Rejet 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 août 2024, n° 2402682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402681 le 13 août 2024, M. C A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Var de lui restituer son agrément, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants accueilli à son domicile et, d’autre part, que les revenus du couple seront fortement diminués ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été édictée par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de communication de l’entièreté du dossier administratif ainsi que de témoignages pertinents, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu’elle méconnaît le principe général des droits de la défense ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le département du Var, représenté par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402682 le 13 août 2024, Mme B D, épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Var de lui restituer son agrément, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève les mêmes moyens que M. A dans la requête n° 2402681.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2402681 et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hélayel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, juge des référés ;
— les observations de Me Bortolaso-Peri, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. et Mme A ;
— les observations de Me Rota, représentant le département du Var ;
— les observations de M. et Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont été agréés en qualité d’assistants familiaux les 20 janvier 2020 et 20 janvier 2022. Les 10 mai et 28 juillet 2023, ils ont été recrutés, respectivement, par le département du Var et par l’association départementale de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes en difficulté (ADSEAA) du Var, dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Par deux décisions du 14 juin 2024, le président du conseil départemental du Var a procédé à la suspension de leur agrément.
2. Les requêtes visées ci-dessus ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La décision en litige a pour effet de mettre fin, à titre provisoire, à l’activité professionnelle exercée par M. et Mme A. Si, en vertu des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, les requérants bénéficient d’une indemnité compensatrice ainsi que du maintien de leur rémunération, il résulte de l’instruction, notamment des derniers bulletins de paie produits comme des propos tenus par les intéressés lors de l’audience publique, qu’ils subissent une perte de revenus mensuels de près de trois-mille euros. Dans le même temps, les requérants justifient de charges incompressibles (taxe foncière, remboursement d’un prêt bancaire, dépenses d’énergie) d’un montant d’au moins mille euros par mois.
5. Le département fait valoir l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants mineurs accueillis par M. et Mme A, de nature à faire obstacle à la caractérisation d’une situation d’urgence. Il se fonde sur un témoignage anonyme effectué le 14 juin 2024, selon lequel le téléphone du fils des requérants contiendrait un album photographique caché, dans lequel se trouveraient des centaines de photos des enfants accueillis, nus ou dénudés. Il est toutefois constant, et étayé par les mentions de la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par les époux, que la perquisition et la garde à vue, qui ont eu lieu le même jour, n’ont pas permis d’établir l’existence de telles photographies.
6. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la demande en référé n’a pas été introduite immédiatement après la notification de la décision en litige, M. et Mme A justifient d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à leur situation. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La suspension de l’exécution des décisions attaquées, ordonnée par la présente ordonnance implique le maintien des agréments de M. et Mme A. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par les requérants sont, par suite, sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le département du Var demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution des décisions du 14 juin 2024 du président du conseil départemental du Var est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Le département du Var versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D, épouse A et au département du Var.
Fait à Toulon, le 29 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. Hélayel
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
Nos 2402681, 240268
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