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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 oct. 2024, n° 21/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 21/01593 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4HB
Date du Recours : 15 juin 2021
Objet du Recours :Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’AT survenu le 12/07/2019 – NIR : [Numéro identifiant 2]/80
Code recours : 89B
Minute n° 24/04141
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelés en la cause :
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
Monsieur [X] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE SURSIS A STATUER
Nous, Florent PASCAL, Vice-Président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la saisine du tribunal par Monsieur [C] [B] en date du 15 juin 2021 afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [11], suite à l’accident de travail survenu le 12 juillet 2019 ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 janvier 2024 condamnant la S.A.S. [11] pour, entre autres, blessures involontaires pour les mêmes faits que le présent litige ;
Vu l’appel interjeté par la S.A.S. [11] à l’encontre du jugement correctionnel ;
Vu la demande de sursis à statuer du conseil de la S.A.S. [11] à l’audience du 10 octobre 2024 dans l’attente de l’arrêt d’appel ;
Après avoir recueilli l’avis des parties, le tribunal constate que l’affaire ne peut prospérer en l’état;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 377 et 380 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur la demande de Monsieur [C] [B] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite au jugement pénal de condamnation de la S.A.S. [11] par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 janvier 2024 pour les faits de la cause ;
DISONS que l’instance suspendue sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.
À MARSEILLE, le 10 octobre 2024
Le Président
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