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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 déc. 2024, n° 23/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/02646 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WBO
Date du Recours : 13 juillet 2023
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE N°006418[Immatriculation 4]/06/23 SIGNIFIEE LE 29/06/2023 D’UN MONTANT DE 23 786 EUROS (POUR LES PERIODES DU 2EME, 3EME ET 4EME TRIMESTRE 2019 , 3EME ET 4EME TRIMESTRE 2018, 4EME TRIMESTRE 2022)
MISE EN DEMEURE DU 12/12/2019, 14/02/2020, 27/01/2023
N° DE NIR : [Numéro identifiant 3]
Code recours : 88B
N°minute: 24/05201
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 juin 2023 une contrainte n°64183976 d’un montant de 23 786 € à l’encontre de [C] [M], signifiée le 29 juin 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème, 4ème trimestres 2018, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019 et 4ème trimestre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2023, [C] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 , [C] [M], par l’intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 8 891€ en deniers et quittance.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [C] [M] à la créance de l’URSSAF [10] résultant de la contrainte n°64183976 du 21 juin 2023 pour la période du 3ème, 4ème trimestres 2018, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019 et 4ème trimestre 2022;
CONDAMNONS [C] [M] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 8 891€ en deniers et quittance au titre de ladite contrainte ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS [C] [M] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 9], le 17 Décembre 2024
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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