Confirmation 17 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 17 janv. 2014, n° 12/22891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/22891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2012, N° 10/09727 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PASTA BOX by Sodeb'O ; EASY BOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8187312 ; 4906401 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | M20140021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DES ETABLISSEMENTS BOUGRO c/ SAS LUSTUCRU FRAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 17 JANVIER 2014
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 009, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22891.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 10/09727.
APPELANTE : SAS DES ETABLISSEMENTS BOUGRO 'SODEBO' prise en la personne de son Président, ayant son siège social ZI du District 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU, représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, assistée de Maître François-Luc S de l’Association S & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411.
INTIMÉE : SAS LUSTUCRU FRAIS prise en la personne de son Président, ayant son siège social […] 69230 SAINT GENIS LAVAL, représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, assistée de Maître André B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0207.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société des Établissements Bougro 'Sodebo’ (ci-après : Sodebo) qui a pour activité, selon son extrait K-Bis, le commerce de gros de produits à base de viande, expose qu’elle fabrique et commercialise dans ce cadre des produits dit de 'snacking’ ou de restauration rapide tels que des sandwiches, salades et autres plats cuisinés et qu’au mois d’avril 2009, elle a lancé sur le marché français un nouveau plat individuel de pâtes fraîches cuisinées réchauffable au micro-ondes sous la dénomination 'Pasta Box', dont le conditionnement se présente sous la forme d’un bol en plastique transparent faisant office de contenant alimentaire recouvert par un sur-emballage en carton de forme tronco-pyramidale dépourvu de fond et qui est accompagné d’une fourchette clipsable sur un manche en forme de cuillère.
S’étant aperçue que la société Lustucru Frais (ci-après Lustucru) avait entamé la commercialisation, depuis le mois de février 2010, d’un plat individuel de pâtes fraîches cuisinées réchauffable au micro-ondes sous la dénomination 'Lunch Box', déclinaison, selon elle, de sa marque, dans un conditionnement reprenant, à son sens, les caractéristiques principales de son propre conditionnement, la société Sodebo, après mise en demeure du 28 avril 2010 de cesser la commercialisation de la gamme de produits 'Lunch Box’ dans leur forme et sous leur dénomination actuelles, et ce, sans préjudice de l’indemnisation du dommage causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire et après contestation de la société Lustucru se prévalant d’un projet indépendant engagé dès le mois de février 2007, a, par acte du 23 juin 2010, assigné la société Lustucru en concurrence déloyale et en contrefaçon de marques.
Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans prononcer l’exécution provisoire, débouté la société Sodebo de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ainsi que sur le fondement de l’article L.121-1-I.1° du code de la c onsommation et de ses demandes subséquentes, l’a déboutée de ses demandes en contrefaçon de ses marques 'PastaBox by Sodeb’O' n°008187312 et 'Easy Box’ n° 004906401, ainsi que de ses demandes subséquentes, débouté, par ailleurs, la société Lustucru de sa demande indemnitaire reconventionnelle en condamnant la société Sodebo à payer à la société Lustucru la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées le 8 juillet 2013, la société par actions simplifiée des Établissements Bougro 'Sodebo', appelante, demande principalement à la cour, au visa des articles 1382 du code civil, L.120-1 et suivants du code de la consommation, 144 et 263 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de son dispositif et, statuant à nouveau':
— de considérer que la société Lustucru Frais a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire engageant sa responsabilité et qu’elle s’est également rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens des articles L.121-1 et L.121-1-I du code de la consommation,
— en conséquence et au titre des demandes non financières':
* de lui faire interdiction de poursuivre la commercialisation de sa gamme de produits vendus sous la dénomination «'Lunch Box'», et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir’ et de dire que la constatation de la commercialisation de chaque unité des produits susvisés sera sanctionnée par le prononcé de cette astreinte,
* de lui interdire de communiquer, sous quelque forme que ce soit et sur quelques média et support que ce soit, à titre publicitaire ou promotionnel, en reproduisant et/ou en diffusant et/ou en communiquant au public la représentation de l’emballage des produits «'Lunch Box'» susvisés, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée, chaque reproduction dans un catalogue, chaque parution dans la presse et chaque diffusion d’un film publicitaire comptant pour une infraction distincte,
* d’ordonner l’insertion sur la page d’accueil du site internet de la société Lustucru Frais du communiqué qu’il plaira à la cour de définir, pendant une durée de 90 jours, en ordonnant la mise en ligne dudit communiqué dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard,
* de se réserver la liquidation desdites astreintes,
* d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux de son choix et aux frais avancés de l’intimée dans la limite d’un montant de 20.000 euros par insertion,
— au titre des demandes financières :
* de juger que les profits indûment retirés par la société Lustucru Frais de ses actes de concurrence déloyale et parasitaire peuvent être estimés à la somme de 9.549.000 euros que la cour la condamnera à lui payer,
* de la condamner à lui payer la somme indemnitaire provisionnelle de 2.000.000 euros, en réparation de son préjudice économique résultant des pratiques commerciales déloyales et trompeuses, et ce dans l’attente du dépôt du rapport des experts qui seront désignés,
* de désigner deux experts, comptable et compétent dans le domaine de l’évaluation des préjudices subis par les entreprises en raison d’actes commis par des concurrents, avec mission, dans les conditions d’usage, d’ entendre les parties, ainsi que tous sachants, de se faire remettre par la société Lustucru Frais et, en tant que de besoin, par toute autre société appartenant au groupe Panzani, copie de l’ensemble des documents comptables et notamment, les bons de commande, ainsi que les factures et bons de livraison aux fins de déterminer': le nombre de produits vendus sous le nom de gamme «'Lunch Box'» par la société Lustucru Frais depuis le début de la commercialisation desdits produits / le montant du chiffre d’affaires total hors taxes réalisé par l’intimée au titre de leur vente depuis leur commercialisation'/ de se faire remettre la liste des centrales d’achats et sociétés en ayant passé commande à la société Lustucru Frais/ de fournir à la cour tous les éléments de nature à lui permettre de déterminer l’étendue du préjudice par elle subi en raison des actes dénoncés, ainsi que les profits indus retirés,
— en tout état de cause, de condamner la société Lustucru Frais au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 7 mai 2013, la société par actions simplifiée Lustucru Frais demande essentiellement à la cour, au visa des articles 1382 du code civil, L.121-1-1° du code de la consommation, et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle :
— en constatant que la « Lunch Box » de la société Lustucru Frais est le résultat d’un développement indépendant initié en janvier 2007, donc près de deux ans avant le lancement de la « Pasta Box », de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la requérante de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article L.121-1-I.1° du code de l a consommation ainsi que de ses demandes subséquentes,
— de le confirmer en ce qu’il a débouté la société Sodebo de ses demandes en contrefaçon de ses marques « PastaBox by Sodeb’O » n° 008187312 et « Easy Box » n° 004906401, ainsi que de ses demandes subséquentes,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et, en conséquence, de condamner la société Sodebo à lui payer la somme de 81.350 euros HT en remboursement des études marketing dont elle a exigé la communication complète par sommation outre celle de 60.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile (au titre de la procédure de première instance et d’appel) ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE :
Sur la contrefaçon des marques communautaires 'Pasta Box by Sodeb’O' n° 008187312 et 'Easy Box’ n° 004906401
Considérant que si la société Sodebo appelante demande à la cour d''infirmer le jugement en l’ensemble de son dispositif', il convient de relever qu’elle n’articule aucun moyen, ne formule aucune demande relativement à la contrefaçon de ces deux marques, alors qu’elle agissait à ce titre en première instance et que le tribunal l’a déboutée de cette action ;
Qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il a lieu de dire n’y avoir lieu à statuer de ce chef ;
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme
Considérant que la société appelante entend préciser à titre liminaire qu’elle ne reproche pas à la société Lustucru d’avoir repris le concept de conditionnement de plats de pâtes dans des boîtes en carton sur lequel elle ne revendique aucun monopole mais d’avoir repris les principales caractéristiques de son propre conditionnement, n’hésitant pas, par là même, à abandonner un projet de conditionnement 'Pasta’zz’ totalement différent, en adoptant un positionnement identique pour vendre un produit à un prix de 17%, environ, inférieur au sien ; que la question ne porte pas, explique-t- elle, sur la nouveauté du produit 'Pasta Box’ en regard de conditionnements préexistants, dont au demeurant son conditionnement se différencie nettement, et que c’est par conséquent à tort que, pour la débouter, le tribunal lui a notamment dénié tout caractère novateur ;
Que détaillant ses efforts de recherche et de développement et mettant en relief les lourds investissements induits (soit : 13.485.000 euros) pour concevoir et faire connaître son produit 'Pasta Box’ qui caractérisent le risque industriel qu’elle a pris, elle en revendique le large succès et souligne tout l’intérêt que présente le parasitisme pour l’entreprise se plaçant dans le sillage du 'pionnier’ sans prendre de risques ;
Qu’elle incrimine d’abord ce qu’elle désigne comme des 'actes de concurrence parasitaire fautifs’ tenant à la reprise par la société Lustucru Frais, sans nécessité, en rupture avec ses projets antérieurs et sans apport personnel ou élément nouveau dans le produit 'Lunch Box', de chacune des caractéristiques du conditionnement de la 'Pasta Box', à savoir :
— la présence d’un double emballage,
— la forme et les dimensions du suremballage en carton
— la fourniture d’une fourchette-cuillère,
— le mot 'box',
— la gamme de couleurs des boîtes, afin de distinguer les pâtes et les recettes proposées,
— la présence d’un bandeau avec la dénomination du produit,
— le visuel imprimé sur la boîte représentant des pâtes piquées d’une fourchette,
— les mentions relatives au mode de consommation du produit,
— la pastille précisant le temps de réchauffage ;
Qu’elle incrimine, ensuite, des actes de concurrence déloyale par ailleurs réprimés par l’article L 120-1-1-1° du cod e de la consommation selon lequel :
' une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre b ien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un autre concurrent.' ;
Qu’elle se prévaut donc 'au surplus', écrit-elle, d’un risque de confusion chez un consommateur le plus souvent peu attentif et d’un degré d’attention moindre tenant à la ressemblance d’ensemble des produits en cause due à leurs formes identiques, à leur visuel similaire et à la même inclusion du mot 'box', distinctif dans le domaine alimentaire, confortant sa demande par la production d’un sondage réalisé par l’Institut Ipsos, et fait grief au tribunal de n’avoir procédé, par une 'appréciation biaisée', qu’à une analyse de chacun de ces éléments pris isolément ;
Considérant qu’en réplique la société Lustucru entend rappeler le contexte du litige en exposant que la société Panzani, sa société mère, a été la première à commercialiser à travers l’enseigne de restauration rapide 'Via Gio’des pâtes fraîches cuisinées vendues dans des boîtes en carton, ceci dès la fin de l’année 2004 et sous la dénomination 'Piccolobox', que la société Sodebo dont le coeur de métier était la vente de sandwitches et de pizzas est venue la concurrencer en lançant la 'Pasta Box’ et que ses ventes n’ont pas été affectées par le lancement de la 'Lunch Box’ ; qu’elle précise également que la 'Lunch Box’trouve son origine dans un projet initié en février 2007 sous le nom de 'Pasta’zz’ ;
Qu’elle considère qu’aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire ne peut lui être reproché en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie en faisant valoir que l’emballage de la 'Pasta Box', inspiré des Etats-Unis et des fast-food chinois, n’est ni révolutionnaire ni innovant, que les caractéristiques communes des emballages 'Pasta Box’ et 'Lunch Box’ sont fonctionnelles et non distinctives, que l’emballage de la 'Lunch Box’ ne peut être source d’un risque de confusion sur l’origine des produits pour le consommateur, que l’association d’une fourchette en deux parties à clipser, laquelle a fait l’objet de brevets, relève d’une idée, déjà mise en forme et qui n’est pas protégeable et qu’au demeurant leurs fourchettes respectives diffèrent, qu’elle a elle-même investi plus de 3 millions d’euros en frais de recherche et en marketing pour lancer sa’Lunch Box’ et que le prix de vente de ses 'Lunch Box', qui n’est ni vil ni à perte, n’est la conséquence d’aucun parasitisme ;
Considérant, ceci rappelé, qu’il convient de relever que la société Sodebo ne revendique aucun droit privatif sur cet emballage et que dans un contexte économique marqué par le principe de la liberté du commerce, il n’est pas contraire à ses usages loyaux et honnêtes d’exploiter un élément non couvert par un droit privatif, de sorte que le seul fait de commercialiser un élément, fût-il identique à celui distribué par un concurrent, n’est pas, en soi, constitutif d’une faute ;
Qu’il appartient dès lors à celui qui agit sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de faire la démonstration d’un comportement fautif, le caractère déloyal de l’exploitation d’un produit concurrent pouvant résulter des circonstances particulières dans lesquelles elle est réalisée et notamment du risque de confusion créé dans l’esprit du public ;
Qu’en l’espèce, la reprise de la présentation commerciale du produit 'Pasta Box’ par celle du produit 'Lunch Box’ – laquelle emprunte, il est vrai, divers éléments de chacune des neuf caractéristiques énumérées ci-avant par l’appelante – ne saurait être sanctionnée qu’autant qu’elle porte sur des éléments distinctifs et arbitraires ;
Que force est de considérer que le forme tronconique de l’emballage, sa structure composée d’un double emballage et la dimension adoptée ne répondent pas à cette exigence ;
Qu’en effet, en réplique à l’affirmation de l’appelante selon laquelle cette forme d’emballage n’est dictée par aucune nécessité mais qui ne cite que des emballages constitués par des sachets, des cocottes ou des barquettes dont il n’est pas établi qu’ils soient destinés à être placés au micro-onde puis à permettre une consommation de l’aliment à même le conditionnement, la société Lustucru qui évoque, sans être contestée, une interview télévisée d’un dirigeant de la société Sodebo exposant que la 'Pasta Box’ ' était inspirée des États- Unis et avait une double fonction : qu’on puisse la prendre dans la
main et qu’on puisse manger dedans sans mettre son nez dans le plat’ fait, par ailleurs, justement valoir que le double emballage répond à des exigences fonctionnelles puisque le bol en plastique a pour finalité d’être placé dans un four à micro-ondes tandis que le suremballage permet de tenir le plat dans la main sans se brûler, en ajoutant que la taille adoptée par chacune des sociétés concurrentes correspond au contenant de portions individuelles, aux poids quasi identiques ;
Que s’agissant de la fourchette-cuillère clipsable qui contribue, selon la société Sodebo, à optimiser 'l’aspect nomade du produit', outre le fait qu’elle n’est pas visible par le consommateur au moment de son acte d’achat et ne peut être considérée comme un de ses facteurs déterminants, l’argument selon lequel auraient pu être faits d’autres choix n’est pas suffisant pour satisfaire à l’exigence d’arbitraire et de distinctivité requise ;
Que la société Lustucru objecte pertinemment que le système de fourchettes pliables ou emboîtables associées à des emballages jetables a fait l’objet de brevets dès 1993, qu’elle est associée par de nombreux industriels à de multiples plats cuisinés proposés en rayons snacking-plats cuisinés et que le caractère clipsable de cet ustensile qui pourrait rapprocher les deux éléments de conditionnement opposés répond à une nécessité fonctionnelle puisqu’il permet de le ranger à l’intérieur de la boîte ;
Que, s’agissant du mot 'box’ dont la société Sodebo fait valoir qu’il n’est pas répandu dans le domaine alimentaire et a même pu être qualifié de 'trouvaille’ ou de 'mot magique’ par deux organes de presse, il revêt, selon l’appelante une importance visuelle notable sur l’emballage de la 'Lunch Box’ par son insertion dans un cartouche vertical, la couleur blanche de ses lettres et la mise en retrait de la marque 'Lustucru’ ; qu’elle estime que cette reprise, d’ailleurs moins accentuée après l’introduction de l’instance du fait d’une modification du cartouche, ne doit rien au hasard et incrimine le fait que la société Lustucru s’est écartée de ses projets antérieurs et de ses visuels coutumiers pour présenter son produit 'Lunch Box’ ;
Que, toutefois, la société Lustucru démontre que ce mot 'box’ – contenu dans 1.920 marques déposées à l’INPI en octobre 2009 et que l’on trouvait le le 24 juin 2010, parmi les 2.121 marques comprenant ce terme, dans 250 couvrant les produits des classes 29 et 30 relatifs à des produits cuisinés – était 'à la mode’ et, en tout cas, dénué de la distinctivité revendiquée pour un consommateur qui, même simplement doté de connaissances élémentaires de langue anglaise, comprendra qu’il s’agit d’une boîte ; que l’OHMI a d’ailleurs refusé l’enregistrement de la marque 'Pasta Box’ déposée en classes 29 et 30, tout comme les marques 'Noodle Box', 'Wok Box’ et 'Lunch Box', cette dernière signifiant 'boîte à repas’ ; qu’en outre, les produits du groupe de la société Lustucru ont pu être commercialisés
antérieurement sous des dénominations incluant le mot 'box’ comme la 'piccolobox’ précitée ; qu’enfin, l’examen de l’emballage du produit 'Lunch Box’ ne permet pas de considérer que le damier bleu caractérisant les produits de la société Lustucru aient été mis en retrait, comme il est prétendu ;
Que, s’agissant de la reprise de sa gamme de couleurs (violet, vert, rouge et jaune orangé selon le type de pâtes), la société Sodebo reproche à la société Lustucru d’avoir adopté des couleurs identiques, sans aucune nécessité et sans que ce soit dans le continuum du projet 'Pasta’zz’ dont elle fait état, ceci en rupture avec le damier bleu de sa charte graphique ;
Qu’il apparaît, toutefois, que la société Lustucru n’a pas supprimé ou mis en retrait le damier bleu qui la singularise, comme il a été dit, et a utilisé, à l’instar de tous les acteurs économiques de ce secteur, des couleurs différentes pour présenter chacun des types de plats offerts au consommateur ; que si pourrait être fait un rapprochement, quant au choix des couleurs, dans la présentation de quelques produits de leurs gammes de produits respectives, la société Sodebo ne fournit aucun élément sur l’étendue de la gamme qui permettrait de contextualiser son affirmation ni sur les pantones précis auxquels elle fait allusion qui pourraient conduire le consommateur, en présence de multiples produits de toutes couleurs offerts à la vente par de nombreux industriels de l’alimentaire, dans toutes leurs nuances, à risquer de les confondre ;
Que, s’agissant de la reprise d’autres éléments visuels envisagés ensemble par l’appelante (bandeau avec la dénomination du produit, visuel présentant un plat de pâtes piqué d’une fourchette, mentions relatives au mode de consommation, pastilles avec le temps de réchauffage), la société Sodebo ne démontre pas qu’ils aient d’autres finalités que d’informer le consommateur moyennement avisé sur le produit qu’il lui est proposé d’acquérir et que leur capacité individualisante soit telle, sur les emballages de la marque Sodebo, qu’il pourra se méprendre lorsqu’il sera confronté aux produits de la marque Lustucru ;
Que, s’agissant enfin de la différence de prix, outre le fait qu’elle n’est pas significative, il est constant que dans une économie favorisant le jeu de la concurrence, la vente à un prix inférieur, s’il ne l’est pas à perte, ne saurait être constitutif d’une faute ;
Qu’il résulte de ce qui précède que ne constitue pas une faute l’adoption par l’intimée de divers éléments présentés par l’appelante comme marquant la distinctivité de son conditionnement mais qui ne sont que fonctionnels ou banals afin de réaliser un conditionnement dont la cour ne peut que constater, en procédant à la comparaison des emballages en cause dans leur globalité, qu’il ne s’agit pas d’une copie servile, et que par justes motifs que la cour adopte le tribunal a
considéré que le 'bilan de notoriété’ produit par la société n’était pas suffisamment pertinent pour établir un risque de confusion ;
Que la société Sodebo échoue, par conséquent, dans sa démonstration d’un comportement contraire aux pratiques honnêtes du commerce qui, à la faveur de manoeuvres génératrices d’un risque de confusion sur l’origine des produits imputables à son concurrent, serait à l’origine d’un détournement de clientèle, étant, de plus, relevé que l’appelante ne peut totalement éluder le produit lui- même vendu sous l’emballage – sur lequel la société Lustucru dispose d’une reconnaissance de longue date à laquelle elle ne peut prétendre – pas plus que l’analyse à laquelle se livre la société Lustucru (en commentant divers graphiques de source Nielsen) et qui établit que la mise sur le marché de la 'Lunch Box’ n’a pas affecté la progression des ventes de la 'Pasta Box’ ;
Considérant que, détaillant les étapes de son propre projet de 'Pasta Box', son coût élevé et le succès commercial rencontré, la société Sodebo incrimine par ailleurs des faits de parasitisme économique en reprochant à la société Lustucru d’avoir, sans apport personnel et en totale rupture avec ses projets antérieurs (en particulier le projet Pasta’zz'), repris les caractéristiques de son emballage et, ce faisant, d’avoir indûment tiré bénéfice de ses investissements afin d’élaborer un produit innovant, de permettre son référencement dans les grandes et moyennes surfaces et de faire découvrir son produit aux consommateurs, évitant de la sorte les aléas industriels et commerciaux liés au lancement d’un nouveau produit ;
Que, cela étant, il ne saurait être contesté qu’en commercialisant des pâtes cuisinées dans le conditionnement issu de ses travaux de recherche et de développement, la société Sodebo a créé une valeur économique, fruit de ses efforts humains et financiers, qui lui a procuré un avantage concurrentiel ;
Que, toutefois, sous couvert de parasitisme, une personne morale ne peut bénéficier d’un droit exclusif sur ses créations, sauf à reconstituer sous une autre forme un droit privatif qu’elle ne revendique d’ailleurs pas en l’espèce ; qu’étant rappelé, comme précédemment jugé, qu’il ne peut être reproché à la société Lustucru la reprise d’éléments distinctifs et arbitraires qui singulariseraient le conditionnement des produits de la marque Sodebo mais tout au plus la mise sur le marché, dans le même segment, d’un conditionnement entretenant avec celui des produits Sodebo des rapports de proximité, force est de considérer que la société Sodebo ne démontre pas que la société Lustucru ait volontairement adopté une stratégie de pillage destinée à la dispenser de tout effort ;
Qu’il est, en effet, rapporté la preuve d’un projet 'Pasta’zz’ en gestation depuis 2007 au sein de l’entreprise Lustucru, et auquel elle a elle-même consacré des efforts financiers d’importance ;
Que si, comme le souligne la société Sodebo, le conditionnement de la 'Lunch Box’ se rapproche davantage de celui de la 'Pasta Box’ que de celui de la 'Pasta’zz', il ne peut être reproché à la société Lustucru d’avoir observé, après le rapide succès de la 'Pasta Box', que le marché sur lequel elle oeuvrait depuis 2007 était effectivement porteur et d’avoir introduit dans son analyse quelques éléments constitutifs du conditionnement de la 'Pasta Box', exclu du champ de la propriété intellectuelle, afin de lancer sur le marché, quelque mois plus tard, un produit constituant son coeur de métier sous un conditionnement issu de son propre projet enrichi par les enseignements tirés de la mise sur le marché du produit 'Pasta Box’ tel que conditionné ;
Qu’enfin, sauf à opérer une discrimination avec une entreprise qui aurait, par nécessité ou ingéniosité, consacré des frais d’importance moindre à une innovation et sauf à ajouter aux conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile qui n’introduit aucune seuil quantitatif, le critère tiré de l’importance des investissements réalisés, en termes de coût, ne saurait être valablement opposé ;
Qu’il suit que, comme en première instance, la société Sodebo sera déboutée de sa demande au titre du parasitisme ;
Sur les autres demandes
Considérant que, formant appel incident, la société Lustucru réitère sa demande indemnitaire en stigmatisant le comportement procédural de la société Sodebo qui l’a assignée juste avant une période de vacations judiciaires pour réclamer plus de douze millions de dommages-intérêts (qu’elle a dû provisionner dans ses comptes), qui n’a pas usé de la procédure à jour fixe alors que les actes qu’elle dénonçait auraient dû requérir le prononcé de mesures urgentes, qui a fait perdurer la procédure en première instance durant plus de trois ans en la laissant dans l’incertitude quant à l’existence de sa gamme 'Lunch Box’ et qui l’a contrainte à produire le détail de ses études (au coût de 81.350 euros HT) contenant des informations concurrentielles pour profiter de leur contenu ;
Que la société Sodebo qui a pourtant conclu la dernière et qui poursuit l’infirmation du jugement 'en l’ensemble de son dispositif’ ne s’explique pas sur ce point ;
Que, ceci étant rappelé, il y a lieu de considérer que si un plaideur a la libre disposition des voies de droit qui lui sont offertes afin de faire valoir ses droits, il ne saurait en abuser et que tel est le cas en l’espèce, eu égard au délai déraisonnable de la procédure imputable à la société Sodebo et préjudiciable à sa concurrente, qui peut lui reprocher d’avoir durablement subi un trouble commercial et de s’être vue contrainte de produire des pièces internes dans leur
intégralité au mépris de ses intérêts et sans réelle nécessité; qu’il peut être ajouté que ce comportement a perduré, à la faveur d’un tardif incident de communication de pièces formé sept mois après la déclaration d’appel et alors qu’un calendrier de procédure était fixé depuis deux mois, de nature à entraîner un report de la date de plaidoiries s’il avait été accueilli afin de permettre le respect du principe du contradictoire ;
Que la société Sodebo sera, par conséquent condamnée à verser à ce titre la somme de 5.000 euros à la société Lustucru ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société Sodebo à verser à la société Lustucru la somme complémentaire de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Sodebo qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives à la demande indemnitaire reconventionnellement formée et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Condamne la société des Établissements Bougro 'Sodebo’ SAS à verser à la société Lustucru Frais SAS la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
Déboute la société des Établissements Bougro 'Sodebo’ SAS de ses entières prétentions ;
Condamne la société des Établissements Bougro 'Sodebo’ SAS à verser à la société Lustucru Frais SAS la somme complémentaire de 15.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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