Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 118
Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d'Île-de-France, et sur le territoire de la collectivité de Corse, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l'organe délibérant de la collectivité de Corse.
La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l'institue.
Le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en application de l'article L. 1231-3 du code des transports.
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse, dans la limite de 0,15 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code.
Il s'applique sur l'ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse.
La région ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui la composent, selon un critère qu'elle détermine à partir de la densité de la population, de l'offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d'un service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région ou de la collectivité de Corse.
Une fraction correspondant à 10 % du versement est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports sur le territoire de chaque communauté de communes. Cette fraction est répartie entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata de la population des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la fraction est versée.
[…] — la délibération viole la loi, notamment l'article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle n'énumère pas les services de mobilité mis en place ou prévus, que la création d'un VMR en cours d'année budgétaire et au taux maximal n'est pas justifiée, […] En l'espèce, il résulte de l'instruction que, mettant en œuvre les dispositions de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la Région Provence- Alpes-Côte d'Azur a, […] demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
[…] 3° Les indemnités de fonction prévues à l' article L. 2123-20 , […] les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 ainsi que les frais de formation des élus mentionné 🌍 Modification article L4331-2 du Code général des collectivités territoriales […] incinérés mentionnée à l'article L. 433-91 du même code. […] A la taxe de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article s'ajoutent des taxes additionnelles perçues en application des articles L. 2531-17, L. 2531-18, L. 3333-1 et L. 4332-4 à L. 4332-6. […] Cette reconnaissance n'est pas incluse dans le champ des rémunérations ou indemnités soumises aux articles L. 1621-2, L. 2123-20, […]
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