Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 mars 2025, n° 2500691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500691 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident survenu le 28 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet née le 25 mars 2024 du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de la biodiversité de reconnaître comme imputable au service son accident survenu le 28 novembre 2023 pour toute la période de ses arrêts de travail en lien avec cet accident, soit du 28 novembre 2023 au 1er avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. M. B demande au tribunal d’annuler la décision 19 janvier 2024 par laquelle l’Office français de la biodiversité (OFB) a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident survenu le 28 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet née le 25 mars 2024 du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, par un courrier daté du 24 janvier 2024, envoyé par mail et réceptionné le 25 janvier 2024 par l’administration. Une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de deux mois à compter de cette date soit à compter du 25 mars 2024. Ainsi, M. B disposait d’un nouveau délai de deux mois à compter de cette date pour exercer un recours contentieux à l’encontre des décisions attaquées, soit jusqu’au 25 mai 2024. Par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 10 mars 2025, est tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500691AA
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