Article L4251-8 du Code général des collectivités territoriales
Article L4251-7
Article L4251-9

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 31

I. – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un pôle d'équilibre territorial et rural ou une collectivité à statut particulier.

Cette convention précise les conditions d'application du schéma au territoire concerné.

II. – La région communique au représentant de l'Etat, à sa demande, toutes les informations relatives à la mise en œuvre du schéma qui lui sont nécessaires pour réaliser les analyses, bilans, évaluations, notifications, rapports et autres documents prévus par des dispositions nationales ou communautaires ainsi que par des conventions internationales.

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

NOTA

Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.

Commentaire1

1Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), un nouveau document d’urbanisme composite s’imposant aux SCoT et…
www.riviereavocats.com · 18 septembre 2020

L.4251-1 et s. du code général des collectivités territoriales (CGCT) issus des art. 10 & 13 de la Loi NOTRe). […] II. […] L'article L. 4251-8 du CGCT prévoit que la substance prescriptive de ces règles peut être aménagée par une contrac-tualisation de la compétence ou encore des aides entre les EPCI et le Conseil régional.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).