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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 12 janv. 2016, n° 2015009423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2015009423 |
Texte intégral
2015 009423
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2015 009423 JUGEMENT DU 12/01/2016
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/12/2015
Président : – Monsieur Jacques SEGUIN Juges : – Monsieur Jacques HEDE
Monsieur X Y Greffier d’audience - : – Maître Nancy PATROSSO (lors des débats seulement )
A l’issue des débats. le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/01/2016 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
[…]
[…]
[…]
comparaissant par Monsieur Alain GIBERT, muni d’un pouvoir
demandeur, suivant opposition à ordonnance d’injonction de payer
CONTRE :
AIRCAD PLUS (S.A.S.) 450, Rue Z Dausset Immeuble Zepol – Agroparc B.P. 61571
[…]
comparaissant par Maître André PLANTEVIN
TS Copie aux parties ou aux Conseils des parties le ] 3 JAN ZÛÆ W E vous '
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
2015 009423
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 3 août 2015 ayant autorisé la S.A.S. AIRCAD PLUS à faire notifier à la SARL P.E.C.S. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE une injonction de payer la somme principale de 22.016,34 euros, régulièrement notifiée par exploit d’huissier.
Vu l’opposition formée par la SARL P.E.C.S. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE, reçue au greffe le 15 octobre 2015.
Attendu que la SARL P.E.C.S. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE conteste les sommes réclamées par la S.A.S. AIRCAD PLUS pour mauvaise exécution.
Attendu que la SARL P.E.C.S. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE a fait appel sur différentes chantiers à la S.A.S. AIRCAD PLUS pour la réalisation de plans de réservations, dossiers d’exécution, notes de calcul et plans de recollement.
Attendu que la SARL P.E.C.S. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE fait état des erreurs et défaillances de la S.A.S. AIRCAD PLUS et en conséquence conteste les règlements qui lui sont demandés.
Attendu que la S.A.S. AIRCAD PLUS affirme quant à elle avoir réalisé des prestations conformes.
Attendu que les contestations de la SARL P.E.C.S. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE portent notamment sur les chantiers suivants : AIX 8 LOGEMENTS JULES FERRY, LES FESTONS, MANOSQUE / MARQUISE, […].
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que de nombreux courriers et échanges de mails faisaient état des contestations de la SARL P.E.C.S. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE concernant les prestations de la S.A.S. AIRCAD PLUS, et ce dès le 12 février 2015.
Attendu que la S.A.S. AIRCAD PLUS a répondu à ces contestations sans toutefois solutionner le litige entre les parties.
Attendu que, compte tenu des contestations soulevées, du fait que le Tribunal ne dispose pas d’éléments probants pour trancher le litige et que la SARL P.E.C.S. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE demande à la barre la nomination d’un expert, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Attendu qu’il convient en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne justice comme dans celui des parties, avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, de recourir à une mesure expertale et de fixer en conséquence le montant de la provision sur les honoraires de l’expert qui sera consigné au greffe de ce siège par la SARL P.E.C.S. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE et ce dans le délai de ( trente jours ou plus ) à compter de la présente décision et ce pour garantir le montant des frais et honoraires de l’expert.
Attendu qu’il convient de statuer en conséquence comme suit, les dépens demeurant réservés.
[…]
2
LE SCEAU CIDESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
2015 009423
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire droit, en premier ressort et contradictoirement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Nomme : Monsieur Z-A B 444, […] en qualité d’expert avec mission de :
+ – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
« -demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du Code de procédure civile
e – recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile
et également :
e se faire remettre les devis, factures et tous documents permettant de juger de la bonne exécution ou non des prestations réalisées par la S.A.S. AIRCAD PLUS
e constater sur les chantiers les discordances éventuelles entre les prestations de la S.A.S. AIRCAD PLUS et les prestations réalisées par la SARL P.E.C.S. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE
« dire si les prestations réalisées par la S.A.S. AIRCAD PLUS sont conformes aux devis signés et aux règles de l’art
e dire si la SARL P.E.C.S. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE a subi des préjudices de par l’action de la S.A.S. AIRCAD PLUS
© – en cas de préjudices subis, les chiffrer
+ – faire les comptes entre les parties
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la SARL P.E.C.S. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE devra consigner au greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert, s. – W
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
2015 009423
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Dit qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Dit que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Dit que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelle aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’expertise,
Fixe à l’audience ordinaire du Tribunal du mardi 4 octobre 2016 à 14 heures la présente instance afin qu’elle soit rappelée conformément aux exigences de l’article 153 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le Greffier !! JENTE Lé Président _____ kfi% quid
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
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