Article R2213-2-2 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires3

1Un décret et un arrêté précisent les conditions d'intervention et de réalisation des soins de conservation par les thanatopracteursAccès limité
Légibase · 7 juin 2017

2Thanatopraxie : une nouvelle définition mais pas de restriction des lieux dédiés à sa pratiqueAccès limité
Légibase · 5 janvier 2016

3Soins funéraires : associer les mairies à l'information des famillesAccès limité
www.weka.fr · 25 février 2014
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Décisions5

1Tribunal de commerce / TAE de Lille, Référés, 21 février 2013, n° 2012007448

[…] Par voie de conclusions en réponse n° 2, la SARL TRAISNELL […] Qu'aux termes de l'article R. 2223-75 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes Junèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès aux chambres Junéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-2 et de la toilette mortuaire ».

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 novembre 2023, n° 21/05579

[…] [Adresse 2] […] Elle fait observer que l'article R 2223-55-1 du code général des collectivités locales limite à 5 années la communication de certains documents qui ne concernent que les soins mortuaires individuels aux défunts et non les documents visés par le présent incident et qu'au contraire il résulte de l'article 46 du contrat de concession que l'ensemble des documents retraçant la gestion du crématorium et les comptes correspondants devront pouvoir être accessibles sur l'ensemble de la durée de l'exploitation. […] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213-2-2, R 2213-5, R2213-è, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Lille, Référés, 21 février 2013, n° 2012007448

[…] Par voie de conclusions en réponse n° 2, la SARL TRAISNELL […] Qu'aux termes de l'article R. 2223-75 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes Junèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès aux chambres Junéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-2 et de la toilette mortuaire ».

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