Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 janv. 2025, n° 2501090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Shveda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025, Mme A a présenté son rapport et entendu :
— les observations de M. B ;
— et les observations de Me Coquel,substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais de République Démocratique du Congo né le 29 mai 1986, a sollicité le 12 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié. Par les décisions contestées prises le 14 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 décembre 2024 régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial.
4. En deuxième lieu, cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, selon le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivré à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. M. B est père d’un enfant prénommé C, né le 21 décembre 2018, ayant le statut de réfugié. Pour néanmoins refuser de délivrer à l’intéressé le titre de séjour prévu par les dispositions précitées, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que sa présence en France est constitutive d’une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 juillet 2024, à une peine d’emprisonnement d’un an pour avoir commis des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 20 juillet 2024 à Clermont-Ferrand, et violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par deux autres circonstances, commis le même jour. Le jugement a également interdit à M. B d’entrer en relation avec les deux victimes pendant trois ans, et lui a interdit de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère récent, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que la présence en France du requérant est constitutive d’une menace pour l’ordre public. L’autorité administrative était, dès lors, pour ce motif, fondée à refuser de délivrer une carte de résident à M. B.
7. En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Et aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elle soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B participe à l’entretien et à l’éducation de son fils C, ni qu’il entretient avec lui des liens étroits, alors, à cet égard, qu’aucun permis de visite ni parloir n’a été sollicité au bénéfice du requérant durant sa détention. Il ressort par ailleurs des débats lors de l’audience publique que l’intéressé a conservé des liens forts dans son pays d’origine puisqu’y résident sa mère, ses sœurs et un de ses enfants mineurs. Enfin, si le requérant fait état de la nécessité de s’occuper de son fils C durant le mois de mars 2025 en raison de l’hospitalisation de sa mère, il n’est pas établi, en toute hypothèse, qu’il serait le seul à pouvoir prendre le relai auprès de l’enfant durant cette période. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et alors que la durée de présence en France invoquée par l’intéressé n’est pas établie, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la mesure d’éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. du présent jugement.
10. En deuxième lieu, cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel octroi ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6. du présent jugement que M. B, dont la présence en France est constitutive d’une menace pour l’ordre public, pouvait légalement se voir opposer un refus de délivrance d’une carte de résident. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident et à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
13. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et celui tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. M. B, qui ne conteste pas utilement la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, une telle décision étant au demeurant justifiée par la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière qui ferait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Compte tenu de sa situation personnelle exposée au point 8 du présent jugement, à la menace pour l’ordre public que sa présence représente, à l’absence de justificatif de sa durée de présence en France, et à la circonstance qu’il ne démontre pas être impliqué dans l’éducation de son fils C, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de disproportion, en fixant à trois ans la durée de cette interdiction.
16. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. du présent jugement, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt de l’enfant doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
18. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B étant rejetées, ses conclusions présentées à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2501090
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