Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1
Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.
2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 2°/ que subsidiairement, […] qu'en jugeant qu'était due la redevance pour assainissement peu important que la propriété de l'intéressé ne soit pas raccordée à une station d'épuration, la cour d'appel a violé les articles L. 2224-7, L. 2224-8 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'en application des articles L. 2224-7, et L. 2224-8 et R 2333-121 du code général des collectivités territoriales, […] du seul fait de ce rattachement, dans les conditions fixées par les articles […] R. 2333-122 à R. 2333-132 du code général des collectivités territoriales ; […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 27 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-121 du même code : « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132 » ; que, […]
[…] — cette analyse est juridiquement fausse, et en parfaite contradiction avec les articles L.2224-7 et R. 2333-121 du Code Général des Collectivités Territoriales, puisque la simple collecte des eaux usées, […] Attendu qu'en application des articles L. 2224-7, et L. 2224-8 et et R 2333-121 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout service chargé en tout ou partie de la collecte, […] constitue un service d'assainissement et que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement, du seul fait de ce rattachement, dans les conditions fixées par les articles R.2333-122 à R.2333-132 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
[…] — l'assiette de la redevance est irrégulière dès lors que le syndicat n'effectue aucun traitement des eaux issues de la propriété des requérants ; qu'ainsi, la redevance ne peut être basée sur un cubage d'eau consommée, mais seulement sur les frais de contrôle conformément aux dispositions de l'article R. 2333-122 du code général des collectivités territoriales ; […] O R D O N N E
L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance et précise les cas dans lesquels il peut y être exceptionnellement dérogé. […] l'exploitant d'une canalisation d'eau potable doit verser une redevance au propriétaire du domaine public traversé par cette canalisation. […] L'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement. […] L'article R. 2333-122 du même code prévoit, […]
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