Désistement 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 mars 2024, n° 23/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 22/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Mars 2024
— ----------------------
N° RG 23/00111 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHLC
— ----------------------
[B] [N]
C/
MDPH
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
11 septembre 2023
Pole social du TJ de [Localité 5]
22/00206
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
MDPH
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 août 2022, M. [B] [N] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia une décision de la [8] ([6]) de la collectivité de la Corse datée du 16 mai 2022 lui accordant un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50%, moyennant effet de rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ([4]).
Par décision du 30 janvier 2023, la juridiction saisie a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] et l’a confiée au Dr [U]. Dans son rapport rendu le 25 avril 2023, ce dernier a conclu que 'le taux d’incapacité permanente de Mr [N] est inférieur à 50%' en raison de 'l’absence de troubles de la marche, de la fonction préhensive du membre supérieur dominant et l’absence complète de pathologie cérébrale centrale'.
Par jugement du 11 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté M. [B] [N] de ses demandes ;
— condamné M. [B] [N] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 10 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées le 08 février 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, M. LE FRANÇOIS, appelant, demande à la cour de :
'CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [N]
PRONONCER le dessaisissement de la Cour après l’accord de la [10] sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [N] ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
L’article 401 du même code précise que 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, par conclusions notifiées le 08 février 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [B] [N] a produit des écritures en vue de se désister de son appel et a fait réitérer oralement sa demande lors de l’audience de plaidoirie du 13 février 2024.
Aucune acceptation ne devait intervenir en l’absence d’appel incident ou de réserves exprimées par l’intimée.
Il convient par conséquent de donner acte à M. [B] [N] de son désistement d’instance, celui-ci emportant acquiescement au jugement du 11 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia, conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l’instance éteinte. M. [B] [N] sera donc condamné au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [B] [N] ;
DECLARE l’instance éteinte et la cour dessaisie ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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