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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 13 févr. 2025, n° 23/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° RG 23/03716 – N° Portalis DB22-W-B7H-REFG
DEMANDEUR :
Madame [R] [D] [Z] [W]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant comme avocat plaidant Me ALVES Angélique, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 22 et comme avocat postulant Me SIEG-MONTHUIS Claire, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 565
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant comme avocat Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame REGNIAULT
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à :Me SIEG-MONTHUIS Claire et Me Isabelle DONNET
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [F] [O] [I], notaire
délivrée(s) le :
OBJET DU LITIGE
Monsieur [T] [G] et Madame [R] [W] ont vécu en concubinage et de leur union sont issus trois enfants :
[M], né le [Date naissance 5] 1982[C], née le [Date naissance 2] 1985[U], née le [Date naissance 1] 1988.
Ils ont acquis le 9 avril 1985 en indivision une maison sise [Adresse 6] à [Localité 8] (78), au prix de 240 000 francs.
Les parties se sont séparées en novembre 2019. Monsieur [T] [G] est demeuré dans le bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, Madame [R] [W] a assigné Monsieur [T] [G] aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de cette assignation valant dernières conclusions, elle demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l‘ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] el Madame [K] titre principal :
attribuer à Monsieur [G] le bien immobilier indivis [Adresse 6] à [Localité 8] (78)ordonner qu‘il conserve la charge, à titre définitif, de toutes les charges et taxes inhérentes audit biendire qu‘il ne pourra réclamer aucune somme à Madame [W] à quelque titre que ce soitdire qu’il y a lieu à paiement d’une soulte globale d‘un montant de 218 600 euros devant revenir à Madame [W] (sauf à parfaire) établie comme suit : 177 500 euros pour le rachat de sa quote-part dans le bien indivis (50 % de 355 000 euros)35 100 euros au titre de l’indemnité d’occupation (depuis le 1er novembre 2019)6 000 euros au titre des biens et objets détenus dans le bien litigieux (sauf à les restituer intégralement à Madame [W])A titre subsidiaire et en l’absence de rachat :
ordonner la vente judiciaire de l’immeuble indivis dans les plus brefs délais ordonner que le prix de vente net de toutes taxes et droits soit partagé entre les co-indivisaires par parts égalesordonner précisément que le montant des sommes revenant à Madame [W] suite à cette vente soit établi au regard de la créance due par l’indivision à Madame en tenant des comptes entre co-indivisairesdire que, suite à ces opérations, Monsieur [G] ne pourra réclamer aucune somme à Madame [W] à quelque titre que ce soitEn tout état de cause :
désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l‘indivision, Monsieur ou Madame le Président de la [10] avec faculté de délégation en vue d‘élaborer un projet de liquidation de l‘indivisiondésigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demandecondamner Monsieur [G] à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à Madame [W] pour résistance abusive, en réparation du préjudice moral subi, Monsieur [G] ayant agi sciemment et de manière abusive pour nuire aux intérêts patrimoniaux de Madame [W] et retarder le moment où il serait tenu de verser une soulte à cette dernière condamner Monsieur [G] à verser la somme de 5 000 euros à Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier ayant contraint Madame [W] à engager une procédure judiciaire afin de récupérer les sommes lui revenant de droitdire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés.
Par conclusions en réponse signifiées le 11 janvier 2024, Monsieur [T] [G] a formulé les demandes suivantes :
désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sur le fondement de l’article 1364 et suivants du code de procédure civiledéclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [T] [G]surseoir à statuer sur la demande de licitation dans l’attente du projet de partage établi par le notaire commisdébouter Madame [W] de sa demande de dommages et intérêtsdébouter Madame [W] de sa demande d’article 700 du code de procédure civiledire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais d’avocatordonner |'exécution provision de la décision à intervenircondamner la demanderesse aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Aucun dossier de plaidoirie n’a été remis pour Madame [W].
MOTIFS
Il sera rappelé que selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué principalement du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 8] (78) et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens.
Il ressort par ailleurs des débats que des diligences ont bien été entreprises, sans succès, pour parvenir à un partage amiable. Les parties s’étaient mises d’accord, par l’intermédiaire de leurs conseils, pour saisir Me [A], notaire, dont les démarches pour parvenir à un partage amiable sont restées vaines.
L’assignation en liquidation partage sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte-tenu de la nécessité de valoriser le bien indivis et d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [F] [O]-[I], notaire à [Localité 13] (78), sera désignée aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [G] et Madame [R] [W].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la demande d’attribution du bien indivis à Monsieur [T] [G]
Madame [R] [W] demande au juge aux affaires familiales d’attribuer à Monsieur [T] [G] le bien immobilier indivis [Adresse 6] à [Localité 8] (78), moyennant le paiement d’une soulte de 218 600 euros (à parfaire).
Monsieur [G] ne formant aucune demande en ce sens, le juge ne peut lui attribuer d’office le bien indivis.
Aucune disposition légale ne permet en outre de rendre applicable aux concubins la faculté d’attribution préférentielle prévue par les articles 831-2 et 515-6 du code civil, selon lesquels elle ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier, ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Madame [R] [W] sera en conséquence déboutée de sa demande d’attribution du bien indivis à Monsieur [G] et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande subsidiaire de licitation
Aux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Madame [R] [W] sollicite la licitation du bien indivis mais ne propose aucune mise à prix ni ne produit aucune pièce permettant au juge de fixer une mise à prix.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Les parties seront invitées à communiquer au notaire des estimations récentes de la valeur vénale et de la valeur locative du bien.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [W]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur en dommages et intérêts doit établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Madame [W] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, « en réparation du préjudice moral subi, Monsieur ayant agi sciemment et de manière abusive pour nuire aux intérêts patrimoniaux de Madame [W] et retarder le moment où il serait tenu de verser une soulte à cette dernière ».
Elle ne produit cependant aucune pièce à l’appui de sa demande.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [R] [W] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [G] et Madame [R] [W] ;
Renvoie les parties devant Maître [F] [O] [I], notaire à [Localité 13] (78), ainsi désignée pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et selon ce qui aura été tranché dans le présent jugement ;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Autorise le notaire désigné à interroger FICOBA, FICOVIE, l’administration fiscale et tout organisme centralisant les informations relatives aux contrats d’assurance-vie, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit qu’à défaut de présentation d’un des copartageants le notaire pourra le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif, dans le délai d’un an suivant sa désignation;
Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile et qu’il pourra à cette fin, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi en cours de procédure, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccords sur le fondement des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [R] [W] de sa demande d’attribution à Monsieur [T] [G] du bien indivis ;
Déboute Madame [R] [W] de sa demande de licitation du bien indivis ;
Dit que les parties devront communiquer au notaire des estimations récentes de la valeur vénale et de la valeur locative du bien indivis ;
Déboute Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [R] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus amples ou contraires ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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