Article L116-5 du Code de la voirie routière

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Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Ordonnance 58-1351 1951-12-27 art. 7

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de ministère public près le tribunal de police peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer ; devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, le directeur départemental de l'équipement ou son délégué peut exposer l'affaire ou être entendu à l'appui de ses conclusions.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989

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