Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 1
Il ne peut être procédé aux soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.
La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu'ils ont lieu à domicile, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise, de la régie ou de l'association et ses établissements habilités qui procèdera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide qu'il est proposé d'employer.
La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile dûment informée par l'entreprise, la régie ou l'association et ses établissements habilités, par mise à disposition d'un document écrit officiel, de l'objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins ;
2° Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l'article R. 2213-2-1.
[…] Par voie de conclusions en réponse n° 2, la SARL TRAISNELL […] Qu'aux termes de l'article R. 2223-75 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes Junèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès aux chambres Junéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-2 et de la toilette mortuaire ».
[…] [Adresse 2] […] Elle fait observer que l'article R 2223-55-1 du code général des collectivités locales limite à 5 années la communication de certains documents qui ne concernent que les soins mortuaires individuels aux défunts et non les documents visés par le présent incident et qu'au contraire il résulte de l'article 46 du contrat de concession que l'ensemble des documents retraçant la gestion du crématorium et les comptes correspondants devront pouvoir être accessibles sur l'ensemble de la durée de l'exploitation. […] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213-2-2, R 2213-5, R2213-è, […]
[…] Par voie de conclusions en réponse n° 2, la SARL TRAISNELL […] Qu'aux termes de l'article R. 2223-75 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes Junèbres habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès aux chambres Junéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2-2 et de la toilette mortuaire ».