Article 11 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires240

1Cour de cassation du Maroc, chambre sociale, 15 février 2023, n° 2023/240
kohenavocats.com · 8 avril 2026

Conformément à l'article 79 du dahir du 6 février 1963, le tribunal statue sur la demande d'amende forfaitaire par un jugement définitif, et conformément à l'article 15 du code de procédure civile, si ladite demande est jointe à une demande susceptible d'appel, le tribunal statue sur les deux demandes par un seul jugement susceptible d'appel. […] Et après délibération conformément à la loi. […] La requérante reproche à la décision attaquée un défaut de motivation et la violation des articles 11, 15, 19, 20, […]

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2Refuser et contester l'expertise médicale de l'assurance
juritravail.com · 27 mars 2026

En matière probatoire, l'expertise réalisée à la seule initiative d'une partie constitue un avis de partie et non une expertise judiciaire au sens des articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile. […] Toutefois, le juge peut en tenir compte à titre d'élément de preuve, dès lors que les droits de la défense ont été respectés (Cass. 1re civ., 7 juin 2012, n° 11-17587). […]

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3Expertise biologique pour établir la paternité : la procédure complète
simonnetavocat.fr · 25 mars 2026

L'article 16-11 du Code civil réserve l'identification génétique aux seules mesures d'instruction ordonnées par un juge. L'article 226-28 du Code pénal sanctionne la réalisation d'un test en dehors de ce cadre d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] En application de l'article 11 du Code de procédure civile, le juge peut tirer toutes conséquences du refus d'une partie, sans motif légitime, de se prêter à une mesure d'instruction. […] La règle de base est posée à l'article 16-11, alinéa 5 du Code civil : « sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ». […]

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Décisions+500

[…] Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n'ait pas pour effet d'inverser la charge de la preuve.

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[…] La fin de non recevoir doit être rejetée. Sur la communication de pièces : Selon les articles 788 et 11 du code de procédure civile, “ Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.” “ Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 27 février 2012, n° 11/01644

[…] Selon exploit en date du 20 janvier 2011 par lequel se trouve saisi au fond le Tribunal de céans, (RG n° 11-01644) la SARL DISCOUNT MOTO CENTER a assigné Monsieur E A aux fins de voir, en application des articles 6 de la Convention européenne, 1289, 1318 et 1319 du Code Civil, 30, 31, 47, 303 et suivants, 488 du Code de Procédure Civile :

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