Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2002206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2020, 28 novembre et 19 décembre 2022, 30 novembre et 31 décembre 2023, la SAS Chiarella, représentée par Me Tassy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation du marché public de travaux relatif au lot n° 1 « gros œuvre », conclu avec la chambre d’agriculture du Gard pour la réalisation d’un complexe Agri’Forum à Nîmes, aux torts exclusifs de celle-ci, à compter du 22 décembre 2019 ;
2°) de condamner la chambre d’agriculture du Gard à lui verser la somme de 377 487,36 euros au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts moratoires, après avoir désigné, s’il y a lieu, un expert pour se prononcer sur le bien-fondé des réserves formulées par la maîtrise d’œuvre à la réception des travaux ;
3°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture du Gard la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ;
— en dépit de la validation de ses travaux et des propositions de paiement adressées par le maître d’œuvre, la chambre d’agriculture du Gard a refusé de lui régler les situations n° 11 à 15 ; en l’absence de décision ordonnant la poursuite des travaux du maître d’ouvrage dans le délai de trente jours prévu à l’article 49.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) suite à son courrier du 22 mai 2019 l’informant de son intention d’interrompre les travaux, elle devait être considérée en interruption de travaux entraînant la prolongation de plein droit des délais d’exécution et justifiant son abstention de lever les réserves formulées à la réception, le 21 juin 2019, qu’elle a, par ailleurs, contestées ; elle n’a ainsi commis aucune faute ; le délai de six mois à compter de l’interruption des travaux prévu par ces stipulations étant expiré, elle est fondée à demander la résiliation aux torts exclusifs du maître d’ouvrage à compter du 22 décembre 2019 ;
— compte tenu de la procédure d’interruption des travaux régulièrement mise en œuvre en l’absence de paiement de ses situations, sa demande de règlement du solde de son marché n’est pas prématurée et, en l’absence de notification par l’acheteur d’un décompte général dans le délai de dix jours suivant la réception de son projet de décompte final, celui-ci est tacitement devenu définitif en application de l’article 13.4.4 du CCAG ; le maître d’ouvrage ne pouvait refuser de lui notifier son décompte général en application de l’article 12.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, qu’il convient d’écarter pour l’application au litige, compte tenu de son caractère illicite et abusif ;
— la résiliation opérée par le maître d’ouvrage le 6 mai 2021, postérieurement à l’introduction de la requête, en l’absence de tout mémoire en défense produit jusque-là, constitue une mesure dilatoire destinée uniquement à frauder ses droits alors que les ouvrages sont ouverts au public depuis le 26 juin 2019, ce qui justifie qu’elle n’ait pas contesté cette dernière mesure compte tenu de sa demande préexistante de voir prononcer la résiliation sur laquelle il n’avait pas encore été statué ; compte tenu de la notification du décompte qui s’en est suivie, effectuée volontairement pendant la période des congés estivaux ne lui permettant pas de récupérer le pli présenté le 7 août 2021 dans le délai d’instance de quinze jours, elle n’était pas en mesure de savoir qu’un délai de trente jours pour le contester avait commencé à courir ; compte tenu du silence gardé par le maître d’ouvrage jusque-là, un tel document ne peut être considéré comme le décompte définitif dont le montant débiteur s’élèverait à 5 765,43 euros et justifier sa demande de paiement d’une somme de 86 365,43 euros, laquelle n’apparaît pas dans ce décompte ;
— les retenues et pénalités de retard demandées par le maître d’ouvrage ne respectent pas les stipulations contractuelles ; aucun élément de preuve n’est produit quant aux jours de retard qui lui sont décomptés ; les retenues, qu’elle a contestées dans son courrier du 4 octobre 2021, ne sont pas justifiées ; compte tenu du désaccord des parties sur les réserves faites à la réception, il y a lieu de désigner un expert pour se prononcer sur le bien-fondé de celles-ci ;
— elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 155 577,98 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, correspondant à la différence entre le montant total de 1 399 622,82 euros, incluant le montant du marché initial et des avenants n° 1, 3, 4 et 5 ainsi que le coût des travaux supplémentaires relatifs aux terres végétales, qui étaient initialement prévus dans le marché du lot « voirie réseaux divers », et le montant total des règlements déjà effectués de 1 242 044,84 euros ; les travaux supplémentaires ont été validés par courriel du 16 mars 2018 et réalisés, comme en atteste le compte rendu de réunion de chantier du 27 mars 2018 ; ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art et peuvent subsidiairement faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause du maître d’ouvrage ;
— elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 9 053,05 euros, à parfaire au jour du jugement, au titre des intérêts moratoires dus sur les acomptes non réglés n° 11 à 15 en application de l’article 12.4 du contrat valant acte d’engagement et selon le tableau récapitulatif annexé à son projet de décompte final ;
— elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 19 392,73 euros au titre des impayés du compte prorata et du compte inter-entreprise que le maître d’ouvrage était contractuellement tenu de lui régler, à charge pour lui d’opérer des retenues à ce titre sur les décomptes des entreprises défaillantes ;
— elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 191 463,60 euros, selon son devis du 24 mai 2019, au titre de l’immobilisation du matériel et du personnel sur une période de sept semaines suite au décalage du planning résultant d’un retard sur le démarrage de ses travaux imputable au maître d’ouvrage, puis sur une période de treize semaines suite au décalage de la fin de ses travaux, initialement prévue le 15 novembre 2018 au 15 février 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 août 2022, 6 janvier 2023, 2 janvier et 17 avril 2024, la chambre d’agriculture du Gard, représentée par Me Aldigier, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, à titre infiniment subsidiaire à ce que la SAS Chiarella soit condamnée à lui verser la somme de 86 365,43 euros au titre du solde débiteur de son marché public et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au prononcé de la résiliation à ses torts exclusifs compte tenu de sa décision du 6 mai 2021 de résilier le marché qui n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai de deux mois suivant sa notification le 11 mai suivant ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au règlement du solde du marché compte tenu du caractère prématuré de l’envoi par la société requérante de son projet de décompte final, le 1er août 2019, alors que les réserves faites à la réception n’avaient pas été levées, faisant obstacle à la mise en œuvre de l’établissement forcé du décompte général par voie de mise en demeure le 20 décembre 2019, qui a été rejetée le 15 janvier 2020 en application de l’article 12.1 du CCAP et de la notification en cours d’instance du décompte notifié le 7 août 2021 ; l’absence de contestation de la mesure de résiliation du 6 mai 2021 fait également obstacle à ce qu’il soit statué sur ces conclusions ainsi que le caractère définitif du décompte de liquidation notifié le 7 août suivant, en l’absence de contestation de celui-ci dans le délai de trente jours mentionné à l’article 50.1.1 du CCAG-travaux suivant cette notification ou, à défaut, la seconde, effectuée le 13 septembre 2021, en l’absence de preuve d’envoi de son mémoire en réclamation au maître d’œuvre ;
— à titre subsidiaire les conclusions, tendant au règlement du solde du marché, sont irrecevables compte tenu du caractère prématuré de l’envoi par la société requérante de son projet de décompte final, en l’absence de levée des réserves, faisant obstacle à la mise en œuvre de l’établissement forcé du décompte général ; le caractère supposé illégal de l’article 12.1 du CCAP ne saurait constituer un objet illicite au sens de la jurisprudence justifiant que le juge en écarte l’application au présent litige ;
— à titre infiniment subsidiaire, la procédure d’interruption du chantier est intervenue de manière irrégulière ; le prix restant à payer au titre du solde du marché s’élève à 11 307,56 euros ; le montant total des sommes dues s’élève à 1 127 559,25 euros hors taxes ; la société requérante ne justifie pas du coût des travaux supplémentaires dont elle se prévaut, ni qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ou qu’ils auraient été acceptés par le maître d’ouvrage alors que ces travaux étaient prévus dans son marché de base à l’article 3.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; il conviendra de déduire de ce montant celui des sommes déjà réglées à hauteur de 1 050 037,37 euros hors taxes ainsi que le montant des réfactions pour travaux non réalisés ou achevés de 66 214,21 euros, les retenues pour prestations diverses d’un montant de 41 616,27 euros et les pénalités de retard d’un montant de 80 600 euros ; la demande de versement des intérêts moratoires devra être rejetée dès lors qu’aucun retard de paiement ne lui est imputable et que la société requérante n’établit pas la date de réception de ses situations ; elle n’apporte aucune précision, notamment sur le fondement juridique et le quantum, permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande de règlement des impayés sur les comptes prorata et inter-entreprises qui ne sauraient être mis à la charge du maître d’ouvrage en vertu des stipulations des conventions auxquelles il n’est pas partie ; sa demande d’indemnisation au titre de l’immobilisation du matériel et du personnel devra être rejetée en l’absence de tout retard imputable à une faute du maître d’ouvrage, la société requérante ne justifie pas des coûts qu’elle aurait supportés à ce titre et de l’existence d’un préjudice en l’absence de constatations contradictoires en vue de sauvegarder ses droits en application de l’article 12 du CCAG-travaux et alors qu’elle ne démontre pas que le personnel concerné n’aurait pas pu être employé sur d’autres chantiers ;
— la société requérante devra être condamnée à lui régler le solde débiteur du marché qui s’élève au montant de 86 365,43 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Tassy, représentant la SAS Chiarella, et de Me Aldigier, représentant la chambre d’agriculture du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement valant cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du 16 novembre 2017, la chambre d’agriculture du Gard a conclu avec la SAS Chiarella un marché public de travaux relatif au lot n° 1 « gros œuvre » dans le cadre de la réalisation d’un complexe Agri’Forum à Nîmes. Suite à l’envoi de son projet de décompte final, le 1er août 2019, resté sans réponse, la SAS Chiarella a mis en demeure le maître d’ouvrage d’établir son décompte général le 20 décembre suivant. Par un courrier du 15 janvier 2020, le maître d’ouvrage a refusé d’établir ce décompte et l’a mise en demeure de procéder, sous trente jours, aux travaux nécessaires à la levée des réserves faites à la réception des ouvrages. Par un courrier du 19 juin 2020, la chambre d’agriculture du Gard a prolongé le délai de garantie de parfait achèvement jusqu’à l’exécution complète de ces travaux en mettant à nouveau en demeure le titulaire du marché d’y procéder sous trente jours, sous peine de leur réalisation par un tiers à ses frais et risques. Par un courrier du 1er juillet 2020, le maître d’ouvrage a également mis en demeure l’entreprise de régulariser la déclaration d’agrément de l’un de ses sous-traitants bénéficiant du paiement direct au regard du montant supérieur à celui initialement fixé des prestations qui lui ont été confiées, dans un délai de quinze jours et à peine de résiliation du marché pour faute du titulaire. Suite au refus de la SAS Chiarella de déférer à cette mise en demeure, le maître d’ouvrage a décidé de résilier le marché pour faute du titulaire, le 6 mai 2021, et lui a notifié son décompte de liquidation le 7 août suivant. Par sa requête, la SAS Chiarella demande au tribunal de prononcer la résiliation de son marché aux torts exclusifs du maître d’ouvrage à compter du 22 décembre 2019 et de condamner la chambre d’agriculture du Gard à lui verser la somme de 377 487,36 euros au titre du solde de celui-ci.
Sur les conclusions tendant à la résiliation du marché aux torts du maître d’ouvrage :
2. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la chambre d’agriculture du Gard a, le 6 mai 2021, postérieurement à l’introduction de la requête de la société Chiarella, résilié unilatéralement le marché en litige pour faute de cette dernière, sur le fondement des stipulations de l’article 17.2 du CCAP qui renvoie à l’article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) selon lequel " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / () / e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3.6 ; () ".
3. En premier lieu, les seules circonstances qu’à la date de cette résiliation la chambre d’agriculture du Gard n’avait pas encore produit d’écritures en défense dans la présente instance et avait refusé de notifier à la SAS Chiarella son décompte général dans l’attente de la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves faites à la réception ne suffisent à regarder la résiliation prononcée pour faute du cocontractant, qui procède de l’exécution même du contrat en cause et qu’il était loisible à la société requérante de contester en sollicitant, le cas échéant, une indemnisation, ce qu’elle n’a pas fait, comme une mesure purement dilatoire visant à la priver de son droit d’obtenir la résiliation judiciaire aux torts du maître d’ouvrage.
4. En second lieu, aux termes de l’article 62 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au marché en litige : « Le titulaire d’un marché public peut, dans les conditions prévues par l’article 62 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché public à condition d’avoir obtenu de l’acheteur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. ». Aux termes de l’article 134 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors en vigueur : " L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : / 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition, le candidat fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant : / a) La nature des prestations sous-traitées ; / b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; / c) Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ; / e) Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie. / () / 2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l’offre, le titulaire remet contre récépissé à l’acheteur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°. () « . Enfin, aux termes de l’article 135 de ce décret : » I. – Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur, est payé directement, pour la partie du marché public dont il assure l’exécution. ".
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 14 juin 2019, le maître d’ouvrage a vainement demandé une première fois à la SAS Chiarella, qui l’avait informé de son intention d’interrompre le chantier dans le cadre d’un différend relatif au paiement de l’acompte n° 11, de régulariser la déclaration d’agrément du sous-traitant en charge de la fourniture et de la pose de pierres massives, qui bénéficiait du paiement direct de ses prestations. Puis, le 18 septembre 2019, ce sous-traitant a confirmé, au maître d’ouvrage, que le montant des prestations qui lui avaient été confiées en application de son contrat de sous-traitance s’élevait à 170 000 euros et était ainsi nettement supérieur aux 136 000 euros déclarés par la SAS Chiarella dans le formulaire d’agrément. Le maître d’ouvrage a réitéré la demande régularisation de la déclaration d’agrément de ce sous-traitant auprès de la société requérante par un courrier du 1er juillet 2020 la mettant en demeure d’y procéder sous trente jours à peine de résiliation du marché pour faute du titulaire en application du e) de l’article 46.3.1 du CCAG précité. La société requérante, qui n’a pas déféré à cette mise en demeure et s’est bornée à opposer à tort, dans la réponse qu’elle a formulée le 16 juillet 2020, la prétendue conformité de la déclaration d’agrément du sous-traitant ainsi que sa volonté de se réserver une part du paiement des prestations sous-traitées pour des motifs relatifs à la constitution d’une caution bancaire, de provisions des sommes pour la gestion du compte-prorata et à la facilitation de démarches administratives en cas de modification du marché, considérations étrangères au droit au paiement direct dont bénéficiait son sous-traitant pour la totalité des prestations qu’il est constant qu’il avait réalisées, a ainsi commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles justifiant la mesure de résiliation prise par le maître d’ouvrage. La circonstance invoquée que cette mesure est intervenue près de onze mois après la mise en demeure de régulariser la déclaration du sous-traitant est sans incidence sur sa légalité alors, au demeurant, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de cette résiliation l’ensemble des réserves émises à la réception des ouvrages auraient été levées.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Chiarella, à la regarder même comme ayant invoqué ce moyen, n’est pas fondée à soutenir que le motif de la résiliation prononcée à ses torts serait illégal et qu’il y aurait, en conséquence, toujours lieu de statuer sur les conclusions qu’elle a présentées à fin de résiliation du marché aux torts du maître d’ouvrage.
Sur les conclusions tendant au règlement du solde du marché :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
7. Aux termes de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () ». Aux termes de l’article 13.4.5 de ce cahier : " 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. « . Aux termes de l’article 12.1.2 du CCAP : » Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG-travaux, le titulaire transmet au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur son projet de décompte final à compter de la plus tardive de ces dates : / – date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l’article 13.3.2 du CCAG / – date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 15 ci-dessous, / – date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies à l’article 15 ci-dessous. / () / Par dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG-travaux : / – le pouvoir adjudicateur disposera d’un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général. / Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application des dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG et qu’en l’absence de notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte général et définitif. / A défaut de cette indication, en l’absence de notification du décompte général dans ce délai, le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif. / () / Par dérogation à l’article 13.4.2 du CCAG-travaux, lorsque la réception est prononcée avec réserves () le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-après : / – 30 jours à compter de la levée de la dernière des réserves / – 30 jours à compter du règlement définitif du nouveau marché ".
8. Lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.
9. D’une part, si la SAS Chiarella soutient que l’article 12.1.2 du CCAP précité est illégal, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à caractériser l’illicéité du contenu du contrat, tel que défini au point précédent, ni un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, justifiant d’écarter l’application du contrat au présent litige.
10. D’autre part, il résulte de la combinaison des stipulations citées au point 7 que, lorsque le pouvoir adjudicateur, saisi d’un projet de décompte final par le titulaire du marché, s’abstient de lui notifier son décompte général dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire peut le mettre en demeure d’établir ce décompte et doit, avant de saisir le juge, lui adresser un projet de décompte général signé qui, à défaut de notification d’un décompte général par le pouvoir adjudicateur dans un nouveau délai de trente jours, devient le décompte général et définitif du marché dont le titulaire peut se prévaloir devant le juge administratif en vue d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre du solde du marché. En cas de saisine prématurée du tribunal administratif, qui n’est pas de ce seul fait irrecevable, l’intervention du décompte général après l’expiration du délai de trente jours susvisé, ne permet pas de prononcer le non-lieu à statuer, le litige conservant son objet sur lequel il y a lieu pour le juge de statuer au vu de l’ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché ne soit tenu de présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte qui ne saurait acquérir un caractère définitif et devient un simple élément de la procédure contentieuse.
11. A supposer même que l’envoi du projet de décompte final par la SAS Chiarella, le 1er août 2019, et sa mise en demeure d’établir le décompte général, adressée le 20 décembre suivant, aient été prématurés, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant au règlement du solde de son marché, l’intervention en cours d’instance du décompte notifié par la chambre d’agriculture du Gard le 7 août 2021, après l’expiration du délai de trente jours imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier celui-ci au titulaire, ne rend pas sans objet ces conclusions sur lesquelles il y a toujours lieu de statuer sur la base de l’ensemble des éléments dont se prévalent les parties, sans que la société requérante ait été tenue de contester, par la voie d’un mémoire en réclamation, tant ce dernier décompte qui n’a, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pas pu acquérir de caractère définitif, que la mesure de résiliation de son marché à ses torts.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
12. A les supposer même prématurées, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions de la société requérante tendant au règlement du solde de son marché ne sont pas, de ce seul fait, irrecevables et ont été régularisées par l’intervention, en cours d’instance, du décompte notifié par la chambre d’agriculture du Gard le 7 août 2021. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point.
En ce qui concerne l’existence d’un décompte général définitif :
13. Aux termes de l’article 41.3 du CCAG-travaux : « 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. ». Aux termes de l’article 42.4 de ce cahier : « 42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l’ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à l’article 13.3.2. ». Aux termes de l’article 14.1 du CCAP : « () En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra être prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l’article 42 du CCAG travaux. () ». L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.
14. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le maître d’ouvrage ne saurait être fondé à se prévaloir du caractère définitif du décompte notifié le 7 août 2021 par la chambre de l’agriculture du Gard pour demander que soit fixé le solde du marché au montant débiteur de 5 765,43 euros. D’autre part, il résulte des stipulations combinées des articles 13.3.2, 41.3 et 42.4 du CCAG ainsi que des articles 12.1.2 et 14.1 du CCAP que le titulaire ne pouvait régulièrement adresser son projet de décompte final au maître d’ouvrage qu’à compter de la notification de la dernière décision de réception partielle, ou, à défaut, de l’expiration du délai à compter duquel cette réception était réputée tacitement acquise. Or, il résulte de l’instruction que la dernière décision de réception partielle des ouvrages concernant le local boucherie, tacitement acquise le 3 octobre 2019, en l’absence de décision de réception notifiée par la chambre d’agriculture du Gard dans le délai d’un mois suivant l’établissement du troisième et dernier procès-verbal de réception partielle des ouvrages établi par le maître d’œuvre le 3 septembre précédent, n’était pas encore intervenue à la date à laquelle la société requérante a adressé son projet de décompte final, le 1er août 2019. Par conséquent, son courrier de mise en demeure d’établir le décompte général le 20 décembre suivant, dont le maître d’ouvrage a accusé réception dans son courrier du 15 janvier 2020 refusant expressément d’établir ledit décompte, n’a pas pu faire naître de décompte général et définitif tacite en application de l’article 12.1.2 du CCAP.
En ce qui concerne l’établissement du décompte :
15. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
S’agissant des travaux réalisés :
16. Le caractère global et forfaitaire des prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires commandés par le maître d’ouvrage ou toute autre personne habilitée par lui à cet effet ainsi que ceux réalisés, même sans ordre de service, dès lors qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
17. Il résulte de l’instruction, notamment de l’article 3.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché que les ouvrages de terrassement, incluant la réalisation d’une plateforme provisoire, représentant le fond haut du vide sanitaire au-dessous de la dalle béton, les fondations à partir de cette plateforme, l’enlèvement et le stockage des matériaux en place pour leur réemploi éventuel et l’évacuation des déblais non réemployés incombaient à la société requérante. En revanche, il ressort de l’article 3.3.2 du même cahier que les travaux de décapage et dessouchage dont l’arrachage des arbres, arbustes devaient être réalisés par le titulaire du lot « voirie et réseaux divers » (VRD) sur l’ensemble de la parcelle et, comme le rappelle le devis annexé au projet de décompte final de l’entreprise, n’étaient pas prévus dans son marché initial. En outre, il résulte de l’instruction que ces travaux, qui ont été achevés le 27 mars 2018, comme l’atteste le compte-rendu de la réunion de chantier du 10 avril suivant, constituaient, en tout état de cause, un préalable indispensable à la réalisation de la plateforme dans les règles de l’art. Enfin, en se bornant à produire un échange de courriels avec le maître d’œuvre du 12 avril 2018 dans lesquels elle lui fait part, sans en justifier, de son désaccord sur la validation par ce dernier de l’achèvement de ces travaux, alors qu’aucune proposition de réserve n’a été faite ni lors de la réunion de chantier du 10 avril précédent au cours de laquelle le maître d’ouvrage était représenté, ni même à la réception des ouvrages le 11 juin 2019, ni encore de retenue appliquée dans le cadre du décompte notifié le 7 août 2021, la chambre d’agriculture du Gard ne démontre pas que la totalité des travaux mentionnés dans le devis de la société requérante n’aurait pas été réalisée. Par suite, la SAS Chiarella est fondée à demander l’indemnisation du coût de ces travaux supplémentaires d’un montant de 14 249,20 euros hors taxes, auquel doivent s’ajouter le montant initial du marché de 1 127 559,25 euros hors taxes ainsi que ceux des avenants n° 1, 3, 4 et 5 d’un montant respectif hors taxes de 275,64 euros, 2 048,04 euros, 18 360,48 euros et 3 859,12 euros.
S’agissant des retenues pour travaux non réalisés ou inachevés :
18. Aux termes de l’article 41.3 du CCAG-travaux : « 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. ». Aux termes de l’article 41.7 de ce cahier : « 41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. ». Aux termes de l’article 44 dudit cahier : « 44.1. Délai de garantie : / Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44.2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite » obligation de parfait achèvement ", au titre de laquelle il doit : / () / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / () / 44.2. Prolongation du délai de garantie : / Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44.1 (), le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6. « . Enfin, aux termes de l’article 49.2 du même cahier : » 49.2. Interruption des travaux : / 49.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai d’un mois. / Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre. / 49.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second alinéa du 49.2.1. / 49.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l’article 49.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l’interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois après l’interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché. ".
19. Il ressort de l’annexe au décompte notifié par le maître d’ouvrage que celui-ci a appliqué des retenues sur les sommes dues à l’entreprise au titre de divers travaux non réalisés ou inachevés pour un montant total de 66 214,32 euros. Celles-ci correspondent à des réfactions sur les prix de certains postes de travaux considérés comme inachevés ou non conformes ayant fait l’objet de réserves à la réception et durant le délai de garantie de parfait achèvement.
20. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 22 mai 2019, la société requérante a informé le maître d’ouvrage de son intention d’interrompre le chantier en application de l’article 49.2.1 du CCAG précité, en raison du défaut de règlement de deux acomptes successifs n° 11 et 12 des mois de janvier et février 2019. Le maître d’ouvrage a accusé réception de ce courrier le 28 mai suivant, comme en attestent les mentions non contestées de son courrier du 14 juin 2019, réitérant les termes de celui-ci. Ce n’est donc qu’au terme du délai d’un mois suivant la réception de cette information par le maître d’ouvrage et en l’absence de décision lui prescrivant de poursuivre ses travaux que l’entreprise pouvait décider de les interrompre, soit à partir du 28 juin 2019. Or, il ressort des mentions, là encore non contestées, du courrier du 14 juin 2019, que la SAS Chiarella n’était plus présente sur le chantier depuis le 5 juin précédent alors que le passage de la commission de sécurité, nécessitant sa présence, était prévue le 21 juin et qu’il restait encore des travaux de finition non réalisés et d’autres inachevés, dont la plupart ayant fait l’objet de réserves lors des opérations préalables à la réception partielle le 11 juin 2019 avaient été expressément acceptées par elle dans son courrier de réponse du 25 juin suivant, sans qu’elle ne conteste, dans ce même délai de trente jours, le premier motif de refus de paiement opposé par le maître d’ouvrage lié à l’absence de régularisation de la déclaration d’agrément de l’un de ses sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Par suite, la société requérante, qui n’a pas régulièrement interrompu les travaux en application de l’article 49.2.1 du CCAG précité, ne peut utilement se prévaloir de la prolongation de plein droit des délais d’exécution du marché et par conséquent de l’absence de faute commise par elle tirée de son abstention à lever les réserves faites à chaque réception partielle des ouvrages, comme le permettait l’article 14.1 du CCAP, et tacitement acquise en l’absence de décision notifiée par la chambre d’agriculture du Gard dans le délai d’un mois suivant l’établissement des procès-verbaux des opérations préalables établis par le maître d’œuvre les 26 février, 11 juin et 3 septembre 2019 dont les propositions s’imposaient, dès lors, aux parties conformément à l’article 41.3 du CCAG-travaux précité.
21. D’autre part, le maître d’ouvrage était fondé à solliciter du titulaire la levée des réserves mentionnées en annexe desdits procès-verbaux, en application de l’article 41.7 du même CCAG, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que certains des ouvrages aient été ouverts au public dès le mois de juin 2019. Il était également encore fondé à le faire après la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement, par courrier du 19 juin 2020, et jusqu’à l’exécution complète de ces travaux en application de l’article 44.2 du CCAG-travaux dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces réserves, que l’intéressée avait, pour la plupart, expressément acceptées dans son courrier du 25 juin 2019, auraient été levées, comme en attestent ses échanges avec le maître d’ouvrage en janvier et février 2020, en réponse au refus de celui-ci de lui notifier son décompte général pour ce même motif, mais également le constat d’huissier réalisé le 19 mai suivant alors que le maître d’œuvre n’a, contrairement à ce que soutient la société requérante, à aucun moment validé un état d’avancement de ses travaux à 100 %.
22. En premier lieu, une retenue d’un montant de 19 217,01 euros est imputée au titre de la non-conformité et le retrait des installations de chantier et du retrait des bennes pour l’évacuation des déchets dont la société requérante ne conteste pas qu’elle avait la charge conformément au cahier des clauses techniques tous corps d’état (CCTC), ainsi que de l’absence de nettoyage du vide-sanitaire et de remise en état du site qui lui incombaient également en application de l’article 1.2 de son CCTP prévoyant les nettoyages nécessaires en cours et en fin de travaux avec enlèvement des gravats et emballages, dès lors qu’elle était intervenue sur cette partie de l’ouvrage pour réaliser, ainsi qu’il a été dit au point 17, une plate-forme représentant le fond haut du vide sanitaire, après le lot VRD en application de l’article 3.3 de son CCTP. A cet égard, si la société requérante contestait dans son courrier du 25 juin 2019 la non-conformité des installations de chantier en se prévalant d’un constat contradictoire réalisé avec le maître d’œuvre, elle n’en justifie pas. Enfin, l’entreprise reconnaissait dans ce même courrier que les installations de chantier étaient effectivement restées jusqu’à la livraison de l’opération sans pour autant établir qu’elle aurait procédé à leur enlèvement une fois la réception des ouvrages réalisée. Au regard de ces divers éléments, la retenue de 15 % sur le montant forfaitaire de ce poste n° 1 doit être regardée comme étant justifiée.
23. En deuxième lieu, ont ensuite été imputées diverses retenues au titre des voiles extérieurs en béton et autres ouvrages dont l’aspect de rendu n’a pas été considéré conforme à l’objectif fixé au CCTP avec des ragréages et traitements de finition non réalisés sur les postes n° 4.6, 5.3, 7.4, 8.8, options 02A, 07 et 09, ainsi que sur l’avenant n° 4, pour un montant cumulé de 13 210,35 euros. Si la société requérante a contesté ces réserves dans son courrier du 26 juin 2019 en considérant que son CCTP n’exigeait pas de fond uniforme, elle reconnaissait qu’il lui incombait de réaliser tous les ragréages localisés nécessaires afin que le parement soit lisse de décoffrage, sans balèvre avec mise en place des enduits de débullage à sa charge, comme le prévoient les articles 3.5.2 de son CCTP pour les murs en parpaings et 3.5.3 pour les murs de refends et voiles en béton armé exigeant une finition parfaite. En outre, elle n’apporte aucune pièce de nature à établir, comme elle l’affirme dans son courrier du 4 octobre 2021, qu’elle aurait effectivement repris ces travaux. Ces retenues doivent donc également être regardées comme justifiées.
24. En troisième lieu, sont également imputées plusieurs retenues au titre de reprise d’ouvertures, non réalisation de calfeutrement, scellements et réservations sur les postes n° 8.8, option 02A ainsi que ceux des avenants n° 3 et 4, d’un montant cumulé de 6 207,22 euros. Or, d’une part, il ressort de l’article 3.8.8 du CCTP du lot n° 1 que l’ensemble de ces travaux incombaient effectivement à la société requérante, y compris le rebouchage des réservations après le passage des différents corps d’état et, d’autre part, il n’est pas établi qu’elle aurait réalisé ces travaux, contrairement à ce qu’elle indiquait dans son courrier du 4 octobre 2021. Par suite, elle n’est pas fondée à contester lesdites retenues.
25. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait contesté le bien-fondé des autres retenues sur les postes n° 3.4, 3.8, 3.10, 4.10.2, 5.3, 5.6, 7.4, 8.1, 8.4, 8.7, option 01, option 02A, ainsi que celles de l’avenant n° 3, 4 et 5 pour un montant cumulé de 23 127,92 euros, ni qu’elle aurait réalisé les travaux correspondants. Par ailleurs, la société requérante a reconnu expressément dans son courrier du 25 juin 2019 que les travaux correspondant aux retenues sur les postes n° 4.7 et 4.11, d’un montant respectif de 3 946,90 euros et 504,92 euros, lui incombaient et, soit n’étaient pas conformes aux exigences de rendu prévues au marché, soit n’avaient pas été réalisés. Ces retenues doivent donc être également regardées comme justifiées.
26. Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’inscrire au débit de la SAS Chiarella un montant total de 66 214,32 euros au titre des retenues pour travaux non réalisés ou inachevés, sans qu’il y ait lieu de désigner un expert, avant-dire droit, pour en déterminer le bien-fondé.
S’agissant des retenues pour prestations et travaux confiés à des tiers :
27. Aux termes de l’article 48 du CCAG-travaux : « 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques () ».
28. Il ressort de l’annexe au décompte notifié par le maître d’ouvrage que celui-ci a appliqué des retenues sur les sommes dues à l’entreprise au titre du coût de divers travaux non réalisés par elle et confiés à des tiers à ses frais et risques ainsi que de prestations supplémentaires qui lui seraient imputables, pour un montant total de 41 616,27 euros. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 et 21 que la SAS Chiarella ne pouvant utilement se prévaloir de la procédure d’interruption des travaux prévue à l’article 49.2 du CCAG, le maître d’ouvrage était fondé, en l’absence de levée des réserves faites à la réception et durant le délai de garantie de parfait achèvement, à prolonger ce dernier en mettant en demeure le titulaire du marché de procéder à la levée de ces réserves dans un délai de trente jours par courrier du 19 juin 2020, et, à défaut de réalisation par l’intéressée de ces travaux dans le délai imparti, d’en ordonner la poursuite à ses frais et risques en application de l’article 48 du CCAG précité.
29. Ont ainsi, tout d’abord, été imputées des retenues au titre de travaux pour la mise à disposition d’un nouveau compteur, suite aux coupures intempestives de courant sur le chantier, et la fourniture et pose des façons et protections des joints de dilatation (JD), dont l’imputabilité n’est pas contestée par la société requérante, à qui il incombait également, en vertu de l’article 3.8.8 de son CCTP, ainsi qu’il a été dit au point 24, d’assurer les continuités de la qualité coupe-feu dans les réservations des murs et planchers, y compris leur rebouchage après l’intervention des autres corps d’état, ce qu’elle n’établit pas davantage avoir réalisé eu égard aux réserves faites à la réception et au constat d’huissier du 19 mai 2020 justifiant la retenue pour la réservation et rebouchage coupe-feu après intervention du titulaire du lot « chauffage-ventilation-climatisation » (CVC). Les retenues appliquées au titre de frais divers liés aux constats d’huissiers et au recours à un avocat dans le cadre du blocage des accès au chantier du fait de la SAS Chiarella, avec ses engins et véhicules, comme en atteste le constat d’huissier du 18 juin 2019, puis de la procédure d’urgence et d’expulsion qui en a découlé ainsi que les dommages consécutifs liés à ce blocage du chantier ne sont pas sérieusement contestées, de même que la retenue pour les frais de conseil juridique engagés dans le cadre du désaccord des parties sur le paiement direct des sous-traitants ayant motivé la résiliation du marché. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux d’étanchéité au gaz incombaient à la société requérante, qui le contestait dans son courrier du 4 octobre 2021, justifiant que soit écarté la retenue appliquée à ce titre d’un montant de 2 394 euros, en l’absence de chiffrage produit en défense permettant d’en déterminer le coût exact, distinct de celui de la réalisation de la tresse coupe-feu entre mur et chéneau globalisés dans la même retenue, de même que celle d’un montant forfaitaire de 13 000 euros, également contestée, compte tenu de son libellé très général relatif aux « honoraires d’un avocat conseil dans le cadre du litige global avec le marché gros-œuvre (GO) ». Par suite, il convient d’inscrire au débit de la SAS Chiarella un montant total de 26 222,27 euros au titre des retenues pour les prestations supplémentaires qui lui sont imputables et les travaux non réalisés, confiés à des tiers à ses frais et risques, sans qu’il y ait lieu de désigner un expert, avant-dire droit, pour en déterminer le bien-fondé.
S’agissant des pénalités de retard :
30. Aux termes de l’article 7.4 du CCAP : « () 7.4.1 Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG-travaux l’entrepreneur subira en cas de retard dans l’exécution des prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels : 200 euros par jour de retard. () ». Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
31. Il résulte de l’instruction que le délai global d’exécution contractuel fixé à dix mois, incluant la période de préparation d’un mois conformément à l’article 7.1 du CCAP, a été notifié par ordre de service n° 2 prescrivant le démarrage des travaux à compter du 11 janvier 2018, auquel il convient d’ajouter les cent-dix jours cumulés d’intempérie déclarés et approuvés par le maître d’ouvrage dans son courrier du 5 février 2019, soit un report du délai jusqu’au 28 janvier 2019. La société requérante, qui n’a émis aucune réserve lors de l’établissement de son offre, ne saurait utilement se prévaloir de l’insuffisance du délai de préparation de chantier prévu au contrat qu’elle a signé. Par ailleurs, si elle affirme avoir été retardée par vingt-neuf jours d’intempéries depuis le 1er mars 2019 et trois semaines de blocage lié aux mouvements des gilets jaunes, elle n’établit ni même n’allègue en avoir fait procéder au constat par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces périodes devraient s’ajouter aux cent-dix jours déjà admis par ce dernier.
32. En revanche, il ressort du courrier adressé au maître d’ouvrage le 15 février 2019, dont les termes ne sont pas contestés en défense, que l’intéressée a subi plusieurs retards qui ne lui sont pas imputables, à raison d’une semaine dans le démarrage de ses prestations suite à la transmission tardive des plans d’exécution des autres entreprises, prévue le 29 janvier 2018 et reçue le 9 février suivant, puis de quatre semaines du fait de l’absence de réalisation des travaux de décapage de la plateforme du vide sanitaire par le titulaire du lot VRD, à l’origine des travaux supplémentaires qu’elle a dû réaliser avant toute intervention sur cette partie de l’ouvrage et du délai pris par le maître d’œuvre pour valider, le 16 mars 2018, son devis afférent à ces travaux, transmis le 28 février précédent, qui n’ont ainsi pu être achevés que le 27 mars 2018, et enfin six semaines du fait de la notification tardive par l’assistant à maître d’ouvrage d’un ordre de service prescrivant le démarrage des élévations du rez-de-chaussée de la zone 1 à compter du 28 août 2018 alors qu’il était prévu au 16 juillet précédent selon le dernier calendrier d’exécution recalé, actant la modification de l’épaisseur des murs béton dans l’attente de la livraison des huisseries à bancher par le titulaire du lot « menuiseries intérieures ». Il convient, ainsi, de prendre en compte un report du délai global d’exécution non imputable à l’intéressée de onze semaines, soit jusqu’au 15 avril 2019. A cette date et encore jusqu’au 21 juin suivant, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que divers travaux restaient non réalisés ou achevés, soit un retard imputable à la société requérante de soixante-sept jours. Par suite, et nonobstant la circonstance que ces pénalités n’aient pas été inscrites dans le décompte notifié en août 2021, en l’absence de caractère définitif de ce dernier, le maître d’ouvrage est fondé à appliquer sur le dernier acompte mensuel du marché, constitué par son solde, des pénalités d’un montant de 13 400 euros à raison de 200 euros par jour de retard pour la période du 15 avril au 21 juin 2019 en application de l’article 7.1 du CCAP.
S’agissant des intérêts moratoires sur les acomptes n° 11 à 15 :
33. Aux termes de l’article 12.2 du CCAP : « () Le délai de règlement des acomptes est de : 30 jours à compter de la réception de la demande d’acompte par le maître d’œuvre. ». Aux termes de l’article 12.4 de ce cahier : " Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l’expiration dudit délai jusqu’au jour du paiement inclus. Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante : / IM = M x J / 365 x taux IM [dans laquelle] M = montant de l’acompte en TTC / J = nombre de jours calendaires de retard () ".
34. La société requérante ne justifiant pas de la date de réception de ses acomptes par le maître d’œuvre, celui-ci doit être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard le 4 juin 2019, date à laquelle il évoquait dans un courrier adressé au maître d’ouvrage son désaccord sur certains des motifs de refus de paiement opposés par celui-ci concernant une partie des acomptes n° 11 et 12 et la totalité des acomptes n° 13 à 15. Le délai global de paiement de trente jours a donc couru à compter de cette date pour expirer le 3 juillet 2019. A cette date, il ressort du tableau détaillé figurant en annexe du projet de décompte final de la société requérante qu’il restait dû un montant de 18 000 euros sur l’acompte n° 11 et 35 743,39 euros sur l’acompte n° 12 ainsi que les montants respectifs de 28 744,70 euros, 17 494,88 euros et 23 322,04 euros des acomptes n° 13 à 15. La SAS Chiarella n’est, dès lors, pas fondée, dans un premier temps, à solliciter le versement d’intérêts moratoires sur les montants de 132 622,64 euros et 76 120,34 euros respectivement réglés les 4 juin et 1er juillet 2019 au titre des acomptes n° 11 et 12. Il résulte de l’instruction que le refus de paiement par le maître d’ouvrage du solde de 18 000 euros au titre de l’acompte n° 11 était, ainsi qu’il a été dit au point 5, légalement justifié par l’absence de régularisation de la déclaration d’agrément de son sous-traitant bénéficiant du paiement direct. En l’absence de tout élément démontrant qu’elle aurait effectivement régularisé la situation de son sous-traitant, et alors même que le maître d’œuvre avait validé sa situation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant au versement des intérêts moratoires sur ce montant. Il n’y a pas davantage lieu de lui accorder les intérêts moratoires sur le montant non réglé des acomptes n° 13 à 15 eu égard au motif de refus de paiement opposé par le maître d’ouvrage contestant l’état d’avancement proposé par l’entreprise à hauteur de plus de 95 %, compte tenu du nombre de réserves faites à la réception et des retenues opérées en conséquence, dont il résulte de ce qui précède qu’elles étaient justifiées.
35. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 32 que les pénalités de retard sur le délai global d’exécution des travaux ne sont justifiées qu’à hauteur d’un montant de 13 400 euros. Par suite, le maître d’ouvrage n’était fondé à refuser pour ce motif, le paiement du solde de l’acompte n° 12 d’un montant de 35 743,39 euros qu’à hauteur de celui de ces pénalités. La SAS Chiarella a, ainsi droit, aux intérêts moratoires sur le montant restant de 12 600 euros, non réglé à tort au titre de cet acompte, qui ont couru à compter du 4 juillet 2019, soit, par application de la formule prévue à l’article 12.4 du CCAP, un montant de 5 509,48 euros sur la base d’un taux de 8 % et mille cent quatre-vingt-quinze jours de retard constatés à la date du présent jugement.
S’agissant des sommes impayées des comptes prorata et inter-entreprises :
36. Il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage ait été contractuellement tenu d’intervenir dans la gestion des comptes prorata et inter-entreprises ni même de solliciter l’approbation préalable de la société requérante avant l’établissement des décomptes des autres entreprises intervenant sur le chantier, de sorte qu’à défaut de mise en œuvre de ces stipulations, il pourrait être redevable à son égard des sommes non réglées par ces dernières alors, qu’en tout état de cause, les stipulations de la convention de gestion de ces comptes, conclue entre la société requérante et les autres entreprises intervenant sur le chantier, à laquelle le maître d’ouvrage n’est pas partie, ne lui sont pas opposables. Par suite, la SAS Chiarella n’est pas fondée à demander, dans le cadre de l’établissement de son décompte, le versement par la chambre d’agriculture du Gard d’un montant de 19 392,73 euros au titre des sommes non réglées par les autres intervenants de l’opération dans le cadre de la gestion des comptes prorata et inter-entreprises.
S’agissant de l’indemnisation au titre de l’immobilisation du matériel et du personnel :
37. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
38. Si la société requérante soutient avoir engagé des coûts supplémentaires liés à une immobilisation de son matériel et de son personnel durant une période de trois mois et une semaine excédant le délai global d’exécution initial de dix mois, elle n’établit pas que ces difficultés seraient imputables à une faute du maître d’ouvrage alors que les seuls reports de délais qui ne lui sont pas imputables résultent, ainsi qu’il a été dit aux points 31 et 32, soit de jours d’intempérie extérieurs et imprévisibles par les parties, soit de fautes commises par les autres intervenants à l’opération, ni que ces difficultés auraient eu pour effet de bouleverser l’économie de son contrat dans la mesure où elle les évalue à un montant de 191 463 euros, représentant 13 % du montant de son marché augmenté de ses avenants. Par suite, il convient de rejeter sa demande tendant au versement de cette somme.
39. Le décompte du marché en litige s’établit par conséquent au montant total de 1 299 295,71 euros toutes taxes comprises, décomposé de la manière suivante :
Montant du marché de base (hors taxe) 1 127 559,25 euros
Montant de l’avenant n° 1 (hors taxe)275,64 euros
Montant de l’avenant n° 3 (hors taxe)2 048,04 euros
Montant de l’avenant n° 4 (hors taxe)18 360,48 euros
Montant de l’avenant n° 5 (hors taxe)3 859,12 euros
Travaux supplémentaires (hors taxe)14 249,82 euros
Montant total des sommes dues hors taxes1 166 352,35 euros
Montant total des sommes dues toutes taxes comprises (TVA 20 %)1 399 622,82 euros
Retenues pour travaux non réalisés et inachevés- 66 214,32 euros
Retenues pour prestations et travaux confiés à des tiers- 26 222,27 euros
Pénalités de retard- 13 400 euros
Intérêts moratoires sur le solde de l’acompte n° 125 509,48 euros
40. Il convient de déduire du montant total de ce décompte le cumul des acomptes déjà perçus par la société requérante et ses sous-traitants bénéficiant du paiement direct, à hauteur de 1 242 044,84 euros, pour fixer le solde de son marché au montant de 57 250,87 euros. Il ressort de l’état du solde annexé au décompte notifié par le maître d’ouvrage qu’il restait dû sur ce solde aux sous-traitants SOC et Technique Pose, bénéficiant du paiement direct, les montants respectifs non contestés de 11 285,34 euros et 25 015,87 euros. Par suite la SAS Chiarella est seulement fondée à demander le versement de la différence entre le montant du solde de son marché et les montants restant dus à ses sous-traitants, soit la somme de 20 949,66 euros.
41. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la chambre d’agriculture du Gard à verser à la SAS Chiarella la somme de 20 949,66 euros au titre de sa part du solde du marché.
Sur les intérêts moratoires dus sur le solde du marché :
42. Aux termes de l’article 12.2 du CCAP : « () Le délai maximum de paiement du solde est de 30 jours à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d’ouvrage ». Pour l’application de ces stipulations reprenant les dispositions de l’article 2 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage.
43. Il résulte de l’instruction que la société requérante a retourné au maître d’ouvrage, par un courrier du 4 octobre 2021, le décompte qui lui avait été notifié le 7 août précédent et réexpédié le 13 septembre 2021, en contestant ce dernier. Par suite, la SAS Chiarella a droit, en application de l’article 12.2 du CCAP précité, aux intérêts moratoires au taux de 8 % sur le montant de sa part du solde du marché de 20 949,66 euros à compter du 4 novembre 2021, soit le lendemain du jour où le délai global de paiement de trente jours était expiré.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Chiarella, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la chambre d’agriculture du Gard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la chambre d’agriculture du Gard une somme de 2 000 euros à verser à la SAS Chiarella sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La chambre d’agriculture du Gard est condamnée à verser à la SAS Chiarella la somme de 20 949,66 euros au titre de sa part du solde du marché assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 4 novembre 2021.
Article 2 : La chambre d’agriculture du Gard versera à la SAS Chiarella une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Chiarella et au ministre de l’agriculture.
Copie en sera transmise pour information à la chambre d’agriculture du Gard.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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