Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 2202938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 28 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Farag, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 32 829,68 euros en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de sa chute survenue le 1er juin 2020 sur l’esplanade du J4 à Marseille (13002), sous déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à relever et garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la même somme en réparation de son préjudice né de la même chute ;
4°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et, à titre subsidiaire, de l’Etat, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— les faits sont établis ;
— la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée du fait du défaut d’entretien normal de l’espace sur lequel elle a chuté à proximité immédiate de l’esplanade J4 à Marseille ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— son préjudice né de l’assistance par tierce personne doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 407,68 euros ;
— son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 4 122 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent doit être réparé par l’allocation d’une somme de 8 800 euros, ses souffrances endurées par une indemnité de 7 500 euros, ses préjudices esthétiques temporaire et définitif par celles de 5 500 et 4 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2022 et le 29 avril 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation de la requérante soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que l’Etat et le Grand port maritime de Marseille soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas propriétaire de la digue sur laquelle la requérante allègue avoir chuté ;
— les faits sont insuffisamment établis ;
— aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché dès lors que l’excavation en cause était signalée ;
— la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— les demandes indemnitaires sont excessives ;
— elle doit être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par l’Etat ou le Grand port maritime de Marseille.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, conclut à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou de tout responsable à lui verser la somme de 5 101,78 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et celle de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— les dépenses de santé actuelles doivent lui être remboursées à hauteur de 3 790,98 euros ;
— les pertes de gains professionnels s’élèvent à 1 310,80 euros.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône expose ne pas être concernée par l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction de l’immobilier de l’Etat) conclut au rejet des conclusions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la requérante dirigées contre l’Etat, et à l’appel en cause du Grand port maritime de Marseille.
Il soutient que le lieu de la chute appartient au périmètre sur lequel le Grand port maritime de Marseille a la charge de l’entretien.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin et 22 octobre 2024, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Perez, conclut à sa mise hors de cause, à l’appel en la cause de la ville de Marseille, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à une somme n’excédant pas 12 785,35 euros et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la parcelle identifiée par les parties comme étant celle sur laquelle la requérante aurait chuté a fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public consentie à la commune de Marseille le 1er juin 2009 et renouvelée tacitement depuis lors ;
— les faits sont insuffisamment établis, tout comme le défaut d’entretien normal allégué et le lien de causalité entre le dommage et le défaut d’entretien normal ;
— les demandes indemnitaires sont excessives.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les faits ne sont pas établis, en particulier le lieu de la chute alléguée ;
— la digue sur laquelle serait survenue la chute est la propriété du
Grand port maritime de Marseille ;
— l’aménagement et l’entretien des espaces publics relèvent de la compétence exclusive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
— le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public n’est pas établi ;
— la faute de la victime est de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— les demandes indemnitaires sont excessives.
L’instruction a été close le 21 novembre 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2008-1033 du 9 octobre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Farag pour Mme C, ainsi que celles de Me Andine pour le Grand port maritime de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C expose avoir chuté le 1er juin 2020 « sur l’esplanade du J4 dans le 2e arrondissement de Marseille » du fait de la présence d’une excavation. Elle recherche la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou à défaut l’Etat afin de réparer les conséquences dommageables de cet accident.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne la matérialité des faits et le lien de causalité :
3. Il résulte de l’instruction, éclairée par les attestations précises et concordantes de trois témoins directs de la chute, par l’attestation d’intervention du bataillon des marins pompiers de Marseille ainsi que par le constat dressé par un huissier de justice le 29 juillet 2020, sur les indications de la requérante, que cette dernière a chuté, la nuit du 31 mai au 1er juin 2020, sur la digue menant au phare vert du bassin de la Joliette, dans le prolongement immédiat de l’esplanade dite du J4 à Marseille, alors qu’elle était assise, en se relevant du bord du quai et en se retournant pour repartir, dans une excavation d’une profondeur d’environ un mètre. Si les parties défenderesses soutiennent que l’excavation en cause a pu évoluer entre la date de la chute le 1er juin 2020 et la date du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 29 juillet suivant, compte tenu des conditions climatiques et de la proximité de l’excavation alléguée avec la mer et l’action des embruns, elles n’établissent pas l’ampleur de l’évolution alléguée, alors que les attestations des témoins directs de la chute font état d’une excavation déjà profonde et large. Dans ces conditions, tant les circonstances de la chute que le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public constitué du quai jouxtant l’esplanade J4 et menant au phare vert sont établis.
En ce qui concerne la personne responsable :
4. Aux termes de l’article L. 5312-16 du code des transports : « Lorsqu’un grand port maritime () est substitué à un port maritime () relevant de l’Etat, l’Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l’établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l’exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel (). Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. / Le grand port maritime () est substitué de plein droit à l’Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l’établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées () ». Et aux termes de l’article R. 5312-7 du même code : « Lorsqu’un grand port maritime est substitué à un port autonome, il reçoit gratuitement : / 1° La propriété de tous les éléments d’actif du port autonome, notamment les terrains, surfaces d’eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations () ».
5. Il résulte d’une part de l’instruction que le Grand port maritime de Marseille, qui vient aux droits du port autonome de Marseille depuis le décret susvisé du 9 octobre 2008 l’instituant, s’est vu remettre, en application des dispositions précitées du code des transports, le quai jouxtant l’esplanade dite du J4, ainsi que cela résulte en particulier de la planche cartographique dite « BE1 », réalisée sous le timbre du grand port maritime de Marseille Fos, matérialisant « les biens immobiliers de l’Etat remis en plein propriété par la loi du 4 juillet 2008 », et correspondant à la parcelle cadastrée préfixe 810 section H n° 009. Par ailleurs, par une décision du 1er juin 2009, l’autorité exécutive du Grand port maritime de Marseille a accordé à la commune de Marseille une autorisation temporaire d’occupation de cette parcelle matérialisée par le chiffre 1 sur le plan qui l’accompagne et correspondant précisément aux quais de l’esplanade du J4. Ce faisant, il a estimé être gestionnaire de la parcelle en cause. Cette autorisation temporaire du domaine public, consentie à titre précaire et révocable jusqu’au 31 décembre 2009, prévoyait en son article 7 qu’elle " se renouvelle[rait] ensuite d’année en année par tacite reconduction, chaque partie se réservant la possibilité de mettre fin à l’occupation à tout moment en prévenant l’autre partie avec un délai de préavis de 1 mois par lettre recommandée avec accusé de réception « . Il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été mis fin cette convention, qui énonce par ailleurs en son article 4 que » l’occupant prend les lieux dans l’état où ils se trouvent le jour de son entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du GPMM aucun travail de remise en état ou autre. / () l’occupant répondra des dégâts occasionnés tant de son propre fait que de celui des tiers. / En cas de sinistre survenant sur les installations mises à disposition, l’occupant est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens et d’informer le GPMM le jour même () ". Dans ces conditions, le Grand port maritime de Marseille est le gestionnaire de l’espace sur lequel la requérante a chuté, et la commune de Marseille est titulaire des droits de gestion qu’elle tient de l’autorisation temporaire du domaine public consentie le 1er juin 2009, successivement renouvelée.
6. D’autre part et toutefois, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, applicable à la métropole d’Aix-Marseille-Provence conformément aux dispositions de l’article L. 5218-2 du même code : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : / () c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires () ».
7. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la métropole d’Aix-Marseille-Provence s’est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la commune de Marseille, qu’elle tenait en particulier de l’autorisation d’occupation du domaine public consentie pour l’ouverture d’un espace au public. Dans ces conditions, la commune de Marseille est fondée à soutenir que seule la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est susceptible d’être engagée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à rechercher la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence du fait de la chute qu’elle a subie le 1er juin 2020 sur le quai jouxtant l’esplanade dite J4 à Marseille.
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal :
9. Il résulte de l’instruction, notamment des attestations versées aux débats que, le jour des faits, le lieu de l’accident était faiblement éclairé et dépourvu de toute signalisation. Si un des témoins relève la présence d’une grille métallique recouvrant l’excavation, il précise que l’ouvrage était mal positionné et qu’une partie de l’excavation était à nu. De plus, le constat d’huissier auquel sont annexés des photographies figurant une barrière de sécurité n’a été dressé que le 29 juillet 2020, près de deux mois après la survenance de l’accident. Dès lors, la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée au titre du défaut d’entretien normal du quai en litige.
En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité :
10. Il résulte de l’instruction, notamment des témoignages versés au dossier par la requérante elle-même qu’au cours de la soirée, elle a chuté dans l’excavation en cause après s’être relevée, cette circonstance impliquant nécessairement qu’elle ait eu préalablement connaissance de la présence de l’excavation, lorsqu’elle est arrivée sur le site révélant une inattention de sa part. En outre, compte tenu de la configuration des lieux et leur nature, le quai en cause permettant d’accéder au phare, ne constitue pas un lieu de passage nécessitant la mise en place d’un éclairage spécifique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la moitié des conséquences dommageables résultant pour Mme C de l’accident survenu dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2020.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
11. L’expert judiciaire, dans son rapport du 16 novembre 2021, a constaté, au titre de l’appréciation des préjudices, la nécessité d’une assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour durant trois mois pendant la période de marche doublement béquillée, soit pendant 92 jours du 2 juin au 2 septembre 2020, puis deux heures par semaine durant la marche avec une béquille dans les suites de l’intervention soit pendant quatre semaines, et durant un mois dans les suites de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, soit pendant quatre semaines. Mme C a soutenu sans être contredite lors des opérations expertales, ni davantage dans le cadre de la présente instance, avoir été assistée par son compagnon pendant la période en cause. Dans ces conditions, sur la base d’un tarif horaire de 13 euros pour une telle aide non spécialisée, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 404 euros, soit 702 euros à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par application du partage de responsabilité retenu au point 10.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
12. En premier lieu, en conséquence de la chute dont elle a été victime, Mme C a connu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total les 1er et 2 juin 2020 ainsi que le 7 mai 2021, jours d’hospitalisation, puis du 3 juin au 2 septembre 2020 à hauteur de 40 %, du 3 septembre au 2 octobre 2020 à hauteur de 15%, du 3 octobre 2020 au 6 mai 2021 à hauteur de 10%, puis à hauteur de 33% du 8 mai au 7 juin 2021 après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, et à hauteur de 10% du 8 juin au 9 août 2021, date de consolidation de son état de santé. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base d’un forfait journalier de 13 euros, en le fixant à la somme de 1 072 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 9, la part de l’indemnité mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence s’élève à la somme de 536 euros.
13. En deuxième lieu, l’intéressée a éprouvé durant la période du 1er juin 2020 au 9 août 2021, date de consolidation de son état de santé, des souffrances dont l’intensité a été évaluée par l’expert judiciaire à 3 sur une échelle de 0 à 7, correspondant aux souffrances liées à la fracture complexe du pilon tibial à droite et de la malléole externe de la cheville droite, ainsi qu’aux traitements et soins nécessaires. Il y a lieu de faire une juste appréciation de la réparation de ce préjudice à la somme de 3 500 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 8, l’indemnité destinée à le réparer doit être fixée à 1 750 euros.
14. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme C a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 pendant un mois, résultant de l’utilisation de deux béquilles et de cicatrices et pansements, puis évalué à 2 sur la même échelle jusqu’à la date de consolidation, ainsi qu’un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur la même échelle de 1 à 7, compte tenu de la qualité esthétique hypertrophique de certaines cicatrices à la cheville, qui ont toutefois selon l’expert vocation à « s’améliorer au fil des années comme l’ont été celles de l’intervention sur son genou en 2013 ». Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en allouant à Mme C, après application du partage de responsabilité, la somme globale de 1 250 euros.
15. Il résulte en dernier lieu du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de Mme C a été évalué à 4 %. Compte tenu de ce taux et de l’âge de l’intéressée, née en septembre 1994, à la date de consolidation le 9 août 2021, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 4 800 euros, l’indemnité devant lui être versée, à ce titre, après partage de responsabilité, par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, s’élevant ainsi à la somme de 2 400 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit être condamnée à verser à Mme C la somme de 6 638 euros.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
17. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. () / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée () ».
18. D’une part, il résulte de l’instruction que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a exposé des dépenses pour un montant non contesté de 5 101,78 euros, au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge à hauteur de 3 790,98 euros, ainsi que des indemnités journalières versées à l’intéressées pour la période du 7 mai au 7 juin 2021 à hauteur de 1 310,80 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 10, il y a lieu de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 2 550,89 euros, cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date d’enregistrement de son mémoire auprès du greffe du tribunal.
19. D’autre part, eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tel que mentionné au point précédent, cette caisse a droit au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu soit 850,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il y a lieu de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser cette somme.
Sur la charge définitive des dépens :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
21. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 960 euros par ordonnance du 30 novembre 2021. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive pour moitié de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et pour moitié de Mme C.
Sur les conclusions à fin d’appel en garantie :
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que seule la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le Grand port maritime de Marseille, contre l’Etat et contre la commune de Marseille doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence tendant à leur application et dirigées contre Mme C, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence le versement à Mme C d’une somme de 1 700 euros au titre des frais d’instance. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et par le Grand port maritime de Marseille sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à Mme C la somme de 6 638 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 960 euros (neuf cents soixante euros), sont mis à la charge définitive pour moitié de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et pour moitié de Mme C.
Article 3 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 550,89 euros en remboursement des frais exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, outre la somme de 850,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence versera à Mme C la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la commune de Marseille, au Grand port maritime de Marseille, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
J. Ollivaux
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008
- Décret n°2008-1033 du 9 octobre 2008
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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