Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 26 nov. 2020, n° 19/19637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 octobre 2019, N° 19/4715;19/07477 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA NEXITY c/ S.A.S.U. QUALICONSULT, Société SMABTP D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES, S.A.S.U. NEXITY LAMY, S.A.R.L. CAP MO, SARL CAP MO, S.A.S. SAUNIER DUVAR EAU CHAUDE CHAUFFAGE CHAUFFAGE - S.D.E.C.C., SA SMABTP D'ASSURANCES DU BATIMENT, SASU NEXITY LAMY, Syndic. de copro. RESIDENCE O JARDINS, SASU QUALICONSULT, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE O JARDINS, SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE - S.D.E.C.C. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° 2020 / 237
Rôle N° RG 19/19637 joint au dossier 20/2526
Portalis DBVB-V-B7D-BFK7S
SA NEXITY
C /
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE O JARDINS
SARL CAP MO
Société SMABTP D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES
SASU SAUNIER DUVAL EAU […]
SASU NEXITY LAMY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RULLIER Philippe-C
Me COUTELIER François
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/4715 et de l’Ordonnace de référé du 11
Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/07477 rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN
APPELANTE
SA NEXITY immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 444 346 795, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
Siège social : […]
[…]
[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX – SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE O JARDINS représenté par son Syndic en exercice la SARL GOYARD ET ASSOCIES, sis […], demeurant […]
représentée par Me Philippe-C RULLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL CAP MO SARL en liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Y Z, domicilié pour les besoins de la liquidation au siège de la société
Siège social : Pôle Excellence B-C – […]
représentée par Me Pascal FOURNIER – SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Siège social : 8 rue C Armand
[…]
[…]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT – SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SASU QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Siège social : 8 rue B Goujon – Bât E
[…]
représentée par Me Françoise BOULAN – SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rebecca VANDONI,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SASU SAUNIER DUVAL EAU […] immatriculée au R.C.S. de CRÉTEIL sous le numéro 312 574 346, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Siège social : […]
plaidant par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SASU NEXITY LAMY
Siège social : […]
[…]
[…]
représentée par Me François COUTELIER – ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
M. B-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère ( Rédactrice )
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Delphine X LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020,
Signé par M. B-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
La SCI BRIGNOLES DOMAINE DE LA TOUR a entrepris une opération de promotion
immobilière dénommée Ô JARDINS lieu dit 'La Tour’ à BRIGNOLES, comprenant plusieurs villas et bâtiments.
Les ouvrages ont été réceptionnés par tranches à compter du 27 octobre 2014.
Se plaignant de dysfonctionnements du système de production d’eau chaude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Ô JARDINS a fait assigner devant le Président du tribunal de grande instance de Draguignan en référé expertise:
— la SAS BEZZINA, 'constructeur’ du système de production d’eau chaude,
— la SARL PCS, opérateur de maintenance de l’installation,
— la société ARPAN ARCHITECTURE, maître d''uvre de conception,
— la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2018, une expertise a été confiée à Monsieur X.
Par actes des 25 et 27 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ô JARDINS a fait assigner devant le Président du tribunal de grande instance de Draguignan la société NEXITY, en sa qualité de promoteur du programme immobilier O JARDINS, la société CAP MO, la société QUALICONSULT, la société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE, et la société NEXITY LAMY, en sa qualité de syndic de copropriété de la résidence O JARDINS durant la période allant de la fin de l’année 2014 jusqu’au 16/02/2018, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 28 novembre 2018 et les opérations d’expertise.
La SA NEXITY a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle était étrangère à cette opération.
La SCI BRIGNOLES DOMAINE DE LA TOUR est intervenue volontairement à l’instance, faisant valoir qu’elle était le véritable maître d’ouvrage de l’opération, et elle a formulé des protestations et réserves.
Par ordonnance de référé contradictoire du 23 octobre 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a notamment:
— déclaré commune et opposable à la SARL CAP MO, la SASU QUALICONSULT, la SAS SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE, la SASU NEXITY LAMY, la SA NEXITY et la SMABTP l’ordonnance de référé du 28 novembre 2018 enregistrée sous le numéro RG 18/7117 et le numéro de minute 18/841,
— déclaré les opérations d’expertise menées par Monsieur A X en vertu de l’ordonnance susdite, communes et opposables à ces parties, de sorte qu’elles devront être réalisées au contradictoire de l’ensemble des parties,
— dit que ces parties devront être régulièrement convoquées par l’Expert et que le rapport de celui-ci leur sera opposable,
— laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SCI BRIGNOLES DOMAINE DE LA TOUR et la SA NEXITY ont déposé une requête en omission de statuer et en interprétation, afin qu’il soit fait droit à l’intervention volontaire de la
première et à la mise hors de cause de la seconde.
Par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a ajouté à l’ordonnance de référé du 23/10/2019 qu’il convenait de recevoir l’intervention volontaire de la SCI BRIGNOLES DOMAINE DE LA TOUR et a considéré qu’il n’y avait pas lieu à interprétation de l’ordonnance de référé du 23/10/2019 concernant l’extension des opérations d’expertise à la SA NEXITY.
Par déclaration reçue au greffe le 18/02/2020, la SA NEXITY a interjeté appel des dispositions de l’ordonnance de référé du 23 octobre 2019 étendant les opérations d’expertise à l’ensemble des parties précitées, en intimant:
1/ le syndicat des copropriétaires de la résidence O JARDINS,
2/ la SARL CAP MO,
3/ la SMABTP,
4/ la SASU QUALICONSULT,
5/ la SAS SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE,
6/ la SASU NEXITY LAMY,
cette instance ayant été enrôlée sous le numéro RG 20/02526.
Par déclaration reçue au greffe le 23/12/2019, la SA NEXITY a interjeté appel des dispositions de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2019 en ce que le premier juge a dit n’y avoir lieu à interprétation pour le surplus, en intimant:
1/ le syndicat des copropriétaires de la résidence O JARDINS,
2/ la SARL CAP MO,
3/ la SMABTP,
4/ la SASU QUALICONSULT,
5/ la SAS SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE,
6/ la SASU NEXITY LAMY,
cette instance ayant été enrôlée sous le numéro RG 19/19637.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA le 20/03/2020 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/02526 et dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/19637, l’appelante demande à la cour:
Vu le procès-verbal de réception des parties communes,
Vu le kbis de la SCI BRIGNOLES DOMAINE DE LA TOUR,
Vu les déclarations d’appel des 23 décembre 2019 et 18 février 2020,
ORDONNER la jonction des affaires 'n°19/19637 et 19/04715",
CONSTATER que la SA NEXITY n’est pas le maître de l’ouvrage de l’opération
concernée,
En conséquence,
REFORMER les décisions entreprises, en ce qu’elles ont considéré que la SA NEXITY devait participer à l’expertise en sa qualité de promoteur,
Statuant de nouveau,
ORDONNER la mise hors de cause de la SA NEXITY,
DEBOUTER la SMABTP et le syndicat des copropriétaires de la résidence O JARDINS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence O JARDINS au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA le 23/07/2020 dans les instances enrôlées sous le numéro RG 20/02526 et sous le numéro RG 19/19637, le syndicat des copropriétaires de la résidence O JARDINS, intimée, demande à la cour:
Vu les dispositions des articles 461 et suivants et 561 et 562 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2019,
Vu l’ordonnance de référé rectificative rendue le 11 décembre 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous le n°19/19637 et 20/02526 en ce qu’elles tendent aux mêmes fins,
CONFIRMER les ordonnances de référé rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN les 23 octobre 2019 et 11 décembre 2019 en toutes leurs dispositions,
DEBOUTER la SA NEXITY de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SA NEXITY à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Ô JARDINS » représenté par son syndic en exercice, le cabinet GOYARD & ASSOCIES, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA le 11/10/2020 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/02526, la
SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE, intimée, qui n’a pas conclu dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/19637, demande à la cour:
LUI DONNER acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel,
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € par application de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA une première fois le 27/03/2020 et une deuxième fois le 06/07/2020 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/02526, et le 04/03/2020 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/19637, la SASU QUALICONSULT, intimée, demande à la cour:
LUI DONNER acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel,
CONDAMNER la société NEXITY à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société NEXITY aux dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA le 24/02/2020 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/19637, la SMABTP, intimée, demande à la cour:
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu l’article 122, 542 et 561 et suivants du code de procédure civile
Vu la déclaration d’appel du 24 décembre 2019
A titre liminaire,
CONSTATER que seule l’ordonnance du 11 décembre 2019 a été frappée d’appel et non l’ordonnance du 23 octobre 2019, cette dernière ayant déclaré communes et opposables à la SA NEXITY les opérations expertales,
DECLARER la SA NEXITY irrecevable en ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
'DIRE ET JUGER que la SMABTP ès qualités s’en rapporte à justice',
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA NEXITY, ou à défaut le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE O JARDINS, à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Antoine FAIN-ROBERT, avocat y ayant pourvu conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA le 1er/04/2020 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/2526, la SMABTP, intimée, demande à la cour:
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 24 décembre 2019 contre l’Ordonnance du 11 décembre 2019,
Vu la déclaration d’appel du 18 février 2020 contre l’Ordonnance du 23 octobre 2019,
'PRENDRE ACTE de ce que la SMABTP ès qualités s’en rapporte à justice',
CONDAMNER la SA NEXITY, ou à défaut le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE O JARDINS, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de me Antoine FAIN-ROBERT, avocat y ayant pourvu conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA le 11/03/2020 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/2526, la SASU NEXITY LAMY, intimée, demande à la cour:
LUI DONNER acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel,
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiés par le RPVA le 03/03/2020 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/19637, la SASU NEXITY LAMY, intimée, demande à la cour:
LUI DONNER acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la requête en omission de statuer déposée par la SCI DOMAINE DE LA TOUR et la société NEXITY,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’un article 700 de 1 000 €, outre aux entiers dépens.
MOTIFS:
La SARL CAP MO n’ayant pas été assignée à la personne de son représentant, il y a lieu de statuer par défaut, en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SA NEXITY ayant interjeté deux appels, d’une part, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 23/10/2019, et, d’autre part, à l’encontre de l’ordonnance statuant sur une omission de statuer affectant la première ordonnance, ses appels sont recevables et il convient d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG19/19637 et RG 20/02526, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
S’il n’est pas contesté que la société NEXITY n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération, elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence O JARDINS, en sa qualité de 'promoteur’ du programme immobilier O JARDINS proposant 'une résidence éco-responsable, offrant des prestations BBC, sa propre éolienne et son système solaire thermodynamique, permettant de réaliser d’importantes économies d’énergie' (pièce 10 du syndicat).
Alors que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires concernent des dysfonctionnements du système de production d’eau chaude liés notamment à des incohérences de dimensionnement du système solaire, le syndicat justifie avoir un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SA NEXITY, susceptible de voir sa responsabilité recherchée, en sa qualité de 'promoteur’ dans cette opération de vente d’un bâtiment 'éco responsable', indépendamment de la mise en cause des intervenants à l’acte de construire, et de la SCI BRIGNOLES DOMAINE DE LA TOUR, maître d’ouvrage vendeur.
L’ordonnance de référé rendue le 23/10/2019 doit donc être confirmée, tout comme celle du
11/12/2019 en ce que le premier juge a dit n’y avoir lieu à interprétation pour le surplus s’agissant du maintien dans la cause de la SA NEXITY.
Succombant, la SA NEXITY doit être condamnée aux dépens d’appel et à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— une indemnité de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE O JARDINS,
— une indemnité de 1 000 euros à la SMABTP,
— une indemnité de 1 000 euros à la SASU QUALICONSULT,
— une indemnité de 500 euros à la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE,
— une indemnité de 500 euros à la société NEXITY LAMY.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et par défaut,
Dans les limites des appels,
ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG19/19637 et RG 20/02526,
CONFIRME les ordonnances déférées en ce que le premier juge a notamment:
— déclaré les opérations d’expertise menées par Monsieur A X en vertu de l’ordonnance du 28/11/2018, communes et opposables à la SA NEXITY, de sorte qu’elles devront être réalisées à son contradictoire,
— dit que cette partie devra être régulièrement convoquée par l’Expert et que le rapport de celui-ci lui sera opposable,
— dit n’y avoir lieu à interprétation de l’ordonnance rendue le 23/10/2019 pour le surplus,
et Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SA NEXITY de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA NEXITY à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— une indemnité de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE O JARDINS,
— une indemnité de 1 000 euros à la SMABTP,
— une indemnité de 1 000 euros à la SASU QUALICONSULT,
— une indemnité de 500 euros à la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE,
— une indemnité de 500 euros à la société NEXITY LAMY.
DIT que le greffe communiquera à l’expert A X une copie du présent arrêt,
CONDAMNE la SA NEXITY aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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