Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2002206
TA Nîmes
Rejet 19 décembre 2024
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TA Toulouse 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption des travaux pour défaut de paiement

    La cour a estimé que la résiliation prononcée par le maître d'ouvrage était légale et justifiée par la faute de la SAS Chiarella dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Droit au paiement du solde en raison de l'absence de décompte général définitif

    La cour a jugé que le décompte général notifié tardivement ne pouvait pas être considéré comme définitif, permettant ainsi à la SAS Chiarella de réclamer le paiement du solde.

  • Accepté
    Droit aux intérêts moratoires en raison du retard de paiement

    La cour a reconnu le droit de la SAS Chiarella aux intérêts moratoires à compter de la date d'expiration du délai de paiement.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé de mettre à la charge de la chambre d'agriculture du Gard une somme au titre des frais exposés par la SAS Chiarella.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2002206
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2002206
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2002206