Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2403548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de l’admettre au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait, d’une erreur de droit, d’un vice de procédure, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les observations de Me Duplantier, représentant Mme B, absente.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1976, est entrée irrégulièrement en France le 6 décembre 2012 selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par une décision du 22 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d’asile, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 2 février 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 30 juin 2015. Elle n’a pas mis à exécution cette mesure d’éloignement et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 10 mars 2022, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de la durée de sa présence en France et d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’agent polyvalent au sein d’une association orléanaise. Par un arrêté du 24 mai 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». L’article R. 5221-20 de ce code fixe les conditions dans lesquelles l’autorisation de travail est accordée.
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En outre, le dispositif de régularisation institué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardée comme dispensant d’obtenir l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. Cependant, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 5221-2 de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire.
5. D’une part, la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B ainsi que l’avis défavorable de la commission du titre de séjour et fait état, de ce que l’intéressée n’est pas en situation d’emploi, qu’elle se borne à produire une promesse d’embauche à l’appui de sa demande et que sa situation, appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnels, ainsi que des spécificités de l’emploi auquel elle postule, ne permet pas de la regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de ces dispositions doit donc être écarté et il ne résulte ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de lui opposer un refus de titre de séjour.
6. D’autre part, si la préfète du Loiret a opposé à tort la circonstance que Mme B n’a pas produit de demande d’autorisation de travail à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle de titre de séjour, elle n’était pas tenue d’examiner sa situation dans les conditions prévues par les articles L.5221-2, L. 5221-5 et R. 5221-20 du code du travail. Aucun vice de procédure ne peut donc lui être reproché. Par ailleurs, il est constant que la préfète du Loiret a saisi la commission du titre de séjour reconnaissant par là-même que l’intéressée vivait en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, elle ne pouvait sérieusement lui opposer l’absence de preuve d’une « ancienneté de présence significative ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, à supposer même que la requérante parlerait couramment le français contrairement aux mentions de la décision attaquée, que la préfète du Loiret aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, l’intéressée, entrée en France à l’âge de trente-six ans, n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et s’est maintenue en situation irrégulière pendant plusieurs années sans chercher à régulariser sa situation administrative. Elle est par ailleurs veuve et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants majeurs et sa sœur. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’agent polyvalent au sein d’une association orléanaise, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce alors que la requérante ne justifie d’aucune expérience ni qualification professionnelles pour le métier auquel elle a postulé. Ainsi, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Loiret n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme B invoque son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que, compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour en France, la préfète du Loiret n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même, et pour les mêmes motifs, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposée n’étant pas établie, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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