Confirmation 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 sept. 2022, n° 19/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 février 2018, N° 17-03781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02691 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7L25
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-03781
APPELANTE
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
INTIMEE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES MINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [S] [W] d’un jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] (la pensionnée) a saisi la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (la caisse) d’une demande de majoration de sa pension de vieillesse. Cette demande ayant été rejetée, elle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Cette décision de rejet ayant été maintenue par la commission de recours amiable par décision du 16 juin 2016, la pensionnée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 27 février 2018, a :
— constaté le respect du formalisme prévu par les articles 633 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l’étranger,
— constaté l’absence à l’audience de Mme [W],
— rejeté la demande de Mme [W],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 7 mai 2018, Mme [W] en a interjeté appel le 23 mai 2018.
Convoquée à l’audience du 27 juin 2022, par acte remis en mains propres, Mme [W] a adressé le 20 octobre 2020 un courrier indiquant qu’elle n’était plus intéressée par ce recours.
A l’audience du 27 juin 2022, l’appelante n’est ni présente, ni représentée. La caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Il est renvoyé aux écritures qu’elle a déposées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ayant indiqué dès le 20 octobre 2020 qu’elle souhaitait retirer son recours, auquel elle n’était plus intéressée, l’appelante laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
La décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l’appel interjeté par Mme [S] [W] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [S] [W].
La greffière, La présidente.
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