Rejet 30 septembre 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24MA02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02702 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024, N° 2404032 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404032 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bissane, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de mentionner la possibilité de voyager vers son pays d’origine sans risque ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige du 12 mars 2024 vise les textes dont il fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment son article 6 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. A, les circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale en faisant état de sa qualité d’époux d’un compatriote en situation irrégulière sur le sol français. Il précise, par ailleurs, que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée, en dépit de ce qu’elle ne reprend pas tous les éléments de la situation médicale du requérant, est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionne bien que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
4. En troisième lieu, M. A persiste à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, en dépit des nouveaux certificats médicaux versés au débat, ces documents ne permettent pas de contredire l’appréciation portée par les premiers juges. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’alinéa 7 de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025.
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