Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2602596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 avril 2026, le préfet du Finistère demande au tribunal d’annuler, d’une part, en tant qu’ils sont relatifs à l’élection des adjoints au maire, la délibération du conseil municipal de la commune de Lanrivoaré du 21 mars 2026, et le procès-verbal de l’élection du maire et de ses adjoints, d’autre part, le tableau de composition du conseil municipal qui est annexé à ce procès-verbal.
Il soutient que :
- par les décisions attaquées, les adjoints au maire de la commune de Lanrivoaré ont été élus au scrutin uninominal en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ;
- le tableau de composition du conseil municipal méconnaît le 3° de II de l’article L. 2121-1 du même code au regard de la priorité d’âge posée par ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Des élections municipales se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Lanrivoaré, située dans le département du Finistère. Ont été proclamés élus au sein du conseil municipal de cette commune 19 candidats issus de l’unique liste conduite par M. B… H…. Lors de sa réunion du 21 mars 2026, le conseil municipal a élu son maire, M. H…, ainsi que ses quatre adjoints, Mme A… J…, M. C… E…, Mme I… D… et M. G… F…. Dans la présente instance, le préfet du Finistère doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du conseil municipal du 21 mars 2026 en tant qu’elle proclame l’élection des adjoints au maire ainsi que du tableau du conseil municipal, le procès-verbal ne constituant pas, en lui-même, un acte décisoire.
Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. (…). ». Aux termes de l’article L. 2121-1 du même code : « I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d’un ou plusieurs adjoints. / II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste. / En ce qui concerne les conseillers municipaux, l’ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : / 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; / 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; / 3° Et, à égalité de voix, par priorité d’âge. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil municipal de Lanrivoaré du 21 mars 2026 et du procès-verbal d’élection du maire et des adjoints du même jour, que le conseil municipal a procédé à l’élection des quatre adjoints au maire au scrutin uninominal et non auscrutin de liste, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le tableau du conseil municipal ne classe pas les conseillers municipaux, à nombre de voix égal, par priorité d’âge. Par suite, ce tableau méconnaît les dispositions précitées du II de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Lanrivoaré du 21 mars 2026 en tant que ce conseil municipal a élu Mme J…, M. E…, Mme D… et M. F… en qualité d’adjoints au maire, ainsi que, par voie de conséquence et en raison de sa méconnaissance du principe de la priorité d’âge, l’annulation du tableau du conseil municipal, lequel est indivisible, de telles annulations n’ayant pas d’incidence sur l’élection le même jour du maire de Lanrivoaré.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Lanrivoaré du 21 mars 2026 est annulée en tant que le conseil municipal a élu Mme J…, M. E…, Mme D… et M. F… en qualité d’adjoints au maire.
Article 2 : Le tableau du conseil municipal de la commune de Lanrivoaré est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Finistère, à la commune de Lanrivoaré, à Mme A… J…, à M. C… E…, à Mme I… D… et à M. G… F….
Une copie en sera adressée à M. B… H….
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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