Confirmation 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 sept. 2015, n° 14/06060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2014, N° 12/02063 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015
(n°141/2015, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06060
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/02063
APPELANTS
Monsieur BF AN AL-AM
XXX
Beyrouth
LIBAN
Monsieur BB AN AL-AM
XXX
XXX
(CANADA)
Madame AX AN AL-AM
XXX
XXX
Représentés par Me Basile ADER de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
Assistés de Me Basile ADER de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11 et de Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
INTIMÉES
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Gilles VERCKEN de la SELARL CABINET GILLES VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0414
SA MOULINSART
Société Anonyme de droit Belge
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Florence WATRIN de l’Association WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame AX-Marie GABER, Conseillère
Mme M N, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu contradictoirement le 30 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2014 par M. AT AN AL-AM, M. BB AN AL-AM et Mme AX AN AL-AM (ci-après les consorts AN AL-AM).
Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 3 des consorts AN AL-AM, transmises le XXX.
Vu les dernières conclusions en réplique et récapitulatives de la société de droit belge Moulinsart, transmises le XXX.
Vu les dernières conclusions d’intimée n° 4 de la SNC Hachette Collections, transmises par RPVA le XXX et signifiées le 05 mai 2015.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 mai 2015.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que le dessinateur de nationalité belge Q R, dit Y, est l’auteur d’une série de bandes dessinées dénommée 'Les Aventures de Tintin’ mettant en scène le jeune reporter Tintin et son chien Milou ainsi que différents personnages tels que le capitaine Haddock, le professeur Tournesol ou la Castafiore ;
Qu’Y est décédé en 1983, instituant son épouse, Mme K L, en qualité de légataire universelle ;
Qu’à l’exception des droits de publication de la série 'Les Aventures de Tintin’ sous forme d’albums de bandes dessinées cédés par Y à la société Casterman, Mme K L, épouse X, a fait apport à la société de droit belge Moulinsart, pour une durée déterminée, de tous les autres droits d’exploitation de l’oeuvre et de ses éléments ;
Que l’un des albums de la série 'Les Aventures de Tintin’ s’intitulant 'Le Secret de la Licorne’ publié en 1942, met notamment en scène un navire du XVIIème siècle dénommé La Licorne ;
Que AQ AL-AM, né en 1906 à Bruxelles et décédé le XXX à XXX, était un spécialiste de la marine ancienne et avait un magasin-atelier de modèles réduits à Bruxelles dénommé 'Le Petit Constructeur’ et par la suite, jusqu’à sa retraite en 1972, la maison BOKI ;
Que ses ayants droit, les consorts AN AL-AM, exposent avoir découvert la diffusion par la SNC Hachette Collections d’un périodique intitulé 'TINTIN, HADDOCK & La Licorne – Construisez la maquette de La Licorne découverte par Tintin’ où il est indiqué qu’il s’agit d’une 'Création Hachette-Moulinsart Y-Moulinsart 2011", et qui a pour objet principal la construction de la maquette du navire dont les éléments sont fournis au fur et à mesure des 125 numéros de la collection, le premier numéro étant publié le 25 août 2011 ;
Qu’ils exposent avoir également constaté qu’un site Internet à l’adresse www.laLicorne.tintin.com> édité par la SNC Hachette Collections était dédié à cette collection ;
Qu’estimant que AQ AL-AM était l’auteur du dessin de La Licorne tel que publié par Y en 1942 et n’en avait autorisé la reproduction à Y que pour la diffusion des albums 'Le Secret de La Licorne’et 'Le Trésor de Rackham Le Rouge', les consorts AN AL-AM ont le 30 septembre 2011, mis en demeure à la SNC Hachette Collections d’interrompre la diffusion de la publication 'Tintin, Haddock & La Licorne – Construisez la maquette de La Licorne', celle-ci ayant été faite selon eux sans leur autorisation ;
Que le 31 janvier 2012 les consorts AN AL-AM ont fait assigner les sociétés Moulinsart et Hachette Collections devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur sur le dessin de La Licorne et sur le plan de la maquette de ce navire ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
déclaré les consorts AN AL-AM irrecevables à agir en contrefaçon de droits d’auteur tant sur le dessin de La Licorne que sur le plan de la maquette de La Licorne,
dit que la demande de garantie de la SNC Hachette Collections est sans objet,
condamné in solidum les consorts AN AL-AM à verser à la société Moulinsart la somme de 10.000 € et à la SNC Hachette Collections la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
I : SUR LE DROIT APPLICABLE AU LITIGE :
Considérant que la Convention de Berne du 09 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistique dispose en son article 5-1° que 'les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention’ et en son article 5-2° que 'la jouissance et l’exercice de ces droits (…) sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’oeuvre’ et que 'l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée’ ;
Que par ailleurs l’article 5-3° dispose que 'la protection dans le pays d’origine est réglée par la législation nationale’ et en son article 5-4° sous a) qu’est considéré comme pays d’origine 'pour les oeuvres publiées pour la première fois dans l’un des pays de l’Union, ce dernier pays’ ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’en ce qui concerne l’existence et la titularité des droits d’auteur, dans la mesure où le dessin de La Licorne a été publié pour la première fois en 1942 dans le quotidien belge 'Le Soir’ et où la maquette de La Licorne a été commercialisée pour la première fois dans le magasin de AQ AL-AM à Bruxelles ainsi que son plan et ce antérieurement à la loi belge du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur, les parties conviennent que, conformément à l’article 5-4° sous a) précité, est applicable au litige la loi belge du 22 mars 1886 sur le droit d’auteur ;
Qu’en ce qui concerne l’étendue de la protection des droits d’auteur dans le cadre de la présente action en contrefaçon, dans la mesure où les actes de contrefaçon allégués ont été commis sur le territoire français, les parties conviennent également que la loi française est applicable ;
Considérant d’autre part qu’il ressort des pièces versées aux débats que les consorts AN AL-AM sont les enfants de AQ AL-AM, décédé ab intestat le XXX, postérieurement à son épouse décédée le XXX, et qu’ils sont recevables à revendiquer la qualité d’ayants droit de leur père en leur qualité d’héritiers directs, conformément aux articles 724, 731, 745 et 778 du code civil belge ;
II : SUR LA TITULARITÉ DES DROITS D’AUTEUR REVENDIQUÉE PAR LES CONSORTS AN AL-AM :
Considérant que les consorts AN AL-AM font valoir que, de son vivant, AQ AL-AM n’a jamais cédé l’ensemble de ses droits d’auteur, notamment sur ses maquettes et plans, à la maison BOKI dont l’exploitation s’est poursuivie après la retraite de celui-ci en 1972 sans qu’il y ait eu aucune cession de biens incorporels ;
Qu’ils invoquent la présomption de titularité de AQ AL-AM sur le plan du navire La Licorne puisque le plan est signé de sa main et contresigné par Y et qu’il a exploité toute sa vie durant des dessins de la maquette du bateau avec l’indication selon laquelle il est le créateur de la maquette ;
Qu’ils revendiquent également la présomption de titularité de AQ AL-AM sur la maquette de La Licorne qui a été proposée à la vente en kit dès 1944 et qu’il a été le seul à commercialiser jusqu’en 1972 alors qu’avant 2011 la société Moulinsart n’a jamais commercialisé de maquette du vaisseau ;
Qu’ils soutiennent que Y a toujours reconnu que AQ AL-AM était bien l’unique auteur du plan de la maquette ;
Qu’ils précisent que si le plan a été commercialisé par AQ AL-AM après la parution de l’album 'Le Secret de la Licorne', il a été conçu et réalisé avant cette parution puisqu’il fallait un plan pour réaliser la maquette reçue par Y juste avant la dite parution ; qu’il est en effet selon eux impossible de dessiner la perspective tribord du navire telle que représentée sur la couverture de l’album, sans avoir sous les yeux une maquette au 1/100° et qu’il ne peut pas y avoir de maquette tri-dimensionnelle de La Licorne sans un plan comportant les lignes d’eau de la coque du vaisseau, les dessins publiés ne représentant pas le vaisseau sous sa ligne de flottaison ;
Que selon eux Y et AQ AL-AM ont ainsi travaillé ensemble à la rédaction du dessin définitif de La Licorne et que ce dernier a bien réalisé un dessin à partir duquel la forme définitive de La Licorne telle que publiée dans l’album fut adoptée ;
Qu’en ce qui concerne l’originalité de La Licorne, ils font valoir qu’il s’agit d’un vaisseau imaginaire créé par AQ AL-AM à partir de sa connaissance personnelle des navires de guerre du XVIIème siècle, de sa propre documentation et de ses recherches, son apport créatif personnel venant de ce qu’il a délibérément allégé le château d’arrière et exagéré la forme et la taille des fanaux, conférant au bateau une grande élégance et une certaine 'monumentalité’ ;
Qu’en toute hypothèse ils soutiennent qu’à supposer même que le plan de la maquette ait été adapté à partir des dessins d’Y, cela n’aurait pas pour effet d’exclure tout apport créatif de AQ AL-AM, qui est le seul dessinateur du plan de la maquette, mais aurait vocation à entraîner une co-titularité des droits avec Y et, partant, la société Moulinsart ;
Considérant que la SA Moulinsart réplique que ne saurait prétendre au statut de co-auteur d’une oeuvre originale que celui qui justifie d’un apport créatif original à l’oeuvre, marquée de sa propre personnalité ainsi que le précise la jurisprudence belge (arrêt du 02 octobre 1997 de la cour d’appel de Mons) et qu’en l’espèce il n’est versé aux débats aucunes esquisses, ébauches ou dessins préparatoires qui auraient été réalisées par AQ AL-AM ;
Qu’elle fait valoir que le plan versé aux débats n’est pas daté et n’a pas date certaine et ne saurait attester d’une antériorité des plans du navire La Licorne antérieurement à la création par Y des illustrations mettant en scène ce vaisseau ;
Qu’elle soutient que non seulement il n’est pas établi que ce plan aurait été édité avant la création par Y de ses dessins de La Licorne mais qu’au contraire ce plan est de toute évidence postérieur à cette création et à la divulgation publique des dessins de La Licorne sous le nom d’Y ;
Qu’elle ajoute qu’il n’est pas davantage justifié des prétendues propositions de mises en forme, corrections ou points de détail qui auraient été apportés au dessin d’Y par AQ AL-AM et a fortiori de leur caractère original alors qu’au contraire les esquisses extraites des carnets de note d’Y témoignent de la réalité et de l’évolution du travail créatif préparatoire de celui-ci ;
Qu’elle soutient ainsi que les illustrations représentant La Licorne telles que publiées dans le quotidien Le Soir ou dans l’album 'Le Secret de la Licorne’ ont été tracées de la main d’Y et sont le fruit de son seul travail créatif et ne sont pas l’oeuvre de AQ AL-AM qui ne peut alléguer d’une contribution à leur création comme co-auteur ;
Qu’elle ajoute qu’Y avait adressé son projet de couverture pour l’album sans avoir reçu la maquette dont il s’est passé et qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que les illustrations d’Y seraient des adaptations de la maquette réalisée par AQ AL-AM ;
Qu’elle fait encore valoir que la commercialisation des plans de La Licorne s’est faite dans un cadre contractuel, un contrat de licence ayant été établi le 23 avril 1943, autorisant AQ AL-AM à fabriquer et à commercialiser les plans et les matières nécessaires pour la construction d’une maquette du vaisseau La Licorne représenté dans les dessins d’Y ;
Qu’en ce qui concerne le plan et la maquette de La Licorne, elle soutient qu’il ne s’agit que d’adaptations (dont l’originalité n’est pas démontrée) de l’oeuvre d’Y, réalisée postérieurement aux dessins de celui-ci ; qu’au surplus AQ AL-AM a indiqué lui-même dans une interview, qu’il avait cédé les droits d’exploitation de ses plans au cessionnaire de son fonds de commerce et qu’il n’est pas justifié d’une rétrocession de ces droits d’exploitation dans le patrimoine de AQ AL-AM ;
Considérant que la SNC Hachette Collection rappelle également la présomption de titularité d’Y et l’absence de présomption de titularité de AQ AL-AM sur le plan et la maquette de La Licorne en faisant valoir que ceux-ci ont été créés postérieurement au dessin de La Licorne, oeuvre divulguée en 1942 dans le journal Le Soir sous le seul nom d’Y ;
Que le plan de la maquette n’est pas daté et n’est pas une oeuvre originale, n’étant que la mise en oeuvre tridimensionnelle du dessin d’Y de La Licorne ;
Qu’à titre subsidiaire elle soutient que AQ AL-AM n’a eu qu’un rôle purement technique de documentaliste et de conseiller technique et que plan de La Licorne réalisé par lui n’est que la transposition du dessin d’Y sous forme de plan technique ; qu’il en est de même de la maquette elle-même ;
Qu’elle conclut ainsi à l’irrecevabilité de l’action des consorts AN AL-AM pour absence de qualité d’auteur ou de co-auteur de AQ AL-AM ;
Considérant ceci exposé, que selon l’article 1er de la loi belge du 22 mars 1886, 'l’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit’ ; que selon les pièces versées aux débats (Droit d’auteur et numérique : logiciels, bases de données, multimédia. Droit belge, européen et comparé d’I J et O P), pouvait déjà être invoquée sous l’empire de cette législation une présomption de titularité des droits d’auteur au profit de celui dont un signe d’identification est apposé sur l’oeuvre conformément à l’article 15-1° de la Convention de Berne ; qu’il s’agit d’une présomption simple, la preuve contraire pouvant être apportée par toute voie de droit ;
Considérant qu’en l’espèce il est constant que le dessin du vaisseau La Licorne a été divulgué sous le pseudonyme d’Y en 1942 à l’occasion de la pré-publication de l’album 'Le Secret de La Licorne’ (sous le titre initial de 'Les aventures extraordinaires de Tintin et Milou') en strips quotidiens dans le journal belge Le Soir, plus précisément à partir de la troisième vignette du strip du 18 juin 1942 ;
Qu’il s’ensuit que Q R (sous le pseudonyme d’Y) bénéficie de la présomption légale d’auteur sur le dessin de La Licorne et qu’il appartient aux consorts AN AL-AM, en leur qualité d’ayants-droit de AQ AL-AM, de renverser cette présomption en rapportant la preuve contraire de la création par celui-ci du dessin de ce vaisseau ou de son apport créatif antérieur à la première divulgation de ce dessin ;
Considérant que si AQ AL-AM affirme, dans une chronique familiale, avoir, à la demande d’Y, fait dès son retour en Belgique à partir du mois de mars 1942, un premier dessin sommaire du vaisseau qui aurait été reproduit par Y à la quatrième vignette du strip du 26 juin 1942, force est de constater que les consorts AN AL-AM ne produisent aucune ébauche de dessin, esquisse ou dessin préparatoire de La Licorne, de la main de AQ AL-AM ;
Considérant que les extraits des biographies d’Y produites par les consorts AN AL-AM (article de AJ AK dans le n° 41 de la revue Bateau Modèle, ouvrages Y fils de Tintin de C AC, Y de AD AE, Tintin, Haddock et les bateaux d’Yves Horeau, Les sculpteurs de BD de G H) ne sont pas probants car, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, ceux-ci ne font que recueillir et rapporter les propos de AQ AL-AM sur la chronologie des faits et leur déroulement ;
Qu’il sera au demeurant observé d’une part que AQ AL-AM a tenu ces propos postérieurement au décès d’Y qui ne pouvait donc plus les contredire et d’autre part que ces propos ont varié au gré des entretiens ainsi que le reconnaît AJ AK dans son article ('Cette narration écrite des événements ne correspond sans doute pas à une stricte réalité, ni d’ailleurs à ce qu’il me raconta de vive voix, lors d’une entrevue ultérieure') ;
Considérant qu’au contraire la série d’articles intitulés Les secrets de La Licorne parus dans le journal Le Soir entre les mois de septembre et de novembre 2004 à l’occasion de la reproduction des strips quotidiens, faisant état d’une enquête 'sans tabou pour retracer la genèse controversée du récit', insistent sur le travail personnel d’Y qui, à l’occasion de la parution de l’histoire en album en 1943, a apporté plus de 130 modifications au récit, redessinant le vaisseau dont la première ébauche aurait été inspirée par une maquette présentée dans un numéro de l’organe officiel du ministère de la Marine et de la fédération du yachting belge, l’enrichissant de nouveaux détails historiques ; que selon ces articles les sources d’Y furent multiples, la poupe s’inspirant en particulier des navires Le Brillant et le Soleil Royal, une reproduction de ce dernier figurant d’ailleurs dans le numéro 159 de mars 1936 de la revue maritime belge 'Wandelaer et sur l’eau’ retrouvé dans les archives d’Y ;
Considérant que si les consorts AN AL-AM revendiquent à titre subsidiaire une co-titularité des droits d’auteur sur le dessin du navire La Licorne, il apparaît que selon le droit belge applicable à l’époque des faits (ouvrages Le droit d’auteur d’I AG et Précis du droit d’auteur et des droits voisins de Fernand de Visscher et C D), l’oeuvre de collaboration implique une activité créatrice originale, une 'intimité spirituelle’ dans l’apport créatif et l’exécutant qui n’effectue qu’un travail purement technique, matériel, non créatif ne peut prétendre à un droit d’auteur ;
Considérant que si AQ AL-AM a pu, grâce à ses archives personnelles, fournir à Y des renseignements et notamment de la documentation graphique relative aux vaisseaux de ligne des XVII° et XVIII° siècles, les consorts AN AL-AM ne démontrent pas autrement que par leurs affirmations et celles de leur auteur que celui-ci ait pu, au-delà de ce simple apport technique et matériel, contribuer dans une 'intimité spirituelle’ avec Y à la création de l’oeuvre de l’esprit constituée par le dessin du navire La Licorne ;
Considérant qu’Y ne considérait d’ailleurs pas AQ AL-AM comme un collaborateur et le co-auteur du dessin de La Licorne mais plus exactement comme 'le plus sûr et le plus aimable des conseillers techniques’ ainsi qu’il l’écrit dans une dédicace du 04 mai 1945 destinée à AQ AL-AM (pièce n° 18 du dossier des consorts AN AL-AM) sans que celui-ci ait jamais contesté du vivant d’Y cette qualification de 'conseiller technique’ ;
Considérant que de même il n’est produit par les consorts AN AL-AM aucun document corroborant les affirmations de AQ AL-AM selon lesquelles il aurait dès 1942 créé un plan de La Licorne avec le calcul de ses lignes de forme, construit une première maquette provisoire puis une seconde maquette au 1/100ème afin de permettre à Y de dessiner la perspective tribord du vaisseau telle que représentée sur la couverture de l’album en 1943 ;
Considérant au contraire qu’il ressort de la lettre adressée par AQ AL-AM à Y le 23 septembre 1942, que celui-ci n’a effectué que des 'brouillons’ des plans du navire à partir des documents que lui a fait parvenir Y, sans même réaliser le dessin définitif, confié à un autre dessinateur :
'Merci mille fois pour tes reproductions. Avec ces documents, hier soir, j’ai déjà établi le profil de ma coque, orné de sa bouteille. Ce soir, je compte faire le tableau arrière, et je pourrai alors passer mes brouillons à mon dessinateur qui, de son côté, a agrandi la mâture et me l’a montrée aujourd’huy (sic)' et 'Je t’envoie ci-joint le calque de la proue de la LICORNE. Voudrais-tu avoir l’obligeance d’y adapter exactement la figure voulue, et de m’envoyer ton dessin définitif. J’ai pensé qu’il était préférable que tu fasse (sic) celà (sic) d’après mon dessin définitif’ ;
Considérant que si Y a pu envisager de s’aider d’une maquette de La Licorne pour réaliser le dessin de couverture de l’album 'Le secret de la Licorne', il ressort des échanges de correspondance avec U V des éditions Casterman qu’il n’a pas reçu à temps cette maquette et qu’il s’en est passé ;
Considérant qu’ainsi Y écrit le 21 novembre 1942 à U V au sujet de la réalisation de la couverture de l’album à paraître : 'Il faut que j’attende la réalisation de la maquette du vaisseau W AA qui porte ce nom. Dès que j’aurai cette maquette, ce qui ne saurait tarder, je me mets au dessin’ ; que le 26 janvier 1943, n’ayant toujours rien reçu, il écrit : 'Je suis gêné de devoir te dire que, malgré toutes les promesses qu’on m’avait faites, je n’ai pas encore reçu la maquette. Je l’attends d’un jour à l’autre. Sauf le dessin du bateau correspondant, la couverture est finie. (…) Sauf trois grands dessins pour lesquels la maquette m’est également indispensable, la mise au format est terminée’ ;
Que U V lui répond le 28 janvier 1943 en ces termes : 'Ecoute : néglige donc cette maquette. La caravelle figurant sur ton projet de couverture était épatante. Si elle n’est pas exactement conforme à la maquette, quel mal y a-t-il ' Aucun, crois-moi. Tu ne fais pas un concours de reproduction, n’est-ce-pas ' Si tu savais comme nous nous préoccupons ici de ce retard et quelles répercussions il peut avoir sur la marche des travaux.' ;
Qu’enfin le 02 février 1943 Y informe son éditeur qu’il a envoyé son dessin à l’imprimeur en se passant de la maquette, arrivée tardivement : 'La couverture de la Licorne a été remise à Bindels, hier, lundi. J’avais finalement reçu la maquette, au moment où, suivant tes conseils, j’étais décidé à me passer d’elle.', confirmant ainsi les propos qu’il a tenus en 1979 à Numa Sadoul : 'la maquette du bateau n’a cependant été effectuée qu’après coup’ (Tintin et moi – Entretiens avec Y de Numa Sadoul) ;
Considérant qu’en tout état de cause il résulte de la comparaison, à laquelle s’est livrée la cour, entre les dessins du vaisseau La Licorne reproduits lors de leur parution en strips dans le journal Le Soir et ceux retouchés par Y pour la publication en album, y compris le dessin de couverture, qu’aucune modification substantielle des dessins aurait pu être apportée par Y sur la base d’une maquette ; qu’ainsi les détails du navire (en particulier le château arrière, les lanternes, les étendards) apparaissaient déjà dans le strips, les corrections ne portant pas sur des éléments originaux du navire (ainsi des rangées de cinq fenêtres au lieu de trois sur le château arrière, une retouche du bastingage, la suppression de la balustrade encerclant la vigie du navire qui en rendait en pratique son accès impossible) ;
Considérant qu’il sera au demeurant relevé qu’il n’est produit aucun document probant pouvant préciser l’apparence de cette maquette, qualifiée par AQ AL-AM lui-même dans une lettre adressée le 12 mars 1986 à S T, de 'maquette simplifiée et non peinte’ et qu’il ne peut en particulier pas s’agir de la maquette élaborée reproduite au catalogue de la maison BOKI versé aux débats (pièce n° 7 des appelants), lequel date d’ailleurs de l’année 1951 ainsi que cela ressort des mentions figurant aux pages 10 et 11 de ce catalogue (et non pas 1943 ou 1944 comme l’affirment les consorts AN AL-AM respectivement en pages 27 et 10 de leurs conclusions) ;
Considérant que le plan de La Licorne versé aux débats par les consorts AN AL-AM en pièce n° 6, qui a notamment servi à la réalisation de la maquette commercialisée par AQ AL-AM jusqu’en 1972, ne peut avoir servi de modèle à Y ; qu’il n’a en effet pas de date certaine et qu’à son examen détaillé, il apparaît que ce document est nécessairement postérieur à la parution de l’album 'Le Secret de la Licorne’ ;
Qu’en effet en premier lieu sur ce document figure en médaillon le dessin réalisé par Y du vaisseau La Licorne pour la couverture de l’album ; qu’en second lieu sur ce plan cet épisode des aventures de Tintin et Milou est intitulé 'Le Secret de la Licorne’ qui est le titre définitif donné à l’album alors qu’au moment de la parution en strips dans le journal Le Soir son titre était 'Les aventures extraordinaires de Tintin et Milou’ ; qu’en troisième lieu le numéro de téléphone de la maison BOKI qui y figure comporte neuf chiffres et est donc nécessairement postérieur à 1951 puisque le catalogue précité de cette maison, qui peut être daté de l’année 1951 ainsi qu’analysé précédemment, ne mentionne qu’un numéro de téléphone à six chiffres ;
Considérant enfin et surtout que ce plan mentionne la référence à une 'licence 53.T.B.F. Brux.' qui correspond au contrat de licence signé le 23 avril 1943 entre AH AI, concessionnaire à l’époque des droits de reproduction de l’oeuvre d’Y, et AQ AL-AM, autorisant celui-ci 'à fabriquer et à mettre sur le marché belge les plans et les matières nécessaires à l’assemblage, pour la construction en miniature du Vaisseau LA LICORNE, représenté dans les dessins de Y comme étant commandé par le Chevalier B de Hadoque’ en se servant pour cela de 'l’illustration du plan du dessin spécial fait par Y’ ; qu’il était en effet stipulé à l’article 3 de ce contrat que cette autorisation était mentionnée sur les boîtes contenant les matières nécessaires à l’assemblage sous la mention 'Lic.53.T.B.F.Bruxelles’ ;
Considérant qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que ce contrat de licence aurait été établi à l’insu d’Y qui l’aurait détruit lorsqu’il en aurait eu connaissance comme l’a affirmé AQ AL-AM dans ses entretiens, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’Y avait été tenu informé des démarches de AH AI par lettres des 17 août 1942 ('AL-AM : Je vous remercie encore de votre coup de téléphone à ce sujet ; je me suis mis en rapport avec l’intéressé avec lequel j’ai eu un entretien assez long. Nous examinons actuellement son projet au sujet duquel nous devrons probablement lui demander quelques renseignements complémentaires encore, et comptons pouvoir lui écrire à ce sujet fin de cette semaine. Dès réception des renseignements à demander, je me mettrai en rapport avec vous’ et 08 septembre 1942 ('Il me semble que L. [AL-AM] n’envisage pas une simple cession de licence mais voudrait autre chose, mais cela n’est pas précisé. J’aurai donc probablement ces renseignements demain et me mettrai en rapport avec vous prochainement à ce sujet') et qu’il a reçu dès le 23 avril 1943 une copie du contrat de licence avec cette précision de la part de AH AI : 'Le tout ayant été mené conformément à notre entretien, je ne doute pas que vous serez entièrement d’accord. Vous remarquerez que le client se propose de se mettre en rapport avec vous pour la question de l’annonce et je vous suppose d’accord ; je pense qu’il vous demanderait éventuellement de faire un petit dessin pour rehausser son texte’ ;
Considérant par ailleurs que contrairement à ce qu’affirment sur ce point les biographes d’Y C AC et AD AE (lesquels ne font que reprendre les propos de AQ AL-AM), la rupture des relations d’affaires entre Y et AH AI n’est intervenue qu’en 1947 (lettre d’Y à AH AI du 08 mai 1947 et réponse de ce dernier du 19 mai 1947) pour des faits sans rapport avec ce contrat de licence (contrats 'Coeurs Vaillants’ et 'Les beaux films'), lequel en tout état de cause était toujours en vigueur postérieurement aux années 1950 puisqu’il est mentionné au plan précité ;
Considérant qu’il s’ensuit que les consorts AN AL-AM ne peuvent davantage revendiquer une présomption de titularité de droits d’auteur de AQ AL-AM tant sur ce plan de la maquette de La Licorne, réalisé postérieurement à la pré-publication en 1942 puis à l’édition en album en 1943, de l’oeuvre d’Y 'Le secret de la Licorne', et ce dans le cadre d’un contrat de licence de droits de reproduction consenti par Y, que sur la maquette elle-même ;
Qu’en effet ce plan n’est autre que la transposition sous forme de document technique, des dessins originaux d’Y du vaisseau La Licorne (notamment 'du plan du dessin spécial fait par Y’ mentionné au contrat de licence), en vue de la réalisation d’une maquette en trois dimensions, ce qui relève de la mise en oeuvre d’un simple savoir-faire technique en l’absence de tout effort personnel de création ;
Que la cour observe par ailleurs que AQ AL-AM avait déjà précédemment commercialisé avec l’accord d’Y, en vue également de la réalisation d’une maquette, les plans de l’avion dessiné entre 1937 et 1939 par Y dans l’album 'Les aventures de Jo, Zette et Z – Le Stratonef H22" ainsi qu’il le précise lui-même dans l’article précité de AJ AK ;
Considérant en conséquence que les consorts AN AL-AM ne peuvent revendiquer, pour leur auteur AQ AL-AM, de droits d’auteur tant sur le dessin du vaisseau La Licorne que sur le plan et la maquette de ce vaisseau et que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a déclarés irrecevables à agir en contrefaçon de droits d’auteur pour l’ensemble de leurs demandes à ce titre ;
Considérant que de ce fait, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de garantie de la SNC Hachette Collections ;
III : SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU PLAN ORIGINAL :
Considérant que les consorts AN AL-AM font valoir que AQ AL-AM, alors âgé de 90 ans, a été longuement interviewé le 09 mai 1996 par E F, alors secrétaire général de la Fondation Y, et qu’à cette occasion il a remis à ce dernier, à sa demande, le seul et unique exemplaire original du plan de la maquette en sa possession pour en faire une photocopie, sous promesse d’une restitution rapide qui n’a jamais eu lieu ;
Qu’au dispositif de leurs conclusions ils demandent à la cour que soit ordonnée la restitution de ce plan sous astreinte sans toutefois préciser contre laquelle des deux sociétés intimées cette demande est présentée ;
Considérant que la société Moulinsart soulève l’irrecevabilité de cette demande d’une part parce qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel et d’autre part qu’elle n’est pas en possession de ce plan, E F n’étant pas son préposé et n’étant pas partie à la présente procédure et qu’elle ne saurait donc être condamnée à une obligation de faire concernant un tiers ;
Considérant que la SNC Hachette Collections demande sa mise hors de cause pour cette demande qui ne la concerne pas ;
Considérant que cette demande de restitution est présentée pour la première fois en cause d’appel par les consorts AN AL-AM et ne peut donc qu’être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, qu’au demeurant cette demande concerne une personne, E F, qui n’est pas partie à l’instance, pas plus que la Fondation Y dont il a été le secrétaire général, et qu’aucun lien de droit ne lie cette personne aux sociétés Moulinsart et Hachette Collections qui ne peuvent donc être tenues d’une obligation de faire imputable à un tiers ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société Moulinsart la somme complémentaire de 10.000 € et à la SNC Hachette Collections la somme complémentaire de 5.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que les consorts AN AL-AM seront pour leur part, déboutés de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les consorts AN AL-AM, parties perdantes en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande en restitution du plan original du vaisseau La Licorne présentée pour la première fois devant la cour par M. AT AN AL-AM, M. BB AN AL-AM et Mme AX AN AL-AM ;
Condamne in solidum M. AT AN AL-AM, M. BB AN AL-AM et Mme AX AN AL-AM à payer au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens :
à la société Moulinsart, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €),
à la SNC Hachette Collections, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) ;
Déboute M. AT AN AL-AM, M. BB AN AL-AM et Mme AX AN AL-AM de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. AT AN AL-AM, M. BB AN AL-AM et Mme AX AN AL-AM aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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