Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Règles générales
Article L5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 72
En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi.
Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation.
Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par l'organe délibérant de l'établissement public.
Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun.
La convention prévue au présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de l'établissement public ou du maire de la commune gestionnaire.
Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Commentaires • 111
[…] Solution 3 : Le groupement de commande de l'article L. 5211-4-4 du CGCT introduit par la loi engagement et proximité de 2019 L'article 65 de la loi n°2019-1461 relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, en date du 27 décembre 2019, est venu assouplir les relations entre les EPCI et leurs communes membres en matière de mutualisation de l'achat. […] Ainsi, il est créé un article L. 5211-4-4 dans le Code général des collectivités territoriales rédigéselon les termes suivants (CGCT) : I. […] Réponse OUI depuis la même loi du 27 décembre 2019 (voir le nouvel article L. 1411-5-1 du CGCT).
Lire la suite…Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. […] Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Il soutient que la convention conclue entre la commune de Sellières et le syndicat intercommunal d'assainissement et d'aménagement du bassin de la Brenne n'est pas datée, il n'est pas possible de connaître sa date d'application ; son article 9 précise qu'elle entrera en vigueur à la date d'acquisition du caractère exécutoire avec une date d'effet au 1 er janvier 2011, elle est donc rétroactive ; les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ne peuvent s'appliquer au SIAA étant donné qu'il n'est pas un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; les services partagés par la commune ne sont pas ses propres services, […]
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[…] — la délibération méconnaît l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit le transfert de plein droit pour les agents titulaires ou contractuels qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service transféré ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2023, n° 2101386
[…] Aux termes de l'article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales : « En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles (). […]
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[…] Ainsi, il est créé un article L. 5211-4-4 dans le Code général des collectivités territoriales rédigéselon les termes suivants (CGCT) : […]
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