Infirmation 20 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 janv. 2011, n° 10/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01190 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 2 mars 2010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 10/01190
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 02 Mars 2010
APPELANTE :
SA SOCOPI
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Pierre MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
SNC LE DIPLOMATE
XXX
XXX
sans avoué constitué bien que régulièrement assignée par acte du 05 juillet 2010 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile)
Me Philippe X, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC LE DIPLOMATE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assisté de Me GARÇON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Novembre 2010 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame HOLMAN, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNHES, Président
Madame VINOT, Conseiller
Madame HOLMAN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2010, où Mme le Conseiller VINOT a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 20 Janvier 2011
ARRÊT :
RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2008, la société Socopi a déclaré au passif de la procédure de sauvegarde de la société Le Diplomate une somme de 18 176,07 euros à titre chirographaire au titre de factures impayées.
Maître X, es qualités de mandataire judiciaire, a contesté cette déclaration en faisant valoir son irrégularité et des paiements intervenus.
La société Socopi a ramené sa demande d’admission à la somme de 11 190,81 euros.
Par jugement du 15 septembre 2009, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Diplomate et nommé Maître X en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 2 mars 2010, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen a :
— admis la créance de la société Socopi au passif de la SNC Le Diplomate pour la somme de 1 269,08 euros à titre chirographaire
— rejeté la demande d’admission pour le surplus
— passé les dépens en frais privilégiés de la procédure.
La société Socopi a interjeté appel de cette ordonnance.
La SNC Le Diplomate, citée par procès-verbal de recherches en date du 5 juillet 2010, n’a pas constitué avoué.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 11 juin 2010 pour l’appelante et le 2 septembre 2010 pour Maître X es qualités de liquidateur.
La société Socopi sollicite la réformation de l’ordonnance, son admission au passif à hauteur de 11 990,81 euros et la condamnation de Maître X es qualités à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Maître X es qualités conclut à l’admission au passif à hauteur de 10 323,70 euros et à la condamnation de la société Socopi à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE
La société Socopi verse aux débats les factures qu’elle considère comme demeurées impayées.
En première instance, Maître X avait, pour conclure à la seule admission d’une somme de 1 269,08 euros, fait état de règlements dont il admet aujourd’hui qu’ils sont revenus impayés à l’exception, prétend-il, d’un règlement de 1 567,11 euros au sujet duquel il ne serait pas justifié du non-paiement.
Or, dès lors que les sommes facturées ne sont pas contestées, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
La preuve de paiements autres que ceux que la société Socopi reconnaît avoir reçus n’étant pas rapportée, la déclaration de créance sera admise dans son intégralité.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise.
Et statuant à nouveau :
Admet la créance de la société Socopi pour le montant de 11 990,81 euros à titre chirographaire.
Déboute la société Socopi de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, ce avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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