Article R2213-2-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/03/2011
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 1

Il ne peut être procédé aux soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.

La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu'ils ont lieu à domicile, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise, de la régie ou de l'association et ses établissements habilités qui procèdera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide qu'il est proposé d'employer.

La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :

1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile dûment informée par l'entreprise, la régie ou l'association et ses établissements habilités, par mise à disposition d'un document écrit officiel, de l'objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins ;

2° Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l'article R. 2213-2-1.

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Décisions5


1Cour d'appel de Dijon, 21 janvier 2016, n° 14/01008
Confirmation

[…] Que ces griefs ne sont donc pas constitués'; Sur le grief tiré des soins de thanatopraxie Attendu que l'article R. 2213-2-2 du code général des collectivités territoriales subordonne la réalisation d'opérations tendant à la conservation du corps d'une personne décédée à — une déclaration écrite préalable, effectuée par tout moyen auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation, — à la détention de l'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou d'une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles,

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 novembre 2023, n° 21/05579

[…] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213-2-2, R 2213-5, R2213-è, R22213-8, R 2213-10,R 2213-13 et 14, R2213-21 et 28 sont conservées durant un délai de 5 ans et qu'ainsi en sa qualité d'opérateur funéraire elle n'a pas l'obligation de conserver plus de cinq ans les documents afférents à son activité régie par le code des collectivités territoriales.

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 octobre 2022, n° 2207739
Non-lieu à statuer

[…] — il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors que, M. G A n'étant pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e) de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales, la mention, dans le certificat de décès du 14 octobre 2022, d'un obstacle aux soins de conservation, qui s'impose au service des pompes funèbres, constitue une illégalité manifeste au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2213-2-2 dudit code et qui empêche les proches du défunt d'accompagner celui-ci dans un recueillement et des obsèques dignes et respectueuses de l'affection qu'ils lui portent.

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