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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 10 déc. 2018, n° 2017027541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017027541 |
Texte intégral
59
Copie exécutoire : BLACHIER REPUBLIQUE FRANCAISE FLEURY Hélène
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
Copie : M. de Maublanc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017027541
ENTRE:
SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (X LEASE), […], dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Justin BEREST avocat (L098) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY avocat
ET:
1) SAS LE CHATEAUBRIAND, RCS de Nanterre B 384 103 230, dont le siège social est Le Chateaubriand, 12 cité Fougères 50100 Cherbourg-Octeville, ci-devant et actuellement 418 avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry
2) SAS Y A, RCS de Nanterre B 798 033 759, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement 418 avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry
Parties défenderesses assislées de la SELAS AVOCAT 777 avocats (E1740) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (X LEASE) (ci-après X) est une société de financement de matériel (notamment audiovisuel); La SAS LE CHATEAUBRIAND (ci après Chateaubriand) (puis la SAS Y A (ci-après Y)) exploite un hôtel à Châtenay-Malabry; Comelec est un fournisseur de matériel audiovisuel.
Le 16 mai 2007, Comelec et Chateaubriand signent un contrat de location de 73 téléviseurs pour 72 mois à échéance fin 2013; un courrier de Comelec du même jour confirme que
Chateaubriand sera propriétaire du matériel à la fin du contrat de location.
En novembre 2009 :
Comelec vend le matériel à X qui signe avec Chateaubriand un nouveau contrat de location de ce matériel qui succède au précédent contrat pour 16 trimestres à échéance fin 2013; les conditions générales stipulent que le locataire doit restituer le matériel au terme du contrat de location ; le matériel et le contrat sont cédés à Siemens Lease qui signe le contrat de location en qualité de cessionnaire ; Siemens Lease s’engage à revendre à X le matériel loué à la fin de la période de location;
Le 7 janvier 2013, Chateaubriand notifie à Siemens Lease son intention de résilier le contrat
丸 au 31 décembre 2013.
Le 31 octobre 2013, Chateaubriand cède à Y son fonds de commerce.
Le 31 décembre 2013, (à l’issue du contrat de location) Y ne restitue pas le matériel.
f f
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JUGEMENT DU LUNDI 10/12/2018
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Le 11 février 2014, Siemens Lease revend le matériel à X.
A partir de janvier 2014, X adresse à Chateaubriand des factures de loyer trimestriel d’un montant de 1 338,74 € (TTC) qui ne sont pas payées par Chateaubriand qui soutient que X n’est pas propriétaire du matériel. Les défenderesses et X s’opposent sur la propriété et la restitution du matériel. Ainsi est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 30 juillet 2015, X assigne Chateaubriand. Par acte en date du 7 décembre 2015, Chateaubriand assigne Y en garantie de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de X. Le 20 janvier 2017, la cour d’appel de Paris, statuant sur le contredit d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2016 portant sur la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales du contrat de location, a jugé que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour trancher ce litige. L’affaire est alors enrôlée devant le tribunal de céans pour l’audience du 23 juin 2017.
Aux audiences en date des 23 juin 2017, 16 mars 2018 et 14 septembre 2018, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016,
Vu les articles 1709 et suivants du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondée la demande introduite par la société X LEASE à l’encontre des sociétés LE CHATEAUBRIAND, et Y A.
Débouter les sociétés LE CHATEAUBRIAND et Y A de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Constater que la société LE CHATEAUBRIAND n’a pas restitué les matériels appartenant à la société X LEASE malgré le terme du contrat de location. En conséquence, Condamner in solidum les sociétés LE CHATEAUBRIAND et Y
A à payer à la société X LEASE la somme trimestrielle de 2.338,74 € TTC, au titre des indemnités d’utilisation des matériels faisant l’objet du contrat de location, à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à leur restitution complète et effective, toute période commencée étant intégralement due. Condamner in solidum les sociétés LE CHATEAUBRIAND et Y
A à restituer à la Société X LEASE les matériels lui appartenant, objet du contrat de location et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Autoriser la société X LEASE à appréhender lesdits matériels lui appartenant, objet du contrat de location, par tous moyens et en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent, avec le recours éventuel d’un Huissier de Justice et de la force publique. Condamner la société la Société CHATEAUBRIAND et la société Y
A à payer chacune à la société X LEASE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum les sociétés LE CHATEAUBRIAND et Y
A aux entiers dépens de la présente instance. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 515 du CPC.
BB صل
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JUGEMENT DU Lundi 10/12/2018
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Aux audiences en date des 16 février et 16 novembre 2018, Chateaubriand et Y demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles 1199 et 1231-5 du code civil et 1690 (ancien),
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, A titre principal,
Constater que la société X LEASE n’est pas la légitime propriétaire des téléviseurs objet du contrat de location du 16 mai 2007,
Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de la société X LEASE pour défaut de qualité à agir, A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Y A est la légitime propriétaire des téléviseurs objet du contrat de location conformément au contrat de location du 16 mai 2007 qui prévoit que le locataire devient propriétaire du matériel loué à l’issue du contrat,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait que le contrat de location des téléviseurs a été transféré et que la société Y A n’est pas devenue propriétaire des téléviseurs objet du contrat, Constater que les conditions générales de l’avenant du contrat de location n’ont jamais été acceptées par la société LE CHATEAUBRIAND.
Constater que les conditions générales de l’avenant du contrat de location n’ont jamais été portées à la connaissance de la société Y A, ní par la société X LEASE, ni par la société LE CHATEAUBRIAND. Déclarer inopposable à la société Y A le contrat de location du 16 mai 2007 et son avenant du 2 novembre 2009.
A titre très infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que société KNS LEASE dispose effectivement de la qualité à agir et à solliciter une indemnisation, Constater que l’indemnité réclamée par la société X LEASE a la nature d’une clause pénale, Dire que la société X LEASE ne démontre pas l’existence d’un préjudice justifiant l’application de la clause pénale invoquée, Constater la valeur quasi nulle des matériels réclamés par la société X LEASE, Déclarer manifestement excessive et disproportionnée les demandes indemnitaires de la société X LEASE compte tenu de l’état actuel des téléviseurs. En toute hypothèse :
Débouter la société X LEASE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
-
dirigées contre la société Y A, Condamner la société X LEASE à verser à la société Y
A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sauf celle des défenderesses daté du
11 mai 2018 qui ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 16 novembre 2018 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
BS t
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Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur l’irrecevabilité des demandes de X
Chateaubriand et Y prétendent que X n’est pas propriétaire des matériels et n’a donc pas qualité à agir pour obtenir le paiement des indemnités d’utilisation et la restitution de ces matériels ; elle soutient que :
X ne pouvait acquérir la propriété des matériels car le contrat de location-vente du 16 mai 2007 (dont le contrat du 2 novembre 2009 ne constitue qu’un avenant) prévoyait le transfert, au profit de Chateaubriand, de la propriété des téléviseurs à l’issue de la période de location; En tout état de cause, X ne démontre pas qu’elle est propriétaire des matériels : la facture du 9 novembre 2009 de Comelec mentionne en objet le « financement de l’hôtel
Chateaubriand » et n’établit pas à elle seule que X ait acquis la propriété des téléviseurs ;
X a cédé le contrat de location du 2 novembre 2009 à Siemens qui seule a qualité à agir en tant que propriétaire du matériel ;
X soutient que :
X est propriétaire des téléviseurs qu’elle a acquis de Comelec puis cédé à Siemens Lease en novembre 2009 et enfin racheté à Siemens Lease en février 2014;
La promesse de Comelec de transférer à Chateaubriand la propriété des matériels est inopposable à X qui n’a pas ratifié cet accord ni manifesté son intention de vendre ce matériel au locataire ;
Le contrat entre X et Chateaubriand est un contrat de location simple et il n’existe pas de promesse de vente ainsi que cela ressort des articles 1 et 11.2, 11.4 et 11.6 des conditions générales de vente du contrat de location;
Sur le fond
A l’appui de ses demandes X soutient que :
Les indemnités d’utilisation ne constituent pas une clause pénale et elles ne sont pas excessives:
Les indemnités forfaitaires d’utilisation constituent la contrepartie de la jouissance du matériel dont le propriétaire a été privé; elles correspondent à la valeur locative des téléviseurs qui sont un des éléments de confort des chambres d’hôtel ;
Elles sont de nature contractuelle et ont été acceptées par Chateaubriand; Elles cessent d’être exigibles dès la restitution des matériels à laquelle il appartenait à
Y de procéder;
La cession du fonds de commerce de Chateaubriand à Y ne lui est pas opposable : X n’est pas partie au compromis de vente ni à l’acte de cession; L’article 8 du contrat de location interdit au locataire (Chateaubriand) de se dessaisir des matériels objets du contrat ;
Y reconnait qu’il exploite le fonds de commerce et par conséquent les téléviseurs qui en font partie ; elle sera condamnée in solidum avec Chateaubriand.
En défense Chateaubriand et Y soutiennent que :
Les conditions générales de l’avenant au contrat de location du 2 novembre 2009 sont inopposables à Y et à Chateaubriand; Chateaubriand ne les a jamais acceptées ni signées,
BR f
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Elles sont contredites par la télécopie de Comelec -confirmant à Chateaubriand qu’elle sera propriétaire du matériel de location à la fin du contrat de location-; ce document constitue des conditions particulières qui, en cas de contradiction l’emportent sur les conditions générales,
Les demandes de X sont mal fondées: Y est devenue propriétaire des téléviseurs le 1er janvier 2014. Au visa de l’article 1231-5 du code civil l’indemnité prévue en cas de non restitution du matériel constitue une clause pénale manifestement excessive. 1
Sur ce, le tribunai
Sur l’irrecevabilité des demandes de X pour défaut de qualité à agir
Attendu que Chateaubriand et Y soutiennent que X, qui n’est pas propriétaire des matériels, n’a pas d’intérêt à agir pour obtenir le paiement des indemnités d’utilisation de ces matériels,
Attendu que Chateaubriand et Y, qui entendent se prévaloir de l’engagement donné par Comelec, qualifient le contrat que Chateaubriand a signé avec X d’avenant au contrat de location signé avec Comelec ;
Attendu que les parties aux deux contrats ne sont pas les mêmes et qu’aucune référence au contrat signé en 2007 avec Comelec ne figure dans le contrat de novembre 2009; Le tribunal retient que Chateaubriand et Y ne démontrent pas que l’engagement de Comelec ait été repris dans le contrat de location signé par X.
Attendu que Y prétend être devenue propriétaire des matériels à l’issue de la période de location soit au 31 décembre 2013; qu’elle produit une copie des conditions particulières du contrat de location du 16 mai 2007 et une lettre de Comelec adressée à Chateaubriand le même jour et indiquant qu'« à la fin contrat de location vous serez propriétaire de votre matériel »>.
Mais attendu que les relations entre X et Chateaubriand (puis Y) ne sont régies que par le contrat de location signé par les parties le 2 novembre 2009, pour une durée de 16 trimestres et dont l’échéance était fin 2013 ;
Attendu que Chateaubriand et Y soutiennent que les conditions générales du contrat de location du 2 novembre 2009 ne leur sont pas opposables ; Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2017, statuant sur la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales, a jugé que Chateaubriand, en signant la première page des conditions générales « a notamment souscrit à une mention indiquant qu’il acceptait le contrat aux conditions générales ci-contre et particulières ci dessous » ; que l’opposabilité des conditions générales aux relations entre X et Chateaubriand a été reconnue par cette décision et a donc l’autorité de la chose jugée. Le tribunal retient que les conditions générales de vente du contrat de location liant X et
Chateaubriand sont opposables à Chateaubriand et à Y.
Attendu que le contrat du 2 novembre 2009 est intitulé « contrat de location » et ne comprend aucune stipulation concernant le transfert de propriété des matériels à la fin de la période de location ; qu’au contraire l’article 11.1 des conditions générales fait obligation au locataire de restituer le matériel au terme du contrat de location ; que dans le même sens
l’article 11.2 précise qu’en fin de contrat de location le locataire doit restituer l’équipement ; qu’en outre l’article 11.4 du contrat stipule que «si le locataire ne restitue pas immédiatement de son propre chef le matériel au loueur à l’expiration du contrat il sera redevable d’indemnités d’utilisation de même montant et périodicità que les loyers contractuets, sans que le paiement de ces indemnités d’utilisation puisse pour autant
PR f
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entraîner remise pour le locataire dans le bénéfice dudit bail » ; qu’enfin l’article 11.6 du contrat stipule que « le locataire ne bénéficie en vertu du contrat d’aucun droit d’acquisition du matériel pendant ou au terme de la période location » ; Le tribunal retient que le contrat liant X et Chateaubriand ne transférait pas la propriété du matériel à Chateaubriand (à laquelle Y succède) à la fin de la période de location ;
Le tribunal retient que Y n’est pas propriétaire des 73 téléviseurs.
Attendu que Chateaubriand et Y prétendent que X n’est pas propriétaire des matériels au motif qu’elle ne le pas acquis de Comelec ; que X produit une facture de vente du 9 novembre 2009 portant sur 73 téléviseurs établie par Comelec et adressé à X; que Chateaubriand et Y déduisent de la simple mention « financement de
l’hôtel Chateaubriand à Chatenay » figurant dans la rubrique « Désignations » de cette facture que celle-ci ne transférait pas la propriété des matériels à X ; Attendu que cette facture reprend dans la rubrique « Désignations » les références et le nombre de téléviseurs facturés ; que la mention « financement de l’hôtel Chateaubriand à Chatenay » n’a pour utilité que de désigner, dans une facture de vente de matériels donnés en location, le locataire et le lieu où le matériel vendu est installé ; qu’elle ne peut à elle seule supprimer le transfert de propriété qu’une facture et son paiement démontrent entre l’acheteur (X) et le vendeur (Comelec);
Attendu que Chateaubriand et Y soutiennent que X a cédé le contrat de location à Siemens Lease qui seule a qualité à agir ;
Attendu que si X a, le 9 novembre 2007 cédé le matériel à Siemens Lease, Siemens Lease a revendu le matériel à X ainsi qu’en atteste la facture de Siemens Lease du 11 février 2014.
Le tribunal retient que X est le propriétaire des matériels pour lesquels elle demande le paiement d’indemnité d’utilisation et qu’à ce titre elle a un intérêt à agir dans la présente instance.
Le tribunal dira que les demandes de X sont recevables.
Sur la demande de payer à X une somme trimestrielle de 2 338,74 € TTC, au titre des indemnités d’utilisation des matériels à compter du 1er janvier 2014
Attendu que le matériel objet du contrat n’a pas été restitué à l’échéance du 31 décembre
2013; que l’article 11.4 du contrat stipule que « si le locataire ne restitue pas immédiatement de son propre chef le matériel au loueur à l’expiration du contrat il sera redevable
d’indemnités d’utilisation de même montant et périodicité que les loyers contractuels, sans que le paiement de ces indemnités d’utilisation puisse pour autant entraîner remise pour le locataire dans le bénéfice dudit bail ; »>
Attendu qu’il n’est pas contesté que les indemnités d’utilisation demandées sont du même montant (2 378,74 € TTC) et périodicité que les loyers contractuels ; Attendu que Chateaubriand et Y soutiennent que l’indemnité prévue en cas de non restitution du matériel constitue une clause pénale manifestement excessive ; qu’elles visent l’application de l’article 1231-5 du code civil (nouveau et inapplicable en l’espèce) mais que les moyens qu’elles développent qui visent explicitement l’inexécution d’une obligation contractuelle (la restitution du matériel à la fin de la période de location), le caractère excessif de l’indemnité prévue en ce cas et la faculté pour le juge de la modérer trouvent leur fondement dans les articles 1231 et 1152 (anciens et applicables en l’espèce) du code civil. Article 1152 (ancien): « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une samme plus forte, ni moindre.
BE te
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Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écríte. »
Article 1231 (ancien): Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Attendu qu’il est établi que, si Y n’a pas procédé, à la fin de la période de location, à la restitution du matériel stipulée au contrat, Chateaubriand et Y ont ponctuellement payé tous les loyers contractuels correspondant aux 16 trimestres de son contrat de location;
Le tribunal retient que Chateaubriand et Y ont exécuté en partie leur engagement au titre de ce contrat.
Attendu que X soutiennent que l’indemnité forfaitaire d’utilisation constitue la contrepartie de la jouissance du matériel dont le propriétaire a été privé qu’elle correspond à la valeur locative des téléviseurs.
Attendu que l’indemnité forfaitaire est du même montant que le loyer contractuel fixé en 2009
(soit 2 378,74 € TTC par trimestre) et correspond à un prix d’acquisition du matériel de 30 663,48 € (TTC); que la valeur locative de ces téléviseurs, mis en service en 2007, ne peut être égale à celle qu’ils avaient en 2014 compte tenu de l’évolution de la technologie et des performances de ces matériels au cours de ces 7 années. Attendu qu’au terme de la période de location X a racheté ces téléviseurs à Siemens Lease pour un prix de 664,50 €; que l’exécution partielle du contrat de location a procuré à X un < intérêt »> correspondant d’une part à l’encaissement de tous les loyers contractuels et d’autre part à l’acquisition pour un prix symbolique de téléviseurs installés chez Chateaubriand et en état de fonctionnement; Attendu que le montant de l’indemnité forfaitaire d’utilisation (2 378,74 € TTC par trimestre) ne reflète pas l’intérêt que l’exécution partielle du contrat de location a procuré à X ; que le tribunal estime qu’il y a lieu, eu égard à la vétusté du matériel, de la ramener à 700 € (TTC) par trimestre.
Sur la demande de condamnation in solidum de Chateaubriand et Y
Attendu que Chateaubriand a cédé à Y son fonds de commerce d’exploitation de
l’hôtel où ont été installés les téléviseurs; que cette cession est intervenue le 31 octobre
2013 avant la fin de la période de location ;
Attendu que Y affirme qu’elle ignorait l’obligation de restitution du matériel; que l’examen des pièces produites par Chateaubriand révéle que les annexes à la promesse de cession de bail contiennent le contrat de location avec X mais pas les conditions générales de ce contrat qui stipulent l’obligation de restitution du matériel; que cette omission dans la communication des documents contractuels, si elle est de nature à affecter les relations entre Chateaubriand et Y, ne concerne en aucun cas X ;
Attendu que X qui soutient que la cession du fonds de commerce ne lui est pas opposable affirme sans être contredite que Y a été appelé en la cause par
Chateaubriand et que Y a acquis en décembre 2016 l’intégralité des actions composant le capital de Chateaubriand.
Le tribunal retient que le contrat de location est opposable à Y.
Le tribunal condamnera in solidum Chateaubriand et Y à payer à la société X la somme trimestrielle de 700 € TTC, au titre des indemnités d’utilisation des matériels faisant
l’objet du contrat de location, à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à leur restitution complète et effective, toute période commencée étant intégralement due ; déboutant pour le surplus.
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Sur la demande de restitution du matériel
Attendu que selon les articles 11.1 et 11.2 des conditions générales du contrat de location le locataire doit restituer l’équipement au terme du contrat de location, en l’espèce le 31 décembre 2013; que l’article 11.3 des conditions générales stipule que « les frais de déconnexion, d’enlèvement et de transport jusqu’aux entrepôts du loueur sont à la charge du localaire » ; qu’il est constant que Chateaubriand n’a pas rempli cette obligation plus de 4 ans après la fin du contrat de location et qu’une astreinte est justifiée; que le recours éventuel à un huissier de justice et à la force publique n’apparaît pas nécessaire. Le tribunal condamnera in solidum Chateaubriand et Y à restituer à X les matériels objets du contrat de location et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 20ème jour aprés la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera fait droil à nouveau en cas de non-exécution.
Le tribunal ne se réservera pas le droit de liquider l’astreinte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire elle sera ordonnée sans constitution de garantie ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Chateaubriand et Y à lui payer chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que Chateaubriand et Y succombent, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort:
dit que les demandes de la SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (X LEASE) sont
-
recevables.
Condamne in solidum la SAS LE CHATEAUBRIAND et la SAS Y
A à payer à la SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (X LEASE) la somme trimestrielle de 700 € TTC, au titre des indemnités d’utilisation des matériels faisant l’objet du contrat de location, à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à leur restitution complète et effective, toute période commencée étant intégralement due; Condamne in solidum la SAS LE CHATEAUBRIAND et la SAS Y
A à restituer à la SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (X
LEASE) les matériels objets du contrat de location et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 20ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ; le tribunal ne se réserve pas le droit de liquider l’astreinte
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Condamne la SAS LE CHATEAUBRIAND et la SAS Y A à payer à la SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (X LEASE) chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
-
Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne in solidum la SAS LE CHATEAUBRIAND et la SAS Y
A à payer à la SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE (X LEASE) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,08 € dont 16,47 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2018, en audience publique, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. B C, D E et F G.
Délibéré le 26 novembre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure cívile.
La minute du jugement est signée par M. B C, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le président Le greffier
t
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