Confirmation 13 novembre 2018
Cassation partielle 2 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-10.552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-10.552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043167153 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100476 |
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Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 476 F-D
Pourvoi n° N 19-10.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
La société […] , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° N 19-10.552 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la société […], société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , anciennement dénommée […], société civile d’exploitation viticole, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société […] , de la SCP Gaschignard, avocat de la société […], et après débats en l’audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2018), la société […] a exploité un domaine viticole indivis avec la société […] (ci-après société […]).
2. Par acte du 12 avril 2016, la société […] a assigné la société […] en remboursement de dépenses sur le fondement des articles 815-9 et 815-13 du code civil.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société […] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre des factures Orange pour les années 2013 et 2014, alors « qu’une juridiction d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu’en se bornant à relever que la demande formée par l’EARL […] à hauteur d’appel, qui était une demande nouvelle, était irrecevable sans rechercher si cette demande de l’EARL n’était pas l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées devant les premiers juges ou ne tendait pas aux mêmes fins que la prétention soumise aux premiers juges, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 566 du code de procédure civile :
5. Pour déclarer irrecevable en appel la demande de la société […] tendant au paiement d’une certaine somme au titre des factures Orange pour l’exercice 2013-2014, l’arrêt retient que la demande est nouvelle.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si cette demande ne constituait pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande présentée par la société […] en première instance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de la société […] au titre des factures Orange pour les années 2013 et 2014, l’arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Reims autrement composée ;
Condamne la société […] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société […]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande formée par l’EARL […] au titre des factures Orange pour les années 2013 et 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « Les factures Orange au titre de l’exercice 2013-2014 pour un montant de 758,28 euros :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande formée par l’EARL […] à hauteur d’appel, qui est une demande nouvelle, est irrecevable » (arrêt p. 3) ;
ALORS QU’une juridiction d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu’en se bornant à relever que la demande formée par l’EARL […] à hauteur d’appel, qui était une demande nouvelle, était irrecevable sans rechercher si cette demande de l’EARL n’était pas l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées devant les premiers juges ou ne tendait pas aux mêmes fins que la prétention soumise aux premiers juges, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la SCEV […] et […] à payer seulement à l’EARL […] la somme de 1741,72 euros correspondant à la moitié du montant des cotisations d’assurance payées par l’EARL […] pour les années 2012-2013 et 2013-2014, d’avoir dit que cette somme produirait intérêt au taux légal à compter du 5 février 2016, et d’avoir débouté l’EARL […] de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE
«Les autres demandes de l’EARL […] :
aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-13 du même code dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
(
)
* les cotisations d’assurance de la compagnie AXA pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014 concernant les bâtiments :
Le tribunal, considérant que ces cotisations correspondaient à l’assurance propre de l’EARL […], l’a déboutée de sa demande aux fins de voir supporter à hauteur de la moitié le montant des cotisations, celle-ci invoquant le fait que le travail était effectué en commun et que l’assurance couvrait la totalité des bâtiments exploités en commun.
La SCEV […] et […] soutient de son côté qu’elle n’est aucunement concernée par ces cotisations qui ne concernent pas des biens indivis mais des biens apportés ou mis à disposition de l’EARL […].
Il convient d’analyser les contrats pour lesquels il est sollicité un paiement des cotisations par moitié au regard des pièces n° 56 et 57 produites par l’EARL […], celle-ci, sur laquelle repose la charge de la preuve, devant démontrer que ces assurances ont profité également à la SCEV […] , le débat sur les assurances personnellement souscrites et de quel type par son adversaire étant sans incidence même s’il est observé que celles-ci ne viennent pas contredire la demande – les bâtiments assurés aux biens ne sont pas les mêmes-.
L’examen des pièces n° 56 et 57 produites par l’appelante – les contrats d’assurance litigieux souscrits et payés par l’EARL […] – révèle :
— que s’il y est précisé que la garantie porte sur les biens mis en commun dans le cadre de l’exploitation agricole à responsabilité limitée, il est également spécifié dans la partie « assurances aux biens » que les bâtiments d’exploitation y sont garantis selon le descriptif précisé en page 3 du contrat,
— que ce contrat couvre des bâtiments (garages, celliers, celliers cuveries, cuveries, bureau et hangar matériels : pièce n° 54) pour lesquels il est avéré qu’ils étaient exploités en commun et qu’ils se trouvaient toujours en indivision aux périodes concernées, de sorte que les assurances couvrent également les bâtiments utilisés par la SCEV […] et […] qui en a donc profité, de sorte qu’elle est redevable à hauteur de la moitié des sommes demandées par son co-indivisaire.
La décision sera par conséquent infirmée de ce chef et la SCEV […] et […] sera condamnée à payer à l’EARL […] la somme de 1741,72 euros correspondant à la moitié du montant des cotisations payées par l’EARL […] pour les années 2012-2013 (855,86 euros) et 2013-2014 (885,86 euros).
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2016 » (arrêt p. 3 et pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l’EARL […] réclamait, dans ses conclusions récapitulatives d’appel (p. 10), le remboursement à la SCEV […] , pour les années 2014-2015, de la somme de 1208,28 euros en se fondant sur une facture AXA du 5 décembre 2014 qu’elle versait aux débats ; qu’en condamnant la SCEV […] et […] à payer seulement à l’EARL […] la somme de 1741,72 euros correspondant à la moitié du montant des cotisations payées par l’EARL […] pour les années 2012-2013 (855,86 euros) et 2013-2014 (885,86 euros), sans répondre au moyen péremptoire de l’EARL […], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’EARL […] de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les autres demandes de l’EARL […] :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-13 du même code dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
(
)
* la facturation de la gyropalette
(
)
la gyropalette ne fait pas partie du matériel concerné par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2014.
A hauteur d’appel, elle produit une photographie de six caissons composant la gyropalette ainsi qu’une attestation de la COGEVI du 15 novembre 2017 aux termes de laquelle il apparaît que cette coopérative a effectué le remuage des vins appartenant à l’EARL […] à compter du juin et juillet 2013.
Outre le fait qu’il n’est pas démontré que ce matériel se trouvait dans le local dont la SCEV […] et […] a changé les serrures, le fait qu’une coopérative ait procédé au remuage des bouteilles ne signifie pas que l’EARL ait été privée de la jouissance de son matériel, cette prestation pouvant venir en complément de l’utilisation de son propre matériel qui peut se révéler insuffisant en cas de volume de bouteilles trop important à remuer.
Il est d’ailleurs observé à cet égard que la coopérative n’atteste pas que la prestation qu’elle a réalisée soit à ce jour interrompue.
Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a débouté l’EARL […] de sa demande à ce titre.
La décision sera confirmée sur ce point.
* la facturation du pressoir, de la cuve et du matériel de vendange :
L’EARL […] a été déboutée de sa demande pour les mêmes raisons que précédemment, le tribunal ayant au surplus relevé qu’elle ne produisait pas les factures des prestataires extérieurs auxquels elle déclarait avoir été contrainte de s’adresser.
A hauteur d’appel, elle produit les factures de ces prestataires.
Pour les mêmes raisons que précédemment, il n’est pas démontré qu’elle ait été privée de la jouissance du pressoir qui fait partie de l’indivision.
Par ailleurs, s’il est établi par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 16 décembre 2014 que la cuve et le matériel de vendange faisaient partie du matériel que le juge des référés a enjoint à la SCEV […] et […] de restituer à l’EARL […], ce qui démontre que celle-ci a été privée de leur jouissance de 2012 à 2014, force est de constater que les factures produites ne concernent pas ce matériel (il s’agit de factures de prestataires pour des travaux réalisés au moyen d’un tracteur ou d’un enjambeur, engins pour lesquels il n’est pas apporté la preuve d’une privation de jouissance au préjudice de l’EARL).
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté l’EARL […] de sa demande à ce titre. » (arrêt p. 3 et pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande d’indemnité d’occupation et de remboursement de frais
L’article 815-9 dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-13 de ce code dispose par ailleurs que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
D’autre part, en application des dispositions de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le fondement de ce texte, nul ne peut constituer une preuve à lui-même.
En l’espèce, l’EARL […] fonde ses prétentions sur des factures qu’elle soutient avoir payé alors que leur contrepartie a pour moitié profité à la SCEV […] , laquelle conteste ces affirmations qu’elle considère non justifiées et non prouvées.
Les factures établies par l’EARL […] à l’attention de la SCEV […] ainsi que les décomptes et lettre de réclamations envoyés par la première à la seconde ne peuvent faire preuve des créances alléguées, s’agissant de preuves faites par celui qui les invoque.
Les réclamations l’EARL […] doivent donc être appréciées au regard des autres pièces produites par cette dernière, émanant de tiers, voire de la SCEV […] , pour chaque poste de demande, à savoir :
[
]
Sur la facturation du pressoir, de la cuve et du matériel de vendange
L’EARL […] soutient que la SCEV […] a conservé à titre exclusif une benne kangourou, des pressoirs, des cuves de vinification, une cuve à fioul, une machine à 18N0533/OFD/SDB dégorger, une machine à tirer, une machine à habiller et un tracteur VITIS 480 TECHNOMA, qui constituent du matériel commun qu’elle a entreposé dans un bâtiment commun dont elle possédait seule l’accès et les clés, ce qui la contraint à faire appel à des prestataires extérieurs, ce que cette dernière conteste.
Comme en ce qui concerne la gyropalette, les factures établies par la demanderesse ne peuvent faire preuve de la réalité de ses allégations.
D’autre part, il découle de l’ordonnance de référé en date du 16 décembre 2014 dont se prévaut l’EARL […] que la SCEV […] avait en sa possession, à cette date, le matériel ; cependant, cela ne démontre pas que de 2012 à la date de remise du matériel, seule la SCEV […] a eu la possibilité de l’utiliser. D’ailleurs, comme pour la gyropalette, l’EARL […] ne produit pas les factures des prestataires extérieurs auxquels elle déclare avoir été contrainte de s’adresser. En outre, elle verse aux débats une lettre du Président de la maison de Champagne […] datée du 9 septembre 206 [2016] indiquant qu’elle a livré les récoltes de ses vignes de Boursault à son centre de pressage depuis la vendange 2013 ; cependant, si cette décision avait été rendue nécessaire par "l’impossibilité d’utiliser le matériel détaillé ci-dessus du fait de la SCEV […] , elle ne l’aurait pas poursuivi jusqu’au mois de septembre 2016 alors qu’elle avait alors repris possession du matériel depuis longtemps, De la même manière, l’attestation de Monsieur D… Y… qu’elle produit ne démontre pas qu’elle n’a pas pu utiliser le matériel en raison de la conservation privative qu’en aurait faite la SCEV […] .
Il en découle que succombant à cet égard encore dans la charge de la preuve qui lui incombe, elle doit donc également être déboutée des réclamations faites à ce titre » (jugement p. 3 et p. 5) ;
1) ALORS QUE celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en constatant qu’il était établi par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 16 décembre 2014 que la cuve et le matériel de vendange faisaient partie du matériel que le juge des référés avait enjoint à la SCEV […] et […] de restituer à l’EARL […], ce qui démontrait que celle-ci avait été privée de leur jouissance de 2012 à 2014, la cour d’appel, qui a pourtant débouté l’EARL […] de sa demande au titre de la facturation du pressoir, de la cuve et du matériel de vendange, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l’EARL […] versait aux débats à hauteur d’appel les factures de la société Cogevi du 20 juin 2014, pour les prestations de tirage, et des 1er décembre 2013 et 1er décembre 2014 pour le pressurage, les factures du champagne […] des 22 et 26 novembre 2013, 20 mai et 20 novembre 2014 pour la vinification, et enfin les attestations de la société Cogevi du 23 novembre 2017, de O… N… du 1er décembre 2017 et de M… du 3 janvier 2018 démontrant ainsi par ces pièces qu’elle avait été privée de la jouissance du pressoir, de la cuve et du matériel de vendange et avait été contrainte de s’adresser à des prestataires extérieurs pour remplacer ce matériel ; qu’en affirmant d’une part, par motifs adoptés, que comme pour la gyropalette, les factures établies par l’EARL ne pouvaient faire la preuve de la réalité de ses allégations, que la lettre du président de la maison de champagne […] datée du 9 septembre 2016, comme l’attestation de M. Y…, ne démontraient pas que l’EARL n’avait pas pu utiliser le matériel en raison de la conservation privative de la SCEV […] et […] et d’autre part, par motifs propres, que, pour les mêmes raisons que pour la gyropalette, il n’était pas démontré que l’EARL […] ait été privée de la jouissance du pressoir qui faisait partie de l’indivision et que s’il était établi par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 16 décembre 2014 que la cuve et le matériel de vendange faisaient partie du matériel que le juge des référés avait enjoint à la SCEV […] et […] de restituer à l’EARL […], ce qui démontrait que celle-ci avait été privée de leur jouissance de 2012 à 2014, force était de constater que les factures produites ne concernaient pas ce matériel (il s’agissait de factures de prestataires pour des travaux réalisés au moyen d’un tracteur ou d’un enjambeur, engins pour lesquels il n’était pas apporté la preuve d’une privation de jouissance au préjudice de l’EARL), sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces de l’EARL produites en appel, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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