Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] Flammery et associés, tandis que "LNA pouvait tant en première instance que devant la cour d'appel solliciter la garantie formelle de l'huissier en application de l'article 336 du code de procédure civile de manière à ce que celui-ci ne soit pas simplement tenu de lui rembourser sur justificatifs les loyers acquittés par elle mais que le jugement oblige l'huissier à verser directement les loyers entre les mains du bailleur tant que LNA occupait les lieux" et "de même, […]
Lire la suite…[…] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Marché public : béton = NON-EPERS ; fabricant : compétence administrative (CE) Conseil d'État N° 394196 ECLI:FR:CESSR:2016:394196.20160404 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 7ème / 2ème SSR M. […] , […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen : attendu que l'arret confirmatif attaque, statuant sur la demande des consorts x… en remboursement d'un pret d'argent par santamaria, declare ce pret etabli par des presomptions et un commencement de preuve par ecrit constitue, en application de l'article 336 du code de procedure civile, par l'absence de l'emprunteur, sans excuse valable, a la comparution personnelle prescrite ;
[…] Par un jugement en date du 4 janvier 2006 le Tribunal de Grande Instance, après avoir requalifié la demande de Monsieur et Madame X au vu de leurs dernières conclusions en la fondant sur les dispositions de l'article 1792 du Code Civil et après avoir fait application de l'article 336 du Code de Procédure Civile, a :
[…] Il résulte des articles 336 et 337-1° du code de procédure civile de la Polynésie qu'en matière contentieuse l'appel des jugements du tribunal de première instance doit être effectué dans le délai de deux mois francs se calculant de quantième à quantième. Ce délai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile réel ou d'élection et doit être augmenté s'il y a lieu à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 du même code et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection (soit un délai de trois mois pour une partie domiciliée à Tahaa).