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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 28 déc. 2023, n° 23/04158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 23/04158 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UTQ
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
En présence de Monsieur [I] [B] interprète en langue interprète hindi, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de réadmission vers Italie pris par le Préfet en date du 26 décembre 2023, notifié le 26 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2023 à 17h55;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Décembre 2023 à 17h55 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 décembre 2023.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 décembre 2023 à 10h54 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [C] [D]
né le 12 Décembre 1981 à HOSHIARPUR
de nationalité Indienne
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Mélissa CARDOSO son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je ne sais pas pourquoi je suis là. On m’a demandé d’aller en Italie.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Sur le moyen tiré du défaut de proportionnalité entachant la décision de placement en rétention de M. [D]
Attendu que la critique adressée à la décision administrative s’articule autour du fait que M. [D] a fait valoir sa volonté de retourner en Italie, dès lors qu’il détient un titre de séjour italienྭet qu’il dispose d’un logement autonome à la Courneuve.
Attendu cependant qu’en retenant que M. [D], entré en France il y a trois mois, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, et s’est fait connaître des services de police le 24 décembre 2023 a suffisamment justifié sa décision, compte étant tenu des informations dont elle disposait à la date de sa décisionྭ; qu’il a pu valablement estimé que selon celles-ci, il pouvait être considéré comme présentant un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée et qu’une assignation à résidence ne pouvait être ordonnée faute pour lui de rapporter la preuve d’une résidence stable au domicile qu’il dit occuper.
Que la requête doit donc être rejetéeྭ;
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
Sur le moyen tiré de l’absence d’un interprète et sur le délai de l’avis à magistrat (article 62 du CPP) au cours de la garde-à-vue intervenue entre le 23 décembre à 00h11 et le 24 décembre à 11h30
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, affectant les procédures qui précèdent immédiatement la notification des décisions de placement à l’étranger.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [D] a été interpellé et placé en garde-à-vue dans les durées de temps ci-dessus visées. Le magistrat du parquet a fait lever la garde-à-vue en raison d’une irrégularité de procédure et a fait convoquer M. [D] le 26 décembre 2023 à 10h00. L’intéressé s’est présenté dans les locaux de police le jour dit à 10h30, à la suite de quoi il a été placé en garde-à-vue à 10h40.
Qu’il résulte de ces constatations que le procureur de la République a, dans l’exercice de son contrôle sur la validité de la mesure de police privative de liberté dont il a été avisé, fait une analyse correspondant aux moyens développés dans les moyens soulevés in limine litis s’agissant des horaires auxquels les avis requis par la loi ont été délivrésྭ; qu’il a justement tiré les conséquences de ces constatationsྭ; que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant se rapportent à une mesure de police qui n’est pas le préalable immédiat à la notification de son placement en rétention, lequel a fait suite à une garde-à-vue prise plus de 24 heures plus tard conformément à la loi ; qu’en conséquence, ceux-ci doivent être rejetés.
SUR LE FOND :
Attendu que le 26 décembre 2023, le préfet a notifié une obligation de quitter le territoire français à [D] [C] ; que cette décision a été prise dans l’attente de sa réadmission vers l’Italieྭ; que cette procédure fait suite à une garde-à-vue diligentée du chef de vente à la sauvette.
Attendu que l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Attendu que l’étranger ne justifie pas de garanties de représentation suffisante pour qu’une mesure alternative à la rétention puisse être envisagée dès lors qu’il a déclaré résider dans un logement situé à La Courneuve mais sans pouvoir donner une adresse préciseྭ;
Attendu qu’en l’administration a fait les diligences nécessaires à la mise en œuvre de l’éloignement de M. [D] [C] en sollicitant les services compétents du Centre de Coopération Douanière et Policière le 26 décembre 2023 et transmis les pièces utiles le 27 décembre.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 25 janvier 2024
Fait à Paris, le 28 Décembre 2023, à 14h37
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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