M. C ne peut sérieusement soutenir qu’il conteste une décision inexistante. Par suite, le moyen tiré de l’absence de décision définitive ne peut qu’être écarté, en toutes hypothèses.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du courrier adressé le 6 mars 2023 par le conseil départemental de l’Essonne à M. C, que l’administration a indiqué de manière explicite les griefs qu’elle envisageait de retenir contre lui, à savoir l’absence de déclaration de rentrées d’argent, de placements financiers et de résidence à l’étranger, lesquels ont été repris par la décision initiale du 14 avril 2023, dont la décision implicite en litige est supposée être fondée sur les mêmes motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ».
10. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C a omis de signaler des placements pour des montants significatifs de 10 035 euros en juillet 2019, 25 035 euros en octobre 2019 et 20 035 euros en janvier 2020, et qu’il n’a pas non plus déclaré sa résidence en Allemagne à compter de janvier 2020. Dès lors, au vu de l’ampleur de ces omissions, et alors que M. C se prévaut de son absence de volonté de frauder sans mentionner de circonstances qui auraient justifié de telles omissions, ni verser de pièces en ce sens, ces omissions doivent être considérées comme délibérés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, y compris celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au conseil départemental de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
Le magistrat désigné,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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