Article R2225-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/03/2015

Entrée en vigueur le 2 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2

Un référentiel national définit les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions générales relatives à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau incendie.

Il traite notamment :

1° Des différentes modalités de création, d'aménagement, de gestion et d'accessibilité des points d'eau incendie identifiés ;

2° Des caractéristiques techniques des points d'eau incendie ainsi que des modalités de leur signalisation ;

3° Des conditions de mise en service et de maintien en condition opérationnelle de ces points d'eau incendie ;

4° De l'objet des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles ;

5° Des modalités d'échange d'informations entre les services départementaux d'incendie et de secours et les services publics de l'eau ;

6° Des informations relatives aux points d'eau incendie donnant lieu à recensement et traitement au niveau départemental et des modalités de leur communication aux maires ou aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont compétents.

Ce référentiel peut présenter différentes solutions techniques pour chacun de ces domaines. En est exclue toute prescription aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.

Il est pris par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile, des collectivités territoriales, de l'écologie, de l'équipement, de l'agriculture et de la santé.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2015
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Commentaires2


1Dynamique juridique du Service Public de Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI).
Village Justice · 26 janvier 2021

La notion de point d'eau d'incendie étant définie à l'article R2225-1 du CGCT [6], […] à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau destinés à la défense extérieure contre l'incendie. […] Le SDIS établit en outre sa capacité opérationnelle sur le territoire de chaque commune après avoir effectué la reconnaissance opérationnelle (RO) dont la mission spécifique (propre à sa compétence) est codifiée à l'article R2225-10 du CGCT [12]. […] être prise en charge par l'EPCI en exécution d'une convention de partenariat ou des d'objectifs ou de moyens [15] ; pris sur le fondement conjugué des articles L2225-1 et L'2225-2 du CGCT.

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2La DECI se s’étend pas aux bâtiments d’élevage quand ceux-ci sont des ICPE
blog.landot-avocats.net · 12 février 2019

– ne sont pas applicables aux bâtiments d'élevage ICPE, en application des articles R.2225-2 et R.2225-3-II du CGCT. Pour ces installations, la DECI est définie par les arrêtés ministériels modifiés du 27 décembre 2013 et, le cas échéant, par arrêté préfectoral. […] Aussi, les besoins en eau nécessaire à la DECI d'un bâtiment d'élevage qui relève de la législation des ICPE peuvent évidemment être couverts par des équipements publics, s'ils existent et sont adaptés (article R.2225-4 du CGCT). L'élaboration d'une convention entre les parties n'est pas nécessaire. Le recensement des PEI existants sera mis à la disposition des exploitants ou, le cas échéant, des bureaux d'étude.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 16 novembre 2022, n° 1905123
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2225-2 du code général des collectivités territoriales : « Un référentiel national définit les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions générales relatives à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau incendie ». […]

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  • Permis de construire·
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  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Légalité externe

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 14 avril 2023, n° 2106597
Rejet

[…] 33. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense extérieure contre l'incendie pris en application de l'article R. 2225-2 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce référentiel doit ainsi être écarté comme inopérant.

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